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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2001
publié le 19 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions relatives à la santé, pour ce qui concerne l'introduction de l'euro

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035024
pub.
19/01/2002
prom.
30/11/2001
ELI
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30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions relatives à la santé, pour ce qui concerne l'introduction de l'euro


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent;

Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des etats membres adoptant l'euro;

Vu la loi du 11 juin 1946 accordant la personnalité civile à la « Koninklijke Vlaamsche Academie van België »;

Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la « Koninklijke Vlaamse Academie van België », modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1976 fixant le montant des jetons de présence et allouant aux membres de l'académie une indemnité de frais de parcours et de séjour;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1989;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1991 et 7 avril 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997 et 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux centres de génétique humaine, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1997 et 23 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 12 février 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 16 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Division Ire. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1976 fixant le montant des jetons de présence et allouant aux membres de l'académie une indemnité de frais de parcours et de séjour

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1976 fixant le montant des jetons de présence et allouant aux membres de l'académie une indemnité de frais de parcours et de séjour, les montants de « 200 francs » et « 50 francs » sont remplacés respectivement par les montants de « 5 euros » et « 1,25 euros ».

Division II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile

Art. 2.Dans l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998, le montant de « 13,5 francs » est remplacé par le montant de « 0,33 euros ».

Division III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans a), le montant de « 35 000 000 francs » est remplacé par le montant de « 867.630 euros »; 2° dans b), le montant de « 10 000 000 francs » est remplacé par le montant de « 247.900 euros ».

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le montant de « 1 000 000 francs » est remplacé par le montant de « 24.790 euros »; 2° dans le § 2, le montant de « 2 500 000 francs » est remplacé par le montant de « 61.975 euros »; 3° dans le § 3, a), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, le montant de « 15 500 000 francs » est remplacé par le montant de « 384.235 euros » et dans b), le montant de « 7 450 000 francs » et remplacé par le montant de « 184.680 euros »; 4° dans le § 4, a), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, le montant de « 20 000 000 francs » est remplacé par le montant de « 495.790 euros ».

Art. 4.Dans l'article 21quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, le montant de « 7 000 000 francs » est remplacé chaque fois par le montant de « 173.250 euros ».

Division IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs

Art. 5.Dans l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, le montant de « 1 300 000 de fr. » est remplacé par le montant de « 32.230 euros » et le montant de « 260 000 francs » est remplacé par le montant de « 6.446 euros ».

Division V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux centres de génétique humaine

Art. 6.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux centres de génétique humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, les montants de « F 6 900 000 », « F 21 400 000 », « F 9 600 000 » et « F 10 100 000 » sont remplacés respectivement par les montants de « 171.050 euros », « 530.495 euros », « 237.980 euros » et « 250.375 euros ».

Division VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques

Art. 7.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques, le montant de « 114,06 F » est remplacé par le montant de « 2,83 euros » et le montant de « 292,74 F » est remplacé par le montant de « 7,26 euros ».

Division VII. - Dispositions finales

Art. 8.Dans l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, les mots « qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions » sont remplacés par les mots « qui a la santé dans ses attributions ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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