publié le 15 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les pourcentages d'utilisation des capitaux-périodes et des capitaux-heures dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 2000-2001
30 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les pourcentages d'utilisation des capitaux-périodes et des capitaux-heures dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 2000-2001
Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et 23bis, insérés par le décret du 9 avril 1992;
Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment l'article 7;
Vu le protocole n° 369 du 16 juin 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 144 du 16 juin 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 28 mars 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures à prendre pour l'organisation de l'année scolaire 2000-2001 doivent être communiquées aux écoles concernées avant les vacances d'été 2000;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 2000-2001, l'utilisation des capitaux-périodes et des capitaux-heures pour le personnel directeur, enseignant et paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats et semi-internats, est fixée à : 1° 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3;2° 95 % pour la forme d'enseignement 4. § 2. Après l'application du pourcentage d'utilisation au capital-heures, le chiffre est chaque fois arrondi à l'unité inférieure.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN