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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 2018
publié le 25 avril 2018

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à l'élaboration, l'adoption et la révision de plans de politique spatiale et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans le cadre de la réglementation de la planification stratégique spatiale

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autorite flamande
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2018030812
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25/04/2018
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30/03/2018
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30 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à l'élaboration, l'adoption et la révision de plans de politique spatiale et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans le cadre de la réglementation de la planification stratégique spatiale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 4.2.5, article 4.4.1, § 2, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 4.6.1, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 27 mars 2009 et le décret du 25 avril 2014, et article 5.6.2, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le Code flamand du Logement, article 33, § 1er, alinéa 6 ;

Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, article 3, § 2 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité, article 26/10, inséré par le décret du 10 février 2012 ;

Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire, article 1.3.4 VCRO, modifié par le décret du 18 novembre 2011, article 1.5.1 VCRO, inséré par le décret du 8 décembre 2017, article 2.1.3 VCRO, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, article 2.1.5, § 3, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, article 2.1.8, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 8 décembre 2017, article 2.1.11, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 8 décembre 2017, article 2.2.6, § 3 et § 4 VCRO, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, et article 4.4.25, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 8 juillet 2011, modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, article 5 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 24 et article 42 ;

Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement, article 23 et article 237, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre des planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière d'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans communaux d'exécution spatiale et des plans d'aménagement communaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière d'établissement de rapports de sécurité spatiale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 établissant un code déontologique pour les membres des commissions provinciales et communales de l'aménagement du territoire ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière d'attestation planologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par remorques plus longues et plus lourdes dans le cadre d'un projet pilote ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 désignant les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 février 2018 ;

Vu l'avis n° 62.982/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le département de l'Environnement visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° conseil consultatif stratégique : le conseil consultatif stratégique, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier ;3° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire CHAPITRE 2.- Elaboration et révision du Plan de politique spatiale pour la Flandre Section 1re. - Informations sur le processus

Art. 2.Conformément à l'article 2.1.6, alinéa 3, du VCRO, le Gouvernement flamand tient à jour des informations sur le processus concernant l'élaboration et la révision du Plan de politique spatiale pour la Flandre. Les informations sur le processus peuvent être consultées sur le site web du Gouvernement flamand et le site web du département.

Les informations sur le processus visées à l'alinéa 1er concernent le processus parcouru ou à parcourir et comprennent au moins, chaque fois que cela s'applique : 1° la date d'entrée en vigueur du Plan de politique spatiale pour la Flandre et de cadres politiques éventuellement fixés ou revus séparément ;2° la date de suppression de cadres politiques ;3° la mention de ce que l'élaboration ou la révision du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un cadre politique à fixer ou à revoir séparément est en cours ;4° la mention de ce que la suppression d'un cadre politique est en cours ;5° le renvoi vers des études ou des évaluations d'incidences qui étayent le Plan de politique spatiale pour la Flandre en cours d'élaboration ou en vigueur ou le cadre politique ou qui servent d'information lors de la prise de décision ;6° un aperçu du trajet d'information, de consultation et de participation mis en place ;7° un commentaire général des réactions pendant ou à l'occasion des initiatives de consultation et de participation les plus récentes et de la suite qui y a été donnée ;8° les initiatives d'information, de consultation et de participation futures ;9° le renvoi vers des initiatives de suivi et d'évaluation. Section 2. - Elaboration ou révision commune d'une vision stratégique

et d'un ou de plusieurs cadres politiques ou élaboration ou révision séparée d'un ou de plusieurs cadres politiques Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 3.La présente section s'applique lorsque le Gouvernement flamand : 1° élabore une vision stratégique et un ou plusieurs cadres politiques dans le même processus ;2° revoit la vision stratégique et un ou plusieurs cadres politiques dans le même processus.Il y a alors lieu de lire « Plan de politique spatiale pour la Flandre » comme « révision du Plan de politique spatiale pour la Flandre » ; 3° élabore séparément un ou plusieurs cadres politiques après l'adoption d'un Plan de politique spatiale pour la Flandre ;4° revoit séparément un ou plusieurs cadres politiques.Il y a alors lieu de lire « cadre politique » comme « révision du cadre politique ».

La vision stratégique visée à l'alinéa 1er ne peut pas être révisée séparément.

La suppression des parties d'un cadre politique est assimilée à une révision d'un cadre politique.

Sous-section 2. - Elaboration d'un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un avant-projet de cadre politique

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand informe les conseils consultatifs suivants de l'élaboration d'un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un avant-projet de cadre politique : 1° le conseil consultatif stratégique ;2° le Conseil socio-économique de la Flandre ;3° le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature ;4° le conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche ;5° le Conseil de Mobilité de la Flandre. Il le fait au plus tard au moment où il dispose d'une note conceptuelle pour le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou pour le cadre politique. § 2. Le Gouvernement flamand consulte les conseils consultatifs visés au paragraphe 1er au sujet de l'élaboration d'un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un avant-projet de cadre politique.

La consultation peut revêtir des formes diverses et avoir lieu à différents moments du processus d'élaboration. Le Gouvernement flamand sollicite l'avis des conseils consultatifs visés au paragraphe 1er au moins sur : 1° la note conceptuelle pour le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou pour le cadre politique ;2° un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un avant-projet de cadre politique, dans la dernière phase précédant l'adoption provisoire du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du cadre politique visée à l'article 7. L'avis est chaque fois rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 3. Le Gouvernement flamand transmet également la note conceptuelle pour le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou pour le cadre politique au Parlement flamand.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand informe les administrations provinciales et communales de l'élaboration d'un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un avant-projet de cadre politique. Il le fait au plus tard au moment où il dispose d'une note conceptuelle pour le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou pour le cadre politique. § 2. Le Gouvernement flamand consulte les administrations provinciales et communales au sujet de l'élaboration d'un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un avant-projet de cadre politique.

La consultation peut revêtir des formes diverses et avoir lieu à différents moments du processus d'élaboration. La concertation peut avoir lieu au niveau administratif. Le Gouvernement flamand offre toutefois aux députations et aux collèges des bourgmestre et échevins au moins la possibilité de réagir par écrit, par voie analogique ou numérique, par le biais ou non d'un délégué, à : 1° la note conceptuelle pour le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou pour le cadre politique ;2° un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un avant-projet de cadre politique, dans la dernière phase précédant l'adoption provisoire du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du cadre politique visée à l'article 7.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand informe le public de l'élaboration d'un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un avant-projet de cadre politique. Il le fait au plus tard au moment où il dispose d'une note conceptuelle pour le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou pour le cadre politique.

L'élaboration est notifiée par : 1° un avis publié dans le bulletin d'information communal de chaque commune de la Région flamande ou, à défaut d'un tel bulletin d'information ou d'une parution ponctuelle de celui-ci, par un affichage ou un affichage numérique de l'avis ;2° un avis publié au Moniteur belge ;3° un avis publié dans au moins trois quotidiens ou hebdomadaires diffusés dans la Région flamande ou dans un ensemble de journaux régionaux dont la distribution conjointe couvre l'ensemble du territoire de la Région flamande ;4° un avis sur le site web du département et sur le site web de chaque commune. L'avis contient : 1° un commentaire succinct ;2° des informations au sujet des prochaines initiatives de consultation et de participation précisant les modalités selon lesquelles ainsi que le lieu et le moment auxquels le public peut notifier ses réactions à la note conceptuelle ;3° un renvoi aux pages web contenant les informations sur le processus visées à article 2, précisant que les initiatives de consultation et de participation futures y seront annoncées. § 2. Le Gouvernement flamand consulte le public au sujet de l'élaboration d'un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un avant-projet de cadre politique.

La consultation peut revêtir des formes diverses et avoir lieu à différents moments du processus d'élaboration. Le Gouvernement flamand offre au moins la possibilité de réagir par écrit, par voie analogique ou numérique, à la note conceptuelle pour le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou pour le cadre politique. A cet effet, le Gouvernement flamand publie intégralement la note conceptuelle sur le site web du département et envoie une version analogique à chaque commune. La note conceptuelle peut être consultée à la maison communale d'une manière accessible à tous.

Sous-section 3. - Adoption provisoire du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du cadre politique, enquête publique et avis

Art. 7.Conformément à l'article 2.1.5, § 2, alinéa 1er, 4°, a), ou 5°, a), du VCRO, le Gouvernement flamand adopte provisoirement le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou le cadre politique.

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 2.1.5, § 2, alinéa 1er, 3°, du VCRO, le Gouvernement flamand soumet le projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou le projet de cadre politique à une enquête publique annoncée dans les soixante jours de l'adoption provisoire visée à l'article 7 du présent arrêté au moins par : 1° un avis publié dans le bulletin d'information communal de chaque commune de la Région flamande ou, à défaut d'un tel bulletin d'information ou d'une parution ponctuelle de celui-ci, par un affichage ou un affichage numérique de l'avis ;2° un avis publié au Moniteur belge ;3° un avis publié dans au moins trois quotidiens ou hebdomadaires diffusés dans la Région flamande ou dans un ensemble de journaux régionaux dont la distribution conjointe couvre l'ensemble du territoire de la Région flamande ;4° un avis sur le site web du département et sur le site web de chaque commune de la Région flamande. L'annonce visée à l'alinéa 1er contient ou mentionne au moins : 1° un commentaire succinct ;2° le lieu où le projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou le projet de cadre politique peut être consulté ;3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;4° les lieu, date et heure des séances d'information et de consultation visées à l'article 9 ;5° les modalités selon lesquelles ainsi que le lieu et le moment auxquels le public peut notifier ses réactions ;6° un renvoi aux pages web contenant les informations sur le processus visées à article 2. § 2. L'enquête publique démarre au plus tard le soixantième jour suivant la date de la publication de l'annonce au Moniteur belge. § 3. L'enquête publique dure nonante jours. Durant l'enquête publique, le projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou le projet de cadre politique peut être consulté sur le site web du département et à la maison communale de chaque commune de la Région flamande d'une manière accessible à tous. A cet effet, le Gouvernement flamand envoie une version analogique à chaque commune. § 4. Les réactions sont transmises par écrit, par voie analogique ou numérique, au Gouvernement flamand, à l'adresse reprise dans l'annonce visée au paragraphe 1er, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, Elles peuvent également être déposées contre récépissé à la maison communale de chaque commune de la Région flamande au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Dans ce cas, la commune transmet les réactions au Gouvernement flamand au plus tard dans la semaine suivant l'enquête publique. Les réactions transmises tardivement au Gouvernement flamand ne doivent pas être prises en compte.

Art. 9.Durant la première moitié de l'enquête publique, le Gouvernement flamand organise au moins une séance d'information et de consultation dans chaque province.

Art. 10.Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, les conseils provinciaux et communaux peuvent transmettre au Gouvernement flamand un avis écrit sur le projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou le projet de cadre politique.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand transmet le projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou le projet de cadre politique avant l'ouverture de l'enquête publique : 1° au Parlement flamand ;2° au conseil consultatif stratégique. § 2. Dans les soixante jours suivant la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement flamand fait rapport sur l'enquête publique au Parlement flamand et au conseil consultatif stratégique.

A la demande motivée du département, le Gouvernement flamand décide de la prolongation de soixante jours du délai visé à l'alinéa 1er. § 3. Dans les nonante jours, ou cent cinquante jours en cas de prolongation du délai telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, suivant la date de fin de l'enquête publique, le Parlement flamand et le conseil consultatif stratégique peuvent émettre un avis sur le projet et sur la suite qu'il convient de réserver aux réactions de l'enquête publique.

Sous-section 4. - Adoption définitive du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du cadre politique, publication et entrée en vigueur

Art. 12.§ 1er. Conformément à l'article 2.1.5, § 2, alinéa 1er, 4°, c), et 5°, b), du VCRO, le Gouvernement flamand adopte définitivement le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou le cadre politique dans les cent cinquante jours, ou deux cent dix jours en cas de prolongation du délai telle que visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, suivant la date de fin de l'enquête publique.

Lors de l'adoption définitive du plan de politique ou du cadre politique, seules des modifications basées sur des réactions ou avis ou positions sur le projet ou en découlant peuvent être apportées au plan de politique ou cadre politique adopté provisoirement. § 2. En cas d'élaboration ou de révision commune d'une vision stratégique et d'un ou de plusieurs cadres politiques, le Parlement flamand se prononce, conformément à l'article 2.1.5, § 2, alinéa 1er, 4°, d), du VCRO, sur la validation de la vision stratégique ou la validation de la révision de la vision stratégique dans les soixante jours de l'adoption définitive. § 3. Le Gouvernement flamand annonce l'adoption définitive du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du cadre politique par 1° une publication par extrait au Moniteur belge conformément à l'article 2.1.6, alinéa 1er, du VCRO, avec mention de la publication visée au point 2° ; 2° une publication intégrale de l'arrêté d'adoption et du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du cadre politique sur le site web du département, conformément à l'article 2.1.6, alinéa 3, du VCRO. Il le fait dans les soixante jours de l'adoption définitive ou, le cas échéant, de la validation de la vision stratégique ou de la validation de la révision de la vision stratégique.

Conformément à l'article 2.1.6, alinéa 1er, du VCRO, le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou le cadre politique entre en vigueur quatorze jours après sa publication au Moniteur belge.

Conformément à l'article 2.1.6, alinéa 2, du VCRO, le Gouvernement flamand envoie une copie du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du cadre politique et de l'arrêté d'adoption à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés.

Lors d'une révision, le Gouvernement flamand publie, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur, une version coordonnée du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du cadre politique sur le site web du département. Section 3. - Définition ou désignation de parties de cadres politiques

ou de schémas de structure d'aménagement provinciaux ou communaux qui ne sont plus valables

Art. 13.Si, en application de l'article 2.1.5, § 2, alinéa 2, du VCRO, le Gouvernement flamand définit ou désigne, à l'occasion de l'adoption définitive d'un Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre, des parties de cadres politiques provinciaux ou communaux qui ne sont plus valables, il doit en avoir notifié l'intention aux provinces ou communes concernées individuellement avant l'ouverture de l'enquête publique ou avoir sollicité l'avis à ce sujet des conseils provinciaux ou communaux préalablement à l'adoption définitive, compte tenu d'un délai d'avis de soixante jours. Dans le premier cas, il invite les communes ou provinces concernées, lors de la notification, à se prononcer sur la question dans un avis conformément à l'article 10 du présent arrêté.

La procédure visée à l'alinéa 1er s'applique également si, en application de l'article 214, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement, le Gouvernement flamand définit ou désigne des parties de schémas de structure d'aménagement provinciaux ou communaux qui ne sont plus valables. Section 4. - Suppression d'un ou de plusieurs cadres politiques

Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 14.La présente section s'applique si le Gouvernement flamand supprime intégralement un ou plusieurs cadres politiques.

La suppression ne peut jamais avoir pour effet de déposséder le Plan de politique spatiale pour la Flandre de cadres politiques.

Sous-section 2. - Consultation des conseils consultatifs stratégiques et des administrations provinciales et communales au sujet de l'intention de supprimer un cadre politique

Art. 15.Le Gouvernement flamand sollicite l'avis des conseils consultatifs stratégiques visés à l'article 4, § 1er, au sujet de l'intention de supprimer un cadre politique.

L'avis est rendu dans les soixante jours de la signification de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Art. 16.Le Gouvernement flamand sollicite l'avis des députations et des collèges des bourgmestre et échevins au sujet de l'intention de supprimer un cadre politique.

L'avis est rendu dans les soixante jours de la signification de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Sous-section 3. - Adoption provisoire de la suppression d'un cadre politique, enquête publique et avis

Art. 17.Les articles 7 à 11 s'appliquent par analogie à la suppression d'un cadre politique, à l'exception de l'article 9.

Sous-section 4. - Adoption définitive de la suppression d'un cadre politique, publication et entrée en vigueur

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand adopte définitivement la suppression du cadre politique dans les cent cinquante jours, ou deux cent dix jours en cas de prolongation du délai telle que visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, suivant la date de fin de l'enquête publique.

Si la suppression n'est pas définitivement adoptée dans le délai visé à l'alinéa 1er, la suppression adoptée provisoirement est annulée. § 2. Le Gouvernement flamand annonce l'adoption définitive de la suppression du cadre politique dans les soixante jours de l'adoption définitive par : 1° une publication par extrait au Moniteur belge, avec mention de la publication visée au point 2° ;2° une publication intégrale de l'arrêté de suppression sur le site web du département. La suppression du cadre politique produit ses effets quatorze jours après sa publication au Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté de suppression à chaque commune, où il peut être consulté. CHAPITRE 3. - Elaboration et révision d'un plan de politique spatiale provincial Section 1re. - Informations sur le processus

Art. 19.Conformément à l'article 2.1.9, alinéa 3, du VCRO, la députation tient à jour des informations sur le processus concernant l'élaboration et la révision du plan de politique spatiale provincial.

Les informations sur le processus peuvent être consultées sur le site web de la province.

Les informations sur le processus concernent le processus parcouru ou à parcourir et comprennent au moins, chaque fois que cela s'applique : 1° la date d'entrée en vigueur du plan de politique spatiale provincial et de cadres politiques éventuellement fixés ou revus séparément ;2° la date de suppression de cadres politiques ;3° la mention de ce que l'élaboration ou la révision du plan de politique spatiale provincial ou d'un cadre politique à fixer ou à revoir séparément est en cours ;4° la mention de ce que la suppression d'un cadre politique est en cours ;5° le renvoi vers des études ou des évaluations d'incidences qui étayent le plan de politique spatiale provincial en cours d'élaboration ou en vigueur ou le cadre politique ou qui servent d'information lors de la prise de décision ;6° un aperçu du trajet d'information, de consultation et de participation mis en place ;7° un commentaire général des réactions pendant ou à l'occasion des initiatives de consultation et de participation les plus récentes et de la suite qui y a été donnée ;8° les initiatives d'information, de consultation et de participation futures ;9° le renvoi vers des initiatives de suivi et d'évaluation. Section 2. - Elaboration ou révision commune d'une vision stratégique

et d'un ou de plusieurs cadres politiques ou élaboration ou révision séparée d'un ou de plusieurs cadres politiques Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 20.La présente section s'applique lorsque la province : 1° élabore une vision stratégique et un ou plusieurs cadres politiques dans le même processus ;2° revoit une vision stratégique et un ou plusieurs cadres politiques dans le même processus.Il y a alors lieu de lire « plan de politique spatiale provincial » comme « révision du plan de politique spatiale provincial » ; 3° élabore séparément un ou plusieurs cadres politiques après l'adoption d'un plan de politique spatiale provincial ;4° revoit séparément un ou plusieurs cadres politiques.Il y a alors lieu de lire « cadre politique » comme « révision du cadre politique ».

La vision stratégique visée à l'alinéa 1er ne peut pas être révisée séparément.

La suppression des parties d'un cadre politique est assimilée à une révision d'un cadre politique.

Sous-section 2. - Elaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale provincial ou d'un avant-projet de cadre politique

Art. 21.§ 1er. La députation informe la commission provinciale pour l'aménagement du territoire de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale provincial ou d'un avant-projet de cadre politique.

Elle le fait au plus tard au moment où elle dispose d'une note conceptuelle pour le plan de politique spatiale provincial ou pour le cadre politique. § 2. La députation consulte la commission provinciale pour l'aménagement du territoire au sujet de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale provincial ou d'un avant-projet de cadre politique. La consultation peut revêtir des formes diverses et avoir lieu à différents moments du processus d'élaboration. La députation sollicite l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire au moins sur : 1° la note conceptuelle pour le plan de politique spatiale provincial ou pour le cadre politique ;2° un avant-projet de plan de politique spatiale provincial ou un avant-projet de cadre politique, dans la dernière phase précédant l'adoption provisoire du plan de politique spatiale provincial ou du cadre politique visée à l'article 24. L'avis est chaque fois rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 3. La députation transmet également la note conceptuelle pour le plan de politique spatiale provincial ou pour le cadre politique au conseil provincial.

Art. 22.La députation informe le département et les administrations communales de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale provincial ou d'un avant-projet de cadre politique. Elle le fait au plus tard au moment où elle dispose d'une note conceptuelle pour le plan de politique spatiale provincial ou pour le cadre politique.

La députation consulte le département et les administrations communales au sujet de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale provincial ou d'un avant-projet de cadre politique.

La consultation peut revêtir des formes diverses et avoir lieu à différents moments du processus d'élaboration. La concertation peut avoir lieu au niveau administratif. La députation offre toutefois au département et aux collèges des bourgmestre et échevins au moins la possibilité de réagir par écrit, par voie analogique ou numérique, par le biais ou non d'un délégué, à : 1° la note conceptuelle pour le plan de politique spatiale provincial ou pour le cadre politique ;2° un avant-projet de plan de politique spatiale provincial ou un avant-projet de cadre politique, dans la dernière phase précédant l'adoption provisoire du plan de politique spatiale provincial ou du cadre politique visée à l'article 24.

Art. 23.§ 1er. La députation informe le public de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale provincial ou d'un avant-projet de cadre politique. Elle le fait au plus tard au moment où elle dispose d'une note conceptuelle pour le plan de politique spatiale provincial ou pour le cadre politique.

L'élaboration est notifiée par : 1° un avis publié dans le bulletin d'information communal de chaque commune de la province ou, à défaut d'un tel bulletin d'information ou d'une parution ponctuelle de celui-ci, par un affichage ou un affichage numérique de l'avis ;2° un avis publié au Moniteur belge ;3° un avis publié dans au moins trois quotidiens ou hebdomadaires diffusés dans la province ou dans un ensemble de journaux régionaux dont la distribution conjointe couvre l'ensemble du territoire de la province ;4° un avis sur le site web de la province et sur le site web de chaque commune de la province. L'avis contient : 1° un commentaire succinct ;2° des informations au sujet des prochaines initiatives de consultation et de participation précisant les modalités selon lesquelles ainsi que le lieu et le moment auxquels le public peut notifier ses réactions à la note conceptuelle ;3° un renvoi à la page web contenant les informations sur le processus visées à article 19, précisant que les initiatives de consultation et de participation futures y seront annoncées. § 2. La députation consulte le public au sujet de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale provincial ou d'un avant-projet de cadre politique. La consultation peut revêtir des formes diverses et avoir lieu à différents moments du processus d'élaboration. La députation offre au moins la possibilité de réagir par écrit, par voie analogique ou numérique, à la note conceptuelle pour le plan de politique spatiale provincial ou pour le cadre politique. A cet effet, la députation publie intégralement la note conceptuelle sur le site web de la province et envoie une version analogique à chaque commune. La note conceptuelle peut être consultée à la maison communale d'une manière accessible à tous.

Sous-section 3. - Adoption provisoire du plan de politique spatiale provincial ou du cadre politique, enquête publique et avis

Art. 24.Conformément à l'article 2.1.8, § 2, alinéa 1er, 4°, du VCRO, le conseil provincial adopte provisoirement le plan de politique spatiale provincial ou le cadre politique.

Art. 25.§ 1er. Conformément à l'article 2.1.8, § 2, alinéa 1er, 3°, du VCRO, la députation soumet le projet de plan de politique spatiale provincial ou le projet de cadre politique à une enquête publique annoncée dans les soixante jours de l'adoption provisoire visée à l'article 24 du présent arrêté au moins par : 1° un avis publié dans le bulletin d'information communal de chaque commune de la province ou, à défaut d'un tel bulletin d'information ou d'une parution ponctuelle de celui-ci, par un affichage ou un affichage numérique de l'avis ;2° un avis publié au Moniteur belge ;3° un avis publié dans au moins trois quotidiens ou hebdomadaires diffusés dans la province ou dans un ensemble de journaux régionaux dont la distribution conjointe couvre l'ensemble du territoire de la province ;4° un avis sur le site web de la province et sur le site web de chaque commune de la province. L'annonce visée à l'alinéa 1er contient ou mentionne au moins : 1° un commentaire succinct ;2° le lieu où le projet de plan de politique spatiale provincial ou le projet de cadre politique peut être consulté ;3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;4° les lieu, date et heure des séances d'information et de consultation visées à l'article 26 ;5° les modalités selon lesquelles ainsi que le lieu et le moment auxquels le public peut notifier ses réactions ;6° un renvoi à la page web contenant les informations sur le processus visées à article 19. § 2. L'enquête publique démarre au plus tard le soixantième jour suivant la date de la publication de l'annonce au Moniteur belge. § 3. L'enquête publique dure nonante jours. Durant l'enquête publique, le projet de plan de politique spatiale provincial ou le projet de cadre politique peut être consulté sur le site web de la province et à la maison communale de chaque commune de la province d'une manière accessible à tous. A cet effet, la députation envoie une version analogique à chaque commune. § 4. Les réactions sont transmises par écrit, par voie analogique ou numérique, à la députation, à l'adresse reprise dans l'annonce visée au paragraphe 1er, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, Elles peuvent également être déposées contre récépissé à la maison communale de chaque commune de la province au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Dans ce cas, la commune transmet les réactions à la députation au plus tard dans la semaine suivant l'enquête publique. Les réactions transmises tardivement à la députation ne doivent pas être prises en compte.

Art. 26.Durant la première moitié de l'enquête publique, la députation organise au moins deux séances d'information et de consultation en différents endroits de la province.

Art. 27.Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, le Gouvernement flamand et les conseils communaux des communes de la province peuvent transmettre à la députation un avis écrit sur le projet de plan de politique spatiale provincial ou le projet de cadre politique.

Art. 28.§ 1er. La députation transmet le projet de plan de politique spatiale provincial ou le projet de cadre politique à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire avant l'ouverture de l'enquête publique. § 2. Dans les soixante jours suivant la clôture de l'enquête publique, la députation flamande fait rapport sur l'enquête publique à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

La députation peut prolonger de soixante jours le délai visé à l'alinéa 1er. § 3. Dans les nonante jours, ou cent cinquante jours en cas de prolongation du délai telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, suivant la date de fin de l'enquête publique, la commission provinciale pour l'aménagement du territoire peut émettre un avis sur le projet et sur la suite qu'il convient de réserver aux réactions de l'enquête publique.

Sous-section 4. - Adoption définitive du plan de politique spatiale provincial ou du cadre politique, publication et entrée en vigueur

Art. 29.§ 1er. Conformément à l'article 2.1.8, § 2, alinéa 1er, 4°, du VCRO, le conseil provincial adopte définitivement le plan de politique spatiale provincial ou le cadre politique dans les cent cinquante jours, ou deux cent dix jours en cas de prolongation du délai telle que visée à l'article 28, § 2, alinéa 2, suivant la date de fin de l'enquête publique.

Lors de l'adoption définitive du plan de politique ou du cadre politique, seules des modifications basées sur des réactions ou avis ou positions sur le projet ou en découlant peuvent être apportées au plan de politique ou cadre politique adopté provisoirement. § 2. Le plan de politique spatiale provincial définitivement adopté ou le cadre politique définitivement adopté est transmis aussitôt après l'adoption définitive au Gouvernement flamand.

Si, en application de l'article 2.1.8, § 2, alinéa 3, du VCRO, le Gouvernement flamand émet des réserves concernant certaines options du plan de politique spatiale provincial ou du cadre politique, ces réserves doivent répondre à l'ensemble des critères suivants : 1° elles contiennent une indication précise de passages de texte ;2° elles sont motivées par une contradiction avec le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ;3° elles sont envoyées à la province dans les 45 jours de la réception du plan de politique spatiale provincial définitivement adopté ou du cadre politique définitivement adopté. § 3. La députation annonce l'arrêté d'adoption définitive du plan de politique spatiale provincial ou du cadre politique dans les soixante jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, par : 1° une publication par extrait au Moniteur belge conformément à l'article 2.1.9, alinéa 1er, du VCRO, avec mention de la publication visée au point 2° ; 2° une publication intégrale de l'arrêté d'adoption et du plan de politique spatiale provincial ou du cadre politique sur le site web de la province, conformément à l'article 2.1.9, alinéa 3, du VCRO. Si, en application du paragraphe 2, alinéa 2, le Gouvernement flamand a émis des réserves concernant certaines options du plan de politique spatiale provincial ou du cadre politique : 1° l'extrait publié au Moniteur belge doit contenir un renvoi aux passages de texte sur lesquels des réserves ont été émises ;2° la publication sur le site web de la province doit contenir l'indication des passages de texte sur lesquels des réserves ont été émises et la motivation y afférente du Gouvernement flamand. Conformément à l'article 2.1.9, alinéa 1er, du VCRO, le plan de politique spatiale provincial ou le cadre politique entre en vigueur quatorze jours après sa publication au Moniteur belge.

Conformément à l'article 2.1.9, alinéa 2, du VCRO, la députation envoie une copie du plan de politique spatiale provincial ou du cadre politique et de l'arrêté d'adoption à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés.

Lors d'une révision, la députation publie, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur, une version coordonnée du plan de politique spatiale provincial ou du cadre politique sur le site web de la province. Section 3. - Définition ou désignation de parties de cadres politiques

ou de schémas de structure d'aménagement communaux qui ne sont plus valables

Art. 30.Si, en application de l'article 2.1.8, § 2, alinéa 2, du VCRO, le conseil provincial définit ou désigne, à l'occasion de l'adoption définitive d'un plan de politique spatiale provincial ou d'un cadre politique du plan de politique spatiale provincial, des parties de cadres politiques communaux qui ne sont plus valables, il doit en avoir notifié l'intention aux communes concernées individuellement avant l'ouverture de l'enquête publique ou avoir sollicité l'avis à ce sujet des conseils communaux préalablement à l'adoption définitive, compte tenu d'un délai d'avis de soixante jours. Dans le premier cas, il invite les communes concernées, lors de la notification, à se prononcer sur la question dans un avis conformément à l'article 27 du présent arrêté.

La procédure visée à l'alinéa 1er s'applique également si, en application de l'article 215, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement, le conseil provincial définit ou désigne des parties de schémas de structure d'aménagement communaux qui ne sont plus valables. Section 4. - Suppression d'un ou de plusieurs cadres politiques

Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 31.La présente section s'applique si la province supprime intégralement un ou plusieurs cadres politiques.

La suppression ne peut jamais avoir pour effet de déposséder le plan de politique spatiale provincial de cadres politiques.

Sous-section 2. - Consultation de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, du département et des administrations communales au sujet de l'intention de supprimer un cadre politique

Art. 32.La députation sollicite l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire au sujet de l'intention de supprimer un cadre politique.

L'avis est rendu dans les soixante jours de la signification de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Art. 33.La députation sollicite l'avis du département et des collèges des bourgmestre et échevins au sujet de l'intention de supprimer un cadre politique.

L'avis est rendu dans les soixante jours de la signification de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Sous-section 3. - Adoption provisoire de la suppression d'un cadre politique, enquête publique et avis

Art. 34.Les articles 24 à 28 s'appliquent par analogie à la suppression d'un cadre politique, à l'exception de l'article 26.

Sous-section 4 Adoption définitive de la suppression d'un cadre politique, publication et entrée en vigueur

Art. 35.§ 1er. Le conseil provincial adopte définitivement la suppression du cadre politique dans les cent cinquante jours, ou deux cent dix jours en cas de prolongation du délai telle que visée à l'article 28, § 2, alinéa 2, suivant la date de fin de l'enquête publique.

Si la suppression n'est pas définitivement adoptée dans ce délai, la suppression adoptée provisoirement est annulée. § 2. La députation annonce l'adoption définitive de la suppression du cadre politique dans les soixante jours de l'adoption définitive par : 1° une publication par extrait au Moniteur belge, avec mention de la publication visée au point 2° ;2° une publication intégrale de l'arrêté de suppression sur le site web de la province. La suppression du cadre politique produit ses effets quatorze jours après sa publication au Moniteur belge.

La députation envoie une copie de l'arrêté de suppression à chaque commune, où il peut être consulté. CHAPITRE 4. - Elaboration et révision d'un plan de politique spatiale communal Section 1re. - Informations sur le processus

Art. 36.Conformément à l'article 2.1.12, alinéa 3, du VCRO, le collège des bourgmestre et échevins tient à jour des informations sur le processus concernant l'élaboration et la révision du plan de politique spatiale communal. Les informations sur le processus peuvent être consultées sur le site web de la commune.

Les informations sur le processus concernent le processus parcouru ou à parcourir et comprennent au moins, chaque fois que cela s'applique : 1° la date d'entrée en vigueur du plan de politique spatiale communal et de cadres politiques éventuellement fixés ou revus séparément ;2° la date de suppression de cadres politiques ;3° la mention de ce que l'élaboration ou la révision du plan de politique spatiale communal ou d'un cadre politique à fixer ou à revoir séparément est en cours ;4° la mention de ce que la suppression d'un cadre politique est en cours ;5° le renvoi vers des études ou des évaluations d'incidences qui étayent le plan de politique spatiale communal en cours d'élaboration ou en vigueur ou le cadre politique ou qui servent d'information lors de la prise de décision ;6° un aperçu du trajet d'information, de consultation et de participation mis en place ;7° un commentaire général des réactions pendant ou à l'occasion des initiatives de consultation et de participation les plus récentes et de la suite qui y a été donnée ;8° les initiatives d'information, de consultation et de participation futures ;9° le renvoi vers des initiatives de suivi et d'évaluation. Section 2. - Elaboration ou révision commune d'une vision stratégique

et d'un ou de plusieurs cadres politiques ou élaboration ou révision séparée d'un ou de plusieurs cadres politiques Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 37.La présente section s'applique lorsque la commune : 1° élabore une vision stratégique et un ou plusieurs cadres politiques dans le même processus ;2° revoit une vision stratégique et un ou plusieurs cadres politiques dans le même processus.Il y a alors lieu de lire « plan de politique spatiale communal » comme « révision du plan de politique spatiale communal » ; 3° élabore séparément un ou plusieurs cadres politiques après l'adoption d'un plan de politique spatiale communal ;4° revoit séparément un ou plusieurs cadres politiques.Il y a alors lieu de lire « cadre politique » comme « révision du cadre politique ».

La vision stratégique visée à l'alinéa 1er ne peut pas être révisée séparément.

La suppression des parties d'un cadre politique est assimilée à une révision d'un cadre politique.

Sous-section 2. - Elaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale communal ou d'un avant-projet de cadre politique

Art. 38.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins informe la commission communale pour l'aménagement du territoire de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale communal ou d'un avant-projet de cadre politique.

Il le fait au plus tard au moment où il dispose d'une note conceptuelle pour le plan de politique spatiale communal ou pour le cadre politique. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins consulte la commission communale pour l'aménagement du territoire au sujet de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale communal ou d'un avant-projet de cadre politique. La consultation peut revêtir des formes diverses et avoir lieu à différents moments du processus d'élaboration. Le collège sollicite l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire au moins sur : 1° la note conceptuelle pour le plan de politique spatiale communal ou pour le cadre politique ;2° un avant-projet de plan de politique spatiale communal ou un avant-projet de cadre politique, dans la dernière phase précédant l'adoption provisoire du plan de politique spatiale communal ou du cadre politique visée à l'article 41. L'avis est chaque fois rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins transmet également la note conceptuelle pour le plan de politique spatiale communal ou pour le cadre politique au conseil communal.

Art. 39.Le collège des bourgmestre et échevins informe le département, la députation et les collèges des bourgmestre et échevins des communes limitrophes de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale communal ou d'un avant-projet de cadre politique.

Il le fait au plus tard au moment où il dispose d'une note conceptuelle pour le plan de politique spatiale communal ou pour le cadre politique.

Le collège des bourgmestre et échevins consulte le département, l'administration provinciale et les administrations communales des communes limitrophes au sujet de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale communal ou d'un avant-projet de cadre politique. La consultation peut revêtir des formes diverses et avoir lieu à différents moments du processus d'élaboration. La concertation peut avoir lieu au niveau administratif. Le collège offre toutefois au département, à la députation et aux collèges des bourgmestre et échevins des communes limitrophes au moins la possibilité de réagir par écrit, par voie analogique ou numérique, par le biais ou non d'un délégué, à : 1° la note conceptuelle pour le plan de politique spatiale communal ou pour le cadre politique ;2° un avant-projet de plan de politique spatiale communal ou un avant-projet de cadre politique, dans la dernière phase précédant l'adoption provisoire du plan de politique spatiale communal ou du cadre politique visée à l'article 41.

Art. 40.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins informe le public de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale communal ou d'un avant-projet de cadre politique. Il le fait au plus tard au moment où il dispose d'une note conceptuelle pour le plan de politique spatiale communal ou pour le cadre politique.

L'élaboration est notifiée par : 1° un avis publié dans le bulletin d'information communal ou, à défaut d'un tel bulletin d'information ou d'une parution ponctuelle de celui-ci, par un affichage ou un affichage numérique de l'avis ;2° un avis publié au Moniteur belge ;3° un avis publié dans au moins trois quotidiens ou hebdomadaires diffusés dans la province dans laquelle se trouve la commune ou dans un ensemble de journaux régionaux dont la distribution conjointe couvre l'ensemble du territoire de la commune ;4° un avis sur le site web de la commune. L'avis contient : 1° un exposé et un commentaire succincts ;2° des informations au sujet des prochaines initiatives de consultation et de participation précisant les modalités selon lesquelles ainsi que le lieu et le moment auxquels le public peut notifier ses réactions à la note conceptuelle ;3° un renvoi à la page web contenant les informations sur le processus visées à article 36, précisant que les initiatives de consultation et de participation futures y seront annoncées. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins consulte le public au sujet de l'élaboration d'un avant-projet de plan de politique spatiale communal ou d'un avant-projet de cadre politique. La consultation peut revêtir des formes diverses et avoir lieu à différents moments du processus d'élaboration. Le collège offre au moins la possibilité de réagir par écrit, par voie analogique ou numérique, à la note conceptuelle pour le plan de politique spatiale communal ou pour le cadre politique. A cet effet, le collège publie intégralement la note conceptuelle sur le site web de la commune. La note conceptuelle peut être consultée à la maison communale d'une manière accessible à tous.

Sous-section 3. - Adoption provisoire du projet de plan de politique spatiale communal ou du cadre politique, enquête publique et avis

Art. 41.Conformément à l'article 2.1.11, § 2, alinéa 1er, 4°, du VCRO, le conseil communal adopte provisoirement le plan de politique spatiale communal ou le cadre politique.

Art. 42.§ 1er. Conformément à l'article 2.1.11, § 2, alinéa 1er, 3°, du VCRO, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan de politique spatiale communal ou le projet de cadre politique à une enquête publique annoncée dans les soixante jours de l'adoption provisoire visée à l'article 41 du présent arrêté au moins par : 1° un avis publié dans le bulletin d'information communal ou, à défaut d'un tel bulletin d'information ou d'une parution ponctuelle de celui-ci, par un affichage ou un affichage numérique de l'avis ;2° un avis publié au Moniteur belge ;3° un avis publié dans au moins trois quotidiens ou hebdomadaires diffusés dans la province dans laquelle se trouve la commune ou dans un ensemble de journaux régionaux dont la distribution conjointe couvre l'ensemble du territoire de la commune ;4° un avis sur le site web de la commune. L'annonce visée à l'alinéa 1er contient ou mentionne au moins : 1° un commentaire succinct ;2° le lieu où le projet de plan de politique spatiale communal ou le projet de cadre politique peut être consulté ;3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;4° les lieu, date et heure des séances d'information et de consultation visées à l'article 43 ;5° les modalités selon lesquelles ainsi que le lieu et le moment auxquels le public peut notifier ses réactions ;6° un renvoi à la page web contenant les informations sur le processus visées à article 36. § 2. L'enquête publique démarre au plus tard le soixantième jour suivant la date de la publication de l'annonce au Moniteur belge. § 3. L'enquête publique dure nonante jours. Durant l'enquête publique, le projet de plan de politique spatiale communal ou le projet de cadre politique peut être consulté sur le site web de la commune et à la maison communale d'une manière accessible à tous. § 4. Les réactions sont transmises par écrit, par voie analogique ou numérique, au collège des bourgmestre et échevins, à l'adresse reprise dans l'annonce visée au paragraphe 1er, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, Elles peuvent également être déposées contre récépissé à la maison communale au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

Art. 43.Durant la première moitié de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins organise au moins une séance d'information et de consultation.

Art. 44.Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, le Gouvernement flamand, la députation et les collèges des bourgmestre et échevins des communes limitrophes peuvent transmettre au collège des bourgmestre et échevins un avis écrit sur le projet de plan de politique spatiale communal ou le projet de cadre politique.

Art. 45.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet le projet de plan de politique spatiale communal ou le projet de cadre politique à la commission communale pour l'aménagement du territoire avant l'ouverture de l'enquête publique. § 2. Dans les soixante jours suivant la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins fait rapport sur l'enquête publique à la commission communale pour l'aménagement du territoire.

Le collège des bourgmestre et échevins peut prolonger de soixante jours le délai visé à l'alinéa 1er. § 3. Dans les nonante jours, ou cent cinquante jours en cas de prolongation du délai telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, suivant la date de fin de l'enquête publique, la commission communale pour l'aménagement du territoire peut émettre un avis sur le projet et sur la suite qu'il convient de réserver aux réactions de l'enquête publique.

Sous-section 4. - Adoption définitive du plan de politique spatiale communal ou du cadre politique, publication et entrée en vigueur

Art. 46.§ 1er. Conformément à l'article 2.1.11, § 2, alinéa 1er, 4°, du VCRO, le conseil communal adopte définitivement le plan de politique spatiale communal ou le cadre politique dans les cent cinquante jours, ou deux cent dix jours en cas de prolongation du délai telle que visée à l'article 45, § 2, alinéa 2, suivant la date de fin de l'enquête publique.

Lors de l'adoption définitive du plan de politique ou du cadre politique, seules des modifications basées sur des réactions ou avis ou positions sur le projet ou en découlant peuvent être apportées au plan de politique ou cadre politique adopté provisoirement. § 2. Le plan de politique spatiale communal définitivement adopté ou le cadre politique définitivement adopté est transmis aussitôt après l'adoption définitive au Gouvernement flamand et à la députation.

Si, en application de l'article 2.1.11, § 2, alinéa 2, du VCRO, le Gouvernement flamand ou la députation émet des réserves concernant certaines options du plan de politique spatiale communal ou du cadre politique, ces réserves doivent répondre à l'ensemble des critères suivants : 1° elles contiennent une indication précise de passages de texte ;2° elles sont motivées par une contradiction avec le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou bien avec le plan de politique spatiale provincial ou un projet de plan de politique spatiale provincial ;3° elles sont envoyées à la commune dans les 45 jours de la réception du plan de politique spatiale communal définitivement adopté ou du cadre politique définitivement adopté. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins annonce l'arrêté d'adoption définitive du plan de politique spatiale communal ou du cadre politique dans les soixante jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, par : 1° une publication par extrait au Moniteur belge conformément à l'article 2.1.12, alinéa 1er, du VCRO, avec mention de la publication visée au point 2° ; 2° une publication intégrale de l'arrêté d'adoption et du plan de politique spatiale communal ou du cadre politique sur le site web de la commune, conformément à l'article 2.1.12, alinéa 3, du VCRO. Si, en application du paragraphe 2, alinéa 2, le Gouvernement flamand ou la députation a émis des réserves concernant certaines options du plan de politique spatiale communal ou du cadre politique : 1° l'extrait publié au Moniteur belge doit également contenir un renvoi aux passages de texte sur lesquels des réserves ont été émises ;2° la publication sur le site web de la commune doit également contenir l'indication des passages de texte sur lesquels des réserves ont été émises et la motivation y afférente du Gouvernement flamand ou de la députation. Conformément à l'article 2.1.12, alinéa 1er, du VCRO, le plan de politique spatiale communal ou le cadre politique entre en vigueur quatorze jours après sa publication au Moniteur belge.

Conformément à l'article 2.1.12, alinéa 2, du VCRO, le plan de politique spatiale communal ou le cadre politique et l'arrêté d'adoption peuvent être consultés à la maison communale.

Dans le cas d'une révision, la commune publie, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur, une version coordonnée du plan de politique spatiale communal ou du cadre politique sur le site web de la commune. Section 3. - Suppression d'un ou de plusieurs cadres politiques

Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 47.La présente section s'applique si la commune supprime intégralement un ou plusieurs cadres politiques.

La suppression ne peut jamais avoir pour effet de déposséder le plan de politique spatiale communal de cadres politiques.

Sous-section 2. - Consultation de la commission communale pour l'aménagement du territoire, du département et de la députation au sujet de l'intention de supprimer un cadre politique

Art. 48.Le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire au sujet de l'intention de supprimer un cadre politique.

L'avis est rendu dans les soixante jours de la signification de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Art. 49.Le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis du département et de la députation au sujet de l'intention de supprimer un cadre politique.

L'avis est rendu dans les soixante jours de la signification de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Sous-section 3. - Adoption provisoire de la suppression d'un cadre politique, enquête publique et avis

Art. 50.Les articles 41 à 45 s'appliquent par analogie à la suppression d'un cadre politique, à l'exception de l'article 43.

Sous-section 4. - Adoption définitive de la suppression d'un cadre politique, publication et entrée en vigueur

Art. 51.§ 1er. Le conseil communal adopte définitivement la suppression du cadre politique dans les cent cinquante jours, ou deux cent dix jours en cas de prolongation du délai telle que visée à l'article 45, § 2, alinéa 2, suivant la date de fin de l'enquête publique.

Si la suppression n'est pas définitivement adoptée dans ce délai, la suppression adoptée provisoirement est annulée. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins annonce l'adoption définitive de la suppression du cadre politique dans les soixante jours de l'adoption définitive par : 1° une publication par extrait au Moniteur belge, avec mention de la publication visée au point 2° ;2° une publication intégrale de l'arrêté de suppression sur le site web de la commune. La suppression du cadre politique produit ses effets quatorze jours après sa publication au Moniteur belge.

L'arrêté de suppression peut être consulté à la maison communale. CHAPITRE 5. - Planification stratégique spatiale intercommunale Section 1re. - Plan de politique spatiale intercommunal

Art. 52.La présente section s'applique si deux ou plusieurs communes élaborent un plan de politique spatiale intercommunal dans lequel tant la vision stratégique qu'un ou plusieurs cadres politiques sont intercommunaux.

Art. 53.L'article 36 s'applique par analogie aux les communes qui élaborent un plan de politique spatiale intercommunal.

Art. 54.Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan de politique spatiale intercommunal, les articles 37 à 46 s'appliquent par analogie, étant entendu que : 1° pour les diverses étapes du processus auxquelles la commission communale pour l'aménagement du territoire est associée, des réunions conjointes des commissions des communes concernées sont organisées.A cet égard, le quorum de présence requis pour que les décisions puissent être prises valablement doit être réuni pour chaque commission séparément, mais les points de vue ou avis sont, pour le surplus, émis par consensus ou à la majorité simple ; 2° pour les diverses étapes du processus auxquelles la députation et le département sont associés, les initiatives communales sont prises conjointement et la députation et le département adoptent un seul point de vue ou rendent un seul avis pour les communes conjointement ;3° les annonces de consultations du public et d'une enquête publique sont faites conjointement pour les différentes communes ;4° les consultations du public et les séances d'information et de consultation sont chaque fois organisées dans chaque commune ;5° les réactions du public peuvent toujours être adressées ou déposées à l'administration communale propre ;6° la motivation des arrêtés d'adoption par les conseils communaux porte chaque fois sur le processus du plan de politique intercommunal en cours d'élaboration dans son ensemble ou sur les réactions à celui-ci ;7° l'arrêté d'adoption définitive du plan de politique spatiale intercommunal ou de sa révision ne peut être publié qu'au moment où chacun des conseils communaux a définitivement adopté le plan de politique spatiale intercommunal.

Art. 55.Les communes qui disposent d'un plan de politique spatiale intercommunal peuvent compléter ce plan d'un ou de plusieurs cadres politiques qui ne s'appliquent qu'aux communes individuelles. Les articles 37 à 46 s'appliquent à l'élaboration ou à la révision d'un tel cadre politique. Les articles 47 à 51 s'appliquent à la suppression d'un tel cadre politique.

Les communes qui disposent d'un plan de politique spatiale intercommunal peuvent revoir ou supprimer des cadres politiques relevant de ce plan pour la commune individuelle. Les articles 37 à 46 s'appliquent à la révision. Les articles 47 à 51 s'appliquent à la suppression.

Art. 56.Les communes qui disposent d'un plan de politique spatiale intercommunal peuvent revoir la vision stratégique et un ou plusieurs cadres politiques relevant de ce plan pour la commune individuelle.

Les articles 37 à 46 s'appliquent à une telle révision.

La vision stratégique ne peut pas être revue séparément. Section 2. - Vision stratégique intercommunale

Art. 57.La présente section s'applique si deux ou plusieurs communes n'adoptent qu'une vision stratégique au niveau intercommunal.

Art. 58.Par dérogation à l'article 37, alinéas 1er et 2, les communes peuvent élaborer ou revoir une vision stratégique intercommunale sans élaborer ou revoir des cadres politiques. Les communes concernées ne disposent toutefois d'un plan de politique spatiale que si la vision stratégique pour les communes individuelles est complétée d'un ou de plusieurs cadres politiques élaborés en application des articles 37 à 46.

Art. 59.Lors de l'élaboration ou de la révision d'une vision stratégique intercommunale, les articles 38 à 45 et l'article 46, §§ 1er et 2, s'appliquent par analogie, étant entendu que : 1° pour les diverses étapes du processus auxquelles la commission communale pour l'aménagement du territoire est associée, des réunions conjointes des commissions des communes concernées sont organisées.A cet égard, le quorum de présence requis pour que les décisions puissent être prises valablement doit être réuni pour chaque commission séparément, mais les points de vue ou avis sont, pour le surplus, émis par consensus ou à la majorité simple ; 2° pour les diverses étapes du processus auxquelles la députation et le département sont associés, les initiatives communales sont prises conjointement et la députation et le département adoptent un seul point de vue ou rendent un seul avis pour les communes conjointement ;3° les annonces de consultations du public et d'une enquête publique sont faites conjointement pour les différentes communes ;4° les consultations du public et les séances d'information et de consultation sont chaque fois organisées dans chaque commune ;5° les réactions du public peuvent toujours être adressées ou déposées à l'administration communale propre ;6° la motivation des arrêtés d'adoption par les conseils communaux porte chaque fois sur le processus de la vision stratégique intercommunale en cours d'élaboration dans son ensemble ou sur les réactions à celle-ci ;7° il n'est question d'une vision stratégique intercommunale que lorsque chacun des conseils communaux concernés a définitivement adopté la vision stratégique. L'arrêté d'adoption définitive de la vision stratégique intercommunale ne peut être publié que lorsque le conseil communal a définitivement adopté un ou plusieurs cadres politiques pour la commune concernée en application de l'article 46, §§ 1er et 2. Le collège des bourgmestre et échevins annonce l'arrêté d'adoption définitive de la vision stratégique intercommunale conjointement avec l'arrêté d'adoption définitive du cadre politique ou des cadres politiques conformément à l'article 46, § 3.

Art. 60.Les communes qui disposent d'une vision stratégique intercommunale peuvent revoir cette vision stratégique et un ou plusieurs cadres politiques relevant du plan de politique spatiale communal pour la commune individuelle. Les articles 37 à 46 s'appliquent à une telle révision.

La vision stratégique ne peut pas être revue séparément. Section 3. - Cadres politiques intercommunaux

Art. 61.La présente section s'applique si deux ou plusieurs communes n'adoptent qu'un ou plusieurs cadres politiques au niveau intercommunal.

Art. 62.Les communes qui disposent d'un plan de politique spatiale communal peuvent compléter ce plan d'un ou de plusieurs cadres politiques intercommunaux. Les articles 37 à 46 s'appliquent à l'élaboration ou à la révision d'un tel cadre politique, étant entendu que : 1° pour les diverses étapes du processus auxquelles la commission communale pour l'aménagement du territoire est associée, des réunions conjointes des commissions des communes concernées sont organisées.A cet égard, le quorum de présence requis pour que les décisions puissent être prises valablement doit être réuni pour chaque commission séparément, mais les points de vue ou avis sont, pour le surplus, émis par consensus ou à la majorité simple ; 2° pour les diverses étapes du processus auxquelles la députation et le département sont associés, les initiatives communales sont prises conjointement et la députation et le département adoptent un seul point de vue ou rendent un seul avis pour les communes conjointement ;3° les annonces de consultations du public et d'une enquête publique sont faites conjointement pour les différentes communes ;4° les consultations du public et les séances d'information et de consultation sont chaque fois organisées dans chaque commune ;5° les réactions du public peuvent toujours être adressées ou déposées à l'administration communale propre ;6° la motivation des arrêtés d'adoption par les conseils communaux porte chaque fois sur le processus du cadre politique intercommunal en cours d'élaboration dans son ensemble ou sur les réactions à celui-ci ;7° l'arrêté d'adoption définitive du cadre politique intercommunal ou de sa révision ne peut être publié qu'au moment où chacun des conseils communaux a définitivement adopté le cadre politique intercommunal. Un cadre politique intercommunal peut être supprimé par les communes concernées conjointement, en application des articles 47 à 51 et compte tenu des modalités visées à l'alinéa 1er, ou peut être supprimé par une commune individuelle pour son propre territoire en application des articles 47 à 51. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 instituant un registre des planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière d'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux

Art. 63.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre des planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière d'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux, le membre de phase « , des plans de politique spatiale » est inséré entre les mots « schémas de structures d'aménagement » et les mots « et des plans d'exécution spatiaux ».

Art. 64.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, le membre de phase «, des plans de politique spatiale » est inséré entre les mots « schémas de structures d'aménagement » et les mots « et des plans d'exécution spatiaux ».

Art. 65.A l'article 9 du même arrêté, les mots « ou de plan de politique spatiale » sont insérés entre les mots « de schéma de structure d'aménagement » et le mot « régional ».

Art. 66.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, le membre de phase «, d'un plan de politique spatiale » est inséré entre les mots « d'un schéma de structure d'aménagement » et les mots « ou d'un plan d'exécution spatial ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans communaux d'exécution spatiale et des plans d'aménagement communaux

Art. 67.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans communaux d'exécution spatiale et des plans d'aménagement communaux, les membres de phrase « de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux » et « et des plans d'aménagement communaux » sont supprimés

Art. 68.A l'article 1er, 3°, du même arrêté, les membres de phrase « d'un schéma de structure d'aménagement spatiale communal » et « ou d'un plan d'aménagement communal » sont supprimés.

Art. 69.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les membres de phrase « d'un schéma de structure d'aménagement spatiale communal » et « ou d'un plan d'aménagement communal » sont supprimés.

Art. 70.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le chapitre II, composé des articles 3 à 7 inclus, est supprimé.

Art. 71.Les articles 14 et 15 du même arrêté sont supprimés.

Art. 72.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est supprimé. Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget

Art. 73.A l'article 15, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, les mots « schémas de structure d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux » sont remplacés par les mots « des plans de politique et d'exécution ». Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

janvier 2007 portant les modalités en matière d'établissement de rapports de sécurité spatiale

Art. 74.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière d'établissement de rapports de sécurité spatiale, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Aux fins de l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, 2°, e), 1) et 2), du présent arrêté, il est fait usage, également après le remplacement du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre par le Plan de politique spatiale pour la Flandre, visé à l'article 2.1.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire, des sélections des routes reprises dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre tel qu'il s'appliquait jusqu'alors. ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Art. 75.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, 1°, sixième tiret, point e), une phrase est ajoutée, qui est libellée comme suit : « Aux fins de l'application des points 1) et 2), il est fait usage, également après le remplacement du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre par le Plan de politique spatiale pour la Flandre, visé à l'article 2.1.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire, des sélections des routes reprises dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre tel qu'il s'appliquait jusqu'alors ; » ; 2° à l'alinéa 4, 2°, les mots « un schéma de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « un schéma de structure d'aménagement ou un plan de politique spatiale ». Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux

Art. 76.A l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, les mots « de la comptabilité spatiale du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « d'une comptabilité spatiale ». Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

juillet 2009 établissant un code déontologique pour les membres des commissions provinciales et communales de l'aménagement du territoire

Art. 77.A l'article 3, § 2, de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 établissant un code déontologique pour les membres des commissions provinciales et communales de l'aménagement du territoire, les mots « ou le plan de politique spatiale communal » sont insérés entre les mots « dont le plan structurel d'aménagement du territoire » et les mots « est abordé ».

Art. 78.A l'article 4, 2° et 3°, de l'annexe au même arrêté, les mots « d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan structurel spatial » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « d'un plan d'exécution spatial, d'un schéma de structure d'aménagement ou d'un plan de politique spatiale ». Section 8. - Modification du VLAREL du 19 novembre 2010

Art. 79.A l'annexe 9, 2°, a), 4.2, du VLAREL du 19 novembre 2010, le membre de phase «, plans de politique spatiale » est inséré entre les mots « schémas de structures d'aménagement » et le membre de phrase «, plans d'exécution spatiaux ». Section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant

Art. 80.A l'article 3, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant, le membre de phase «, un plan de politique spatiale » est inséré entre les mots « un schéma de structure d'aménagement » et les mots « ou un projet de plan d'exécution spatial ». Section 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25

janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité

Art. 81.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 24 février 2017, il est inséré un article 57/1 libellé comme suit : «

Art. 57/1.Aux fins de l'application de l'article 38, § 2, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, il est fait usage, également après le remplacement du RSV par le Plan de politique spatiale pour la Flandre, visé à l'article 2.1.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire, des dispositions relatives aux zones urbaines reprises dans le RSV tel qu'il s'appliquait jusqu'alors. ». Section 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

mars 2013 fixant les règles détaillées en matière d'attestation planologique

Art. 82.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière d'attestation planologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est inséré un article 12/1 libellé comme suit : «

Art. 12/1.Aux fins de l'application de l'article 5, § 1er, 2°, b) et c), et de l'article 7, § 1er, alinéas 2 et 3, il est fait usage, également après le remplacement du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre par le Plan de politique spatiale pour la Flandre, visé à l'article 2.1.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire ou le remplacement des schémas de structure d'aménagement provinciaux par des plans de politique spatiale provinciaux tels que visés à l'article 2.1.8 du Code précité, des sélections, tâches ou délimitations reprises dans ou exécutées en vertu du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou des schémas de structure d'aménagement provinciaux tels qu'ils s'appliquaient jusqu'alors. ». Section 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par remorques plus longues et plus lourdes dans le cadre d'un projet pilote

Art. 83.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par remorques plus longues et plus lourdes dans le cadre d'un projet pilote, il est inséré un article 18/1 libellé comme suit : «

Art. 18/1.« Aux fins de l'application des articles 6 et 7, 1°, du présent arrêté, il est fait usage, également après le remplacement du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre par le Plan de politique spatiale pour la Flandre, visé à l'article 2.1.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire, des sélections des routes reprises dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre tel qu'il s'appliquait jusqu'alors. ». Section 13. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 84.Au titre 10, chapitre 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré un article 796/1 libellé comme suit : «

Art. 796/1.Aux fins de l'application de l'article 35, § 6, du présent arrêté, il est fait usage, également après le remplacement du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre par le Plan de politique spatiale pour la Flandre, visé à l'article 2.1.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire, des sélections des routes reprises dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre tel qu'il s'appliquait jusqu'alors. ». Section 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

avril 2016 désignant les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire

Art. 85.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 désignant les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Après le remplacement du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre par le Plan de politique spatiale pour la Flandre, visé à l'article 2.1.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire ou le remplacement des schémas de structure d'aménagement provinciaux par des plans de politique spatiale provinciaux tels que visés à l'article 2.1.8 du Code précité, les modifications ou ajouts sont effectués sur la base des principes arrêtés dans les nouveaux plans de politique spatiale et les plans de mobilité établis en vertu de l'article 6 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité. ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition transitoire

Art. 86.Si la préparation de l'adoption d'un plan de politique spatiale a été entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il peut être dérogé aux obligations d'information, de publicité et consultation reprises dans le présent arrêté et qui précèdent l'adoption provisoire du plan de politique spatiale en question, lorsque : 1° les conseils consultatifs stratégiques ou la commission compétente pour l'aménagement du territoire ont été consultés au moins une fois ;2° les autres niveaux de pouvoir ont été consultés d'une façon ou d'une autre au moins une fois ;3° le public a été consulté d'une façon ou d'une autre au moins une fois. Section 2. - Entrée en vigueur du présent arrêté et des dispositions

décrétales relatives aux plans de politique spatiale

Art. 87.L'article 23 du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 3. - Disposition d'exécution

Art. 88.Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2018.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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