publié le 05 août 2000
Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines matières relatives à l'étude individuelle accompagnée
30 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines matières relatives à l'étude individuelle accompagnée (BIS-Begeleid Individueel Studeren)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 87, § 1er, deuxième alinéa, 91, § 3, et 94, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 28 mars 2000;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les apprenants doivent être informés à temps du fait qu'un droit d'inscription sera demandé à partir du 1er mai 2000, que le budget 2000 a été dressé en fonction d'un droit d'inscription qui sera demandé à compter du 1er mai 2000 au plus tard et que les adaptations TIC nécessaires à cause de l'introduction du droit d'inscription, partent du 1er mai comme date initiale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 8 juin 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête : Artikel 1. L'apprentissage autogéré organisé conformément à l'article 87 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, porte le nom "Begeleid Individueel Studeren", en abrégé "BIS" (étude individuelle accompagnée).
Art. 2.§ 1er. Au tuteur est accordée une indemnité pour l'accompagnement de l'apprenant à concurrence de 355 BEF par ensemble pédagogique accompagné pour les cours du groupe A et de 710 BEF par ensemble pédagogique accompagné pour les cours du groupe B. Au groupe A appartiennent les cours introductifs, les cours du deuxième degré de l'enseignement secondaire et les cours du degré-guide 1 de la discipline langues.
Au groupe B appartiennent tous les autres cours. § 2. L'indemnité est payée mensuellement. § 3. Chaque année au 1er avril, cette indemnité est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle de l'indice des prix à la consommation est le 1er avril 2000.
Art. 3.§ 1er. Le droit d'inscription s'élève à 150 BEF par ensemble pédagogique et est calculé sur la base du nombre d'ensembles pédagogiques d'un cours. Ce montant est adapté à l'évolution des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle de l'indice des prix à la consommation est le 1er avril 2000. Le solde est arrondi à l'unité inférieure. § 2. Les apprenants sont tenus à payer le droit d'inscription avant l'envoi du deuxième ensemble pédagogique et pour le cours entier. Un apprenant qui abandonne ou interrompt ses études, n'a droit ni au remboursement du droit d'inscription, ni aux ensembles pédagogiques qu'il n'a pas encore étudiés. Si l'interruption dure plus d'un an, l'inscription échoit. § 3. L'inscription est valable jusqu'à trois ans après paiement du droit d'inscription. § 4. Un apprenant qui n'a pas suivi plus de 40 % des ensembles pédagogiques d'un cours et entame un autre cours de la même branche sur avis de son tuteur n'est pas obligé de payer un droit d'inscription pour ce cours.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2000.
Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN