publié le 28 avril 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir
30 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 52, § 3;
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 109 et 127, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001, relative à la demande d'avis dans le mois auprès du Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Conseil d'état, rendu le 1er mars 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des médias;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir, il est ajouté un § 5, libellé comme suit : « § 5. Les demandes des autorités militaires en vue de la réalisation d'installations ou de constructions militaires dans des zones qui sont désignées sur le plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux comme domaine militaire, ne sont pas soumises à une enquête publique lorsqu'elles figurent sur une liste, jointe à un protocole, conclu entre le Ministre de la Défense nationale et le Ministre flamand de l'Aménagement du Territoire, et pour autant qu'aucun rapport des incidences sur l'environnement doive être établi. Ce protocole doit être publié au Moniteur belge. »
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Lorsque la demande a trait à une parcelle portant un numéro cadastrale, les propriétaires de toutes les parcelles adjacentes sont informés, avant le début de l'enquête publique, par l'administration communale par une lettre recommandée ou par un avis individuel contre récépissé, de la demande d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir. Le demandeur paie les frais des envois recommandés.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de modification du lotissement, seuls les propriétaires des parcelles adjacentes qui ne font pas partie du lotissement doivent être notifiés par la commune.
Lorsque la demande a trait à des parcelles sans numéro cadastral ou à des infrastructures linéaires, cette notification n'est pas obligatoire.
Lorsque les propriétaires des parcelles adjacentes donnent leur accord par signature du formulaire de demande et de tous les plans, ils ne doivent pas être notifiés.
Lorsque la demande ne doit être rendue publique qu'en vertu de la disposition de l'article 3, § 3, 13° ou 14°, seuls les propriétaires des parcelles adjacentes sont notifiés. Dans ce cas, les formalités d'affichage, imposées à l'article 4, 5 et 8, deuxième, troisième et quatrième alinéa, échoient. Lorsque ces propriétaires donnent leur accord par signature du formulaire de demande et de tous les plans, ils ne doivent pas être notifiés et la formalité d'enquête publique imposée à l'article 8, échoit.
La commune recherche tous les noms et adresses des propriétaires. Par "propriétaire", il peut être entendu le propriétaire selon les données les plus récentes données par les services du Cadastre, sauf si la commune dispose de données plus récentes.
Par "parcelle adjacente", il peut être entendu une parcelle cadastrée qui est adjacente à au moins un point de l'emplacement de la demande et/ou à des parcelles en propriété du demandeur adjacentes à l'emplacement de la demande. »
Art. 3.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, les mots "sauf s'il s'agit d'une demande émanant de la commune-même" remplacés par "sauf s'il s'agit d'une demande émanant de la commune-même ou si le délai d'avis est expiré".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN