publié le 30 mai 2002
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de licences, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues
29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de licences, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 décembre 1992 portant dispositions d'accompagnement du budget 1993, notamment les articles 40 à 43 compris;
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la perception des droits pour l'utilisation du domaine public pour l'installation de conduites électriques, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1960 et 15 septembre 1986;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 portant imposition de rétributions pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces ou des communes par des installations de transport de gaz à l'aide de conduites, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 1984;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 relatif à l'octroi de la licences, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 juillet 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.059/3, donné le 19 septembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après en avoir délibéré, PARTIE I. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 18 décembre 1992 portant les mesures d'accompagnement du budget 1993;2° le bien domanial : le domaine public des routes et des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues, ressortant de la gestion de la Région flamande tel que visé à l'article 40, § 1er, du décret;3° le gestionnaire du domaine : l'administration du ministère de la Communauté flamande ou la personne morale de droit public dépendant de la Région flamande responsable de la gestion du bien domanial;4° infrastructure mouillée : la surface d'eau maximale pouvant être emprise à l'intérieur des rives ou digues;5° infrastructure sèche : toute infrastructure située en dehors de l'infrastructure mouillée;6° lieu de stationnement collectif : le lieu de stationnement qui est aménagé pour au moins 20 embarcations;7° canalisation : tout tuyau, tube, égout, canalisation, conduite ou tout faisceau de conduites groupé en une seule conduite, flexibles ou inflexibles, servant au transport ou à la distribution d'informations, de matières premières ou d'énergie;8° conduites de distribution : l'ensemble des conduites et accessoires auxquels sont raccordés des utilisateurs, tant à un niveau local qu'à l'intérieur d'une zone géographiquement délimitée;9° conduites de transport : l'ensemble des conduites et leurs installations locales utilisées pour le transport d'informations, de matières premières ou d'énergie de centres de production, de commutation et de stockage vers les réseaux de distribution, les utilisateurs finaux directes de grande capacité, mutuellement entre les centres, les stations ou les lieux de stockage ou vers l'étranger;10° conduites d'évacuation : l'ensemble des conduites vers les voies et canaux navigables qui sont utilisés pour l'évacuation des eaux pluviales, des eaux des stations de pompage, des eaux usées domestiques et industrielles;11° réseau : l'ensemble des conduites et accessoires nécessaires à l'exploitation ou au fonctionnement des conduites aménagées et des installations locales;12° installations locales : tout équipement local particulier nécessaire au fonctionnement ou à l'exploitation de la conduite ou réseau aménagé. CHAPITRE II. - Champs d'application
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4 et de l'article 31, § 1er, deuxième alinéa, il y a lieu d'obtenir au préalable une licence du gestionnaire du domaine en vue de l'utilisation du bien domanial décrit la partie II. Cela vaut également dans le cas où les installations ou l'infrastructure faisant l'objet de la licence octroyée sont ultérieurement modifiées ou déplacées, sauf si la Région flamande agit en tant que maître d'ouvrage. Dans ce cas, seuls les documents techniques adaptés conformément à l'article 4, § 1er, 3°, b) doivent être introduits auprès du gestionnaire du domaine. § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application lorsque l'utilisation du bien domanial est réglée par des concessions.
Art. 3.Il dépend du jugement du gestionnaire du bien domanial que la licence demandée est compatible avec la politique en matière de gestion du bien domanial. Il refuse la licence si tel n'est pas le cas. CHAPITRE III. - La demande de la licence
Art. 4.§ 1er.- Sauf stipulé autrement dans la parti II ou dans un protocole, la demande est introduite auprès du gestionnaire du bien domanial au moins trente jours calendriers avant le début des travaux ou activités envisagés. La demande comprend les données et les documents suivants : 1° une description explicite du but de la licence;2° un nombre de données administratives, notamment : a) le nom de la personne physique ou juridique et de son mandataire qui introduit la demande ou au nom de laquelle la demande est introduite;b) le domicile et l'adresse complète du demandeur et le cas échéant, le siège social et le siège d'exploitation;c) le nom du responsable du siège d'exploitation pour lequel la demande est introduite;d) le nom et le numéro de téléphone de la personne pouvant fournir des informations relatives à la demande.3° les documents techniques, notamment : a) la description technique du bien domanial à utiliser et des travaux à exécuter;b) un plan lorsque la licence a pour but de construire ou de modifier une infrastructure sur un bien domanial.Ce plan comprend : 1) un dessin de la situation, dressé à une échelle d'au moins 1/500ème, sur lequel figure exactement l'implantation de l'infrastructure par rapport à la voie navigable ou la route et par rapport à la limite du bien domanial;2) un dessin d'exécution détaillé de l'infrastructure à construire, comprenant les profils longitudinaux et transversaux et toutes les informations et mentions pouvant être demandées par le gestionnaire du bien domanial. Le plan, visé au premier alinéa, 3°, b), est joint en cinq exemplaires à la demande de la licence. Le plan est signé par le demandeur ou par son mandataire sous la mention suivante qui est apportée sur le plan : "Plan relatif à.................. joint à la présente demande de la licence dont il fait intégralement partie. » .
Lorsque le gestionnaire du bien domanial décide de dresser lui-même le plan, visé au premier alinéa, 3°, b), sur demande du demandeur, le demandeur doit une rétribution de 500 euros par m2 de surface de plan avec un minimum de 75 euros. Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule de l'article 18, § 3. § 2. La licence réfère au plan approuvé signé par le gestionnaire du bien domanial : « Approuvé à..................... le................... sous le numéro..................... » . CHAPITRE IV. - Conditions générales de licence
Art. 5.§ 1er. La licence est précaire et est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Elle peut néanmoins également être octroyée pour une utilisation unique, périodique ou limitée dans le temps. § 2. Sans préjudice des dispositions en matière de la défaillance du détenteur de la licence, le gestionnaire du bien domanial peut en tout temps retirer partiellement ou entièrement la licence, ainsi que la suspendre ou la modifier dans l'intérêt général sans que le détenteur de la licence ne puisse prétendre à quelconque indemnisation.
En cas de retrait dans l'intérêt général, les montants déjà payés de la rétribution variable pour l'année courante sont remboursés au prorata par mois calendrier.
Art. 6.En raison de cette licence, le détenteur de cette dernière ne peut jamais obtenir des droits réels sur le bien domanial, ni faire valoir d'autres droits que ceux qui sont explicitement stipulés par la licence.
Art. 7.§ 1er. Sauf stipulé autrement dans un protocole ou dans les conditions particulières de la licence, le détenteur de la licence doit communiquer le moment de commencement des activités au gestionnaire du bien domanial dix jours calendriers avant le début de ces dernières. Le cas échéant, il ne peut commencer les activités qu'après qu'il ait reçu les directives nécessaires du fonctionnaire surveillant. Il doit respecter scrupuleusement les directives données par ce fonctionnaire. § 2. Les travaux autorisés sont exécutés suivant les règles de l'art et conformément aux plans approuvés sous la responsabilité totale et exclusive du détenteur de la licence. § 3. Après avoir été entamés, les travaux autorisés doivent être exécutés sans interruption. L'infrastructure original doit être restaurée dans son état original, sauf si le gestionnaire du bien domanial l'en exempte explicitement. § 4. A tout moment, le détenteur de la licence doit prendre les mesures adéquates afin d'assurer la sécurité de la circulation. En aucun cas il ne peut entraver la navigation, la circulation autorisée sur les chemins de halage, sur les sentiers et sur les digues, ainsi que l'évacuation des eaux. § 5. Le détenteur de la licence reconnaît l'exactitude de la superficie du bien domanial qu'il utilise et déclare qu'il connaît ce bien domanial.
Chaque partie peut préalablement demander de procéder à une description contradictoire des lieux ou à un examen mécanique du sol du bien domanial qui sera utilisé. Ceci se fera aux frais du détenteur de la licence. § 6. Les bornes de délimitation existantes indiquant les limites du bien domanial, sont conservées dans leur état original et ne peuvent pas être endommagées. Les bornes, qui sont déplacées ou enlevées, doivent être replacées aux frais du détenteur de la licence par un géomètre assermenté en présence du fonctionnaire surveillant. § 7. Le gestionnaire du bien domanial supervise l'exécution des travaux autorisés. Cette surveillance n'implique que le contrôle du respect des conditions de la licence imposées, sans que le gestionnaire du bien domanial n'en assume la responsabilité.
Art. 8.La licence n'exempte pas le détenteur de la licence de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière des règlements de police, routiers et de la navigation, et en matière d'environnement et d'aménagement du territoire.
Art. 9.Lorsque suite à des mesures d'office, le gestionnaire du bien domanial est lui-même responsable, conformément à l'article 21, § 6, de l'exécution et des conditions de la licence, cela se fait aux frais et aux risques du détenteur de la licence.
Art. 10.Le détenteur de la licence préservera en tout temps la Région flamande contre toute revendication de tiers pour toute perte, tout dommage, accident ou préjudice pouvant résulter de l'utilisation de la licence. Les indemnisations payées en cette matière aux tiers peuvent être déduits de la garantie conformément à l'article 20.
Art. 11.En vue de l'exploitation du domaine public, l'accès au bien domanial faisant l'objet de la licence doit être autorisé à tout moment au fonctionnaire surveillant et si nécessaire, aux terrains appartenant au détenteur de la licence.
Art. 12.Le détenteur de la licence est obligé de payer toutes taxes et impositions, qui sont levées sur le terrain qu'il a en utilisation.
Le droit de timbre dû à la délivrance de la licence est à charge de détenteur de la licence.
Art. 13.Le détenteur de la licence ne peut d'aucune manière céder entièrement ou partiellement les droits acquis par la licence sur le bien domanial à des tiers, sans accord écrit préalable du gestionnaire du bien domanial.
Art. 14.Toutes les dispositions et les conditions comprises dans la licence, sont exécutables pour le compte du détenteur de la licence et de ses représentants ou de ses successeurs. Ces derniers doivent informer le gestionnaire du bien domanial de la succession en droits dans les nonante jours calendriers, sauf stipulé autrement au présent arrêté.
Art. 15.Pour chaque licence des conditions spéciales peuvent être imposées par le gestionnaire du bien domanial suivant la situation locale et les nécessités spécifiques. CHAPITRE V. - Mise à terme de la licence
Art. 16.§ 1er. Dans les cas décrits aux articles 5 § 2, 17, 19 § 2 et 21 § 3, le gestionnaire du bien domanial peut mettre fin à la licence.
Le détenteur peut, par lettre recommandée, mettre un terme à la licence qui lui a été accordée à condition qu'il respecte un préavis de trente jours calendriers, commençant le jour de l'envoi de la lettre recommandée, sauf stipulé autrement dans la licence. § 2. Lorsque la licence vient à terme pour quelle raison que ce soit, le détenteur de la licence doit remettre le bien domanial dans son état original à la disposition de l'autorité octroyant la licence dans le délai convenu, sauf si le gestionnaire du bien domanial la licence l'exempte de cette obligation.
Si cette obligation n'est pas ou seulement partiellement respectée, elle sera exécutée aux risques et aux frais du détenteur de la licence.
Dans ce cas, le détenteur de la licence renonce irrévocablement à tous les droits sur les constructions abandonnées, sur les matériaux et plantations, et ce au profit de la Région flamande.
Art. 17.Lorsque le détenteur de la licence ne se sert pas de la licence dans un délai d'un an, le gestionnaire du bien domanial peut retirer la licence. CHAPITRE VI. - Rétributions, frais de surveillance, paiements tardifs et cautionnement Section 1ère. - Rétributions, frais de surveillance
Art. 18.§ 1er. Le détenteur de la licence doit une rétribution au gestionnaire du bien domanial pour les prises en service de biens domaniaux décrites dans le chapitre II; cette rétribution est constituée d'une rétribution fixe unique et d'une rétribution variable, sauf s'il en est exempté conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. la rétribution fixe s'élève à 62 euros par licence. Le détenteur paie ce montant au préalable ou à la délivrance de la licence.
La rétribution variable est due annuellement. Elle est calculée conformément aux dispositions de la partie II et des tarifs mentionnés dans l'annexe au présent arrêté. La rétribution variable s'élève à au moins 62 euros par licence.
Le délai de paiement comprend soixante jours calendriers à compter à partir de l'envoi de la créance.
Lorsque le bien domanial n'est pas utilisé pendant ou pendant une année entière, ou lorsqu'il n'est utilisé que périodiquement ou de façon unique, ou lorsque son utilisation commence dans le cours d'une année civile, la rétribution variable est calculée au prorata et par mois calendrier. § 3. Les rétributions sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et sont calculées selon la formule suivante : montant dû x nouvel indice/indice de base Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte l'impôt.
L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 2002. § 4. Sans préjudice de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, les rétributions payées de l'année en cours ne peuvent pas être réclamées en cas de mise à terme de la licence. § 5. Les frais de la surveillance de l'exécution des travaux autorisés telle sont portés à charge du détenteur de la licence.
Sauf stipulé autrement dans un protocole, les frais de la surveillance sont comptés en au coût réel des prestations fournies.
Le délai de paiement comprend soixante jours calendriers à compter à partir de l'envoi de la créance. § 6. Sauf stipulé autrement dans un protocole, la licence est octroyée après une demande d'offre au cas où plusieurs candidats se présentent en vue de l'obtention au même endroit d'une licence pour une utilisation à caractère commercial. §7. Le détenteur de la licence peut introduire une lettre d'objection contre la rétribution variable auprès du fonctionnaire dirigeant compétent lorsqu'il estime qu'elle a été fautivement calculée. Par cette objection, il peut également demander un sursis ou un étalement de paiement.
L'objection motivée est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant visé au premier alinéa dans les trente jours calendriers après l'envoi de la créance.
Le fonctionnaire dirigeant prend une décision dans les soixante jours calendriers à partir de la date de l'envoi de l'objection. Le fonctionnaire peut une seule fois prolonger ce délai de soixante jours calendriers. A cet effet, il envoie une lettre motivée au détenteur de la licence.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué informe le détenteur de la licence de la décision par lettre recommandée.
Lorsque le détenteur de la licence n'a pas reçu de notification de la décision dans le délai fixé au présent paragraphe, l'objection est réputée être acceptée. Section 2. - Paiements tardifs
Art. 19.§ 1er. Lorsque la rétribution variable n'a pas été payée dans le délai fixé à l'article 18, § 2, il doit payer les intérêts de retard de droit et une indemnisation forfaitaire égale à la rétribution fixe sera imputé afin de couvrir les frais d'administration.
Le détenteur de la licence en est informé par écrit. § 2. Lorsque le détenteur de la licence n'a pas payé dans les trente jours calendriers suivant l'envoi de la lettre visée au § 1er, deuxième alinéa, le gestionnaire du bien domanial peut retirer la licence. Dans ce cas, le détenteur de la licence doit toutefois payer la rétribution variable, les intérêts de retard ainsi que l'indemnisation forfaitaire. § 3. Lorsque le détenteur de la licence n'a pas payé les frais de surveillance dans le délai fixé à l'article 18, § 5, les intérêts de retard sont dus de droit. § 4. Lorsque le détenteur de la licence n'a pas payé les frais faits d'office par le gestionnaire du bien domanial dans les soixante jours calendriers à compter à partir de l'envoi de la créance, les intérêts de retard sont dus de droit. Section 3. - Cautionnement
Art. 20.§ 1er.- Un cautionnement peut être exigé lorsque la licence est octroyée pour des travaux ou activités pouvant, en cas de non respect des conditions de la licence, occasionner des frais supplémentaires pour le gestionnaire du bien domanial. § 2. Le cautionnement peut être déposé en espèces ou en fonds publics auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignation ou sous forme d'une garantie bancaire sur première demande. § 3. Le montant du cautionnement est fixé compte tenu des frais liés à la remise dans son état original du bien domanial ou dans l'état fixé par dans la licence, sauf autrement stipulé dans un protocole. § 4. Un accord peut être conclu avec le détenteur de plusieurs licences en vue de constituer une garantie globale dont les conditions sont stipulées dans un protocole. § 5. Il peut être fait appel au cautionnement, tant pour le paiement tardif des rétributions, pour tous les frais fait d'office par le gestionnaire du bien domanial que pour les indemnisations et les intérêts.
Une sommation par lettre recommandée précède le prélèvement sur le cautionnement dans laquelle est accordé un délai de paiement ou d'exécution d'au moins huit jours calendriers. § 6. La licence est délivrée sur présentation de la preuve de la constitution du cautionnement. § 7. A la fin de la licence, le cautionnement sera libéré sur demande du détenteur de la licence après déduction des sommes dues. A l'exception des licences limitées dans le temps, le cautionnement peut être libéré en tranches : la moitié est remboursée après délivrance d'une attestation favorable de bonne exécution des travaux, la deuxième moitié étant libérée après le contrôle final définitif suivant la période du cautionnement dont le délai est fixé dans la licence ou dans le protocole. CHAPITRE VII. - Infractions
Art. 21.§ 1er. Tout constat d'infraction aux conditions de la licence est communiqué par lettre recommandée au détenteur de la licence. § 2. La communication mentionne le délai dans lequel il doit respecter ses obligations ou faire connaître son objection. § 3. Lorsque le détenteur de la licence néglige de respecter ses obligations et n'a pas fait connaître son objection dans le délai mentionné dans le § 2 du présent article, le gestionnaire du bien domanial peut, outre imposer un dédommagement forfaitaire égal à la rétribution fixe, faire cesser l'infraction aux frais du détenteur de la licence et si nécessaire retirer la licence. § 4. lorsque l'objection est rejetée, le gestionnaire du bien domanial le communique par écrit avec la mention du délai dans lequel le détenteur de la licence doit respecter ses obligations.
Lorsque le détenteur de la licence n'y donne pas suite, le gestionnaire du bien domanial procède aux actions telles que fixées au § 3. § 5. Lorsque le détenteur de la licence n'a pas reçu de réponse à son objection dans les soixante jours après qu'il l'a fait connaître, elle sera considérée comme étant acceptée. § 6. En dérogation au § 2, le détenteur de la licence doit, dans les cas où aucun sursis ne peut être toléré, immédiatement donner suite à la sommation sans quoi le gestionnaire du bien domanial procédera à des mesures d'office. CHAPITRE VIII. - Exemptions de rétribution
Art. 22.L'exemption de la rétribution variable n'est accordée que pour les activités sans but lucratif de nature sociale, culturelle ou pédagogique et leur annonce sans but lucratif du chef du détenteur de la licence. CHAPITRE IX. - Licences existantes et régularisations
Art. 23.§ 1er. Les licences existantes restent en vigueur en application, jusqu'à la première échéance, des tarifs de la rétribution mentionnée dans la licence. Les conditions et les tarifs du présent arrêté s'appliquent à partir de l'échéance précitée.
La modification de ces tarifs et conditions ne donne pas lieu à l'application de la rétribution fixe. § 2. Les utilisations privées existantes pour lesquelles aucune licence ne peut être présentée, font l'objet un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une demande de régularisation, conformément aux dispositions de la demande de concession fixées au présent arrêté. § 3. Lorsque cette demande de régularisation n'est pas introduite dans le délai visé au § 2, le gestionnaire du bien domanial peut, outre imposer un dédommagement forfaitaire égal à la rétribution fixe, faire cesser l'infraction aux frais du détenteur de la licence. § 4. lorsque le demandeur prouve, lors de la demande de la régularisation visée au § 2, qu'à défaut de données aucun dossier répondant aux dispositions de l'article 4, § 1er, 3°, ne peut raisonnablement être présenté, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du gestionnaire du bien domanial, décider d'appliquer à ces utilisations un règlement simplifié pour octroyer la licence et pour définir la base du calcul de la rétribution.
PARTIE II. - Dispositions particulières CHAPITRE Ier. - Clôtures transversales
Art. 24.§ 1er. Une licence peut être délivrée pour la pose de clôtures transversales sur les digues et chemins de halage non établis par une servitude. Cette licence n'est délivrée que dans des circonstances spéciales et pour des raisons sérieuses. Le libre passage doit être assuré dans la zone déterminée par les prescriptions en vigueur concernant la police et la navigation. Les licences peuvent à cet effet prévoir que les clôtures transversales soient posées sous forme de portes amovibles ou éventuellement de portes se fermant automatiquement.
Lorsque le détenteur de la licence veut placer plusieurs clôtures transversales, une seule demande de licence suffit. § 2. Les rétributions sont fixées dans le tarif A de l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Annonces et publicité
Art. 25.§ 1er. Dans les limites de la législation et les réglementations en vigueur et sans préjudice de l'application de l'article 31, § 1er, 3°, b), une licence peut être délivrée pour l'utilisation : 1° des annonces d'activités temporaires culturelles, caritatives, religieuses, sportives et récréatives;2° pour de la publicité de nature commerciale : a) sur le mobilier publique;b) sur les constructions installées par le détenteur de la licence telles que les terrasses et les clôtures installées en vue de manifestations autorisées. § 2. Les annonces visées au § 1er, 1°, ayant une durée de quinze jours calendriers au maximum, peuvent être apposées sur des propres supports ou sur des supports rendus disponibles par les autorités. CHAPITRE III. - Canalisations et réseaux
Art. 26.§ 1er. Une licence est nécessaire et une rétribution est due pour l'utilisation du bien domanial pour des canalisations, des réseaux et des installations locales d'intérêt général ou privé. § 2. La rétribution est calculée sur la base de l'espace occupé, sur, dans ou au-dessus du bien domanial.
L'espace occupé est déterminé en multipliant la profondeur, la largeur et la longueur de l'espace occupé. La profondeur est la distance entre le dessous de la canalisation ou installation la plus basse et le dessus de l'installation la plus élevée. La largeur est la distance entre la canalisation ou l'installation située la plus à gauche ou à droite. La longueur est exprimée en mètres. Un minimum de 10 cm est pris en considération tant pour la profondeur que pour la largeur.
Les tuyaux-enveloppe de protection ou les tuyaux d'attente avec ou sans câble sont considérés comme étant un seul ensemble et détermine également l'espace occupé.
Plusieurs canalisations aériennes fixées sur le même support sont calculées suivant le nombre de canalisations.
En dérogation au premier alinéa, la rétribution pour les installations locales est calculée sur la base de la superficie occupée du bien domanial. § 3. Sur demande des sociétés détentrices d'une licence, une globalisation des licences, des rétributions dues et de leurs adaptations annuelles peut être accordée. Leur règlement détaillé est fixé dans un protocole. § 4. La mise hors service d'une canalisation, d'un réseau ou d'une installation locale ne supprime pas la rétribution. Ce n'est seulement qu'après que le détenteur de la licence les a effectivement fait enlever ou qu'il s'est déclaré d'accord à le faire, mais qu'il pas obtenu l'accord du gestionnaire du bien domanial pour quelconque raison, que la rétribution peut faire l'objet d'une révision après demande écrite.
Sauf si le gestionnaire du bien domanial l'en exempte, le détenteur de la licence effectue l'enlèvement suit à l'exécution de travaux par le gestionnaire du bien domanial ou suite à l'aménagement de nouvelles canalisations par le détenteur de la licence même ou par un autre détenteur de licence. § 5. Les rétributions sont fixés dans le tarif C de l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Canalisations d'évacuation
Art. 27.§ 1er. Une licence peut être délivrée pour : 1° les canalisations d'évacuation d'eau de pluie et pour les canalisations d'évacuation de stations de pompage des polders vers les fossés et cours d'eau;2° les canalisations d'évacuation d'habitations qui n'évacuent pas seulement de l'eau de pluie, vers des fossés et cours d'eau canalisés ou non;3° les canalisations d'évacuation industrielles qui n'évacuent pas seulement de l'eau de pluie;4° l'utilisation de chemins de halage non établis par une servitude, les digues et rives par des égouts sans raccordements domestiques. § 2. La licence visée au § 1er, 3°, ne peut être délivrée que lorsque l'autorisation écologique de déversement dans les eaux de surface, a été présentée. La rétribution variable est déterminée par rapport à la superficie intérieure de la canalisation et de la longueur qu'elle occupe sur le bien domanial. L'instance concernée est chargée des mesurages de contrôle. § 3. Les rétributions sont fixés dans le tarif C de l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE V. - Installation dans la voie navigable et ses attenances Section 1ère. - Installations flottantes
Art. 28.§ 1er. A partir du moment qu'elles restent soixante jours calendriers au même endroit ou qu'elles disposent d'une place réservée, les embarcations suivantes doivent faire l'objet d'une licence : 1° les embarcations qui ne sont pas utilisées pour le transport de marchandises;2° les embarcations transformées en dépôt, pontons, dragues, barques et radeaux, qui sont temporairement ou définitivement hors d'usage ou qui attendent leur démolition;3° les embarcations destinées à l'horeca. Pour les installations telles que visées au premier alinéa engagées dans des travaux ordonnés par le gestionnaire du bien domanial ou par le service chargé de la construction de l'infrastructure, aucune licence n'est exigée pour la durée des travaux. § 2. Pour les embarcations visées au premier alinéa, 1° et 2°, la rétribution est calculée par rapport à la surface d'eau occupée et à la période pendant laquelle l'embarcation reste sur place.
Pour les embarcations visées au premier alinéa, 3°, la rétribution est calculée par rapport à la surface d'eau occupée. La surface occupée est calculée en multipliant la plus grande longueur de l'embarcation par la plus grande largeur, la longueur et la largeur étant mesurées hors tout. § 3. Les rétributions sont fixés dans le tarif D1 de l'annexe jointe au présent arrêté. Section 2. - Installations fixes
Art. 29.§ 1er. Doivent faire l'objet d'une licence : 1° ponts, tunnels et cales sèches;2° escaliers, mêmes s'ils sont incorporés dans les digues;3° engins de levage pour la mise à eau d'embarcations de plaisance;4° voies ferrées longitudinales et transversales;5° pentes de mise à eau et chenaux d'accès;6° embarcadères. § 2. Pour les lieux d'amarrage collectifs ou pour les ports de plaisance, une distinction est faite entre les ports de plaisance côtiers et intérieures.
Pour les ports de plaisance côtiers, la rétribution est calculée sur la base de la superficie totale faisant l'objet de la licence, comprenant tant l'infrastructure mouillée que l'infrastructure sèche.
Pour les ports de plaisance intérieures, la rétribution est calculée sur la base des superficies occupées de façon utile.
Les détenteurs de licence son obligés de réserver 10 % des lieu d'amarrage comme lieux de passage. Aucune rétribution n'est due pour la superficie occupée par les lieux de passage.
En ce qui concerne les ponts, les tunnels et les cales sèches destinés à une utilisation particulière, les rétributions sont calculées sur base de la surface occupée.
En ce qui concerne les escaliers, la rétribution est calculée par escalier, sauf si le détenteur de la licence est une association de sports aquatiques. Dans ce cas, la rétribution est calculée sur base de la distance autorisée par centaines de mètres, sans tenir compte du nombre d'escaliers dans la digue.
En ce qui concerne les engins de levage pour la mise à l'eau des embarcations de loisir, la rétribution est due pour les engins de levage amovibles et fixes. Le passage libre de la circulation autorisée sur le chemin de halage, sur la digue ou sur la digue maritime, ne peut pas être entravé ou interrompu.
En ce qui concerne les voies ferrées transversales et longitudinales, la rétribution est calculée par mètre carré de voie ferrée posée.
En ce qui concerne la construction et l'utilisation de pentes de mise à eau et de chenaux d'accès, la rétribution est calculée sur la base de la superficie de la pente de mise à eau ou du chenal d'accès.
En ce qui concerne la construction et l'utilisation d'embarcadères, la rétribution est calculée sur la base de la superficie de l'embarcadère et de la longueur du quai occupée par les embarcations. § 3. Les rétributions sont fixés dans le tarif D2 de l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Digues renforcées, murs de quai, lieux de chargement et de déchargement
Art. 30.L'utilisation de la digue, du mur de quai ou du lieu d'amarrage en vue du chargement, déchargement, de la pose d'installations de chargement et de déchargement et l'amarrage de bateaux font l'objet d'une licence.
En dérogation à l'article 4, § 1er, le délai de demande est limité à trois jours ouvrables dans le cas où le chargement ou le déchargement se fait à l'aide d'installations mobiles.
Le détenteur de la licence peut autoriser des tiers d'utiliser temporairement la digue, le mur de quai autorisé ou le lieu d'amarrage. Le gestionnaire du bien domanial peut l'obliger à le faire pendant des périodes de non-utilisation.
Le passage libre sur le chemin de halage et sur la digue ne peut pas être entravé en cas d'utilisation d'installations de chargement et de déchargement.
Le détenteur de la licence place la signalisation réglementaire à ses frais et prend les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des passages de la navigation et de la circulation autorisée sur le chemin de halage et sur la digue. § 2. La rétribution est calculée sur la base de la superficie d'eau et de terrain occupée.
La superficie d'eau occupée par le lieu d'amarrage est calculée en multipliant la longueur du mur de quai ou de la rive disponible par la plus grande largeur du type de bateau pouvant amarrer à ce mur de quai ou à ce lieu d'amarrage.
L'emprise côté terre du mur de quai ou de la rive est calculée en multipliant la longueur de la rive occupée par la largeur du bien domanial occupé. CHAPITRE VII. - Autres utilisations
Art. 31.§ 1er. Doivent faire l'objet d'une licence : 1° les modifications au bien domanial telles que les remblais, les excavations, la pose en canalisations, les ponts à travers des fossés, les tunnels, l'aménagement d'accès aux chemins de halage, le revêtements des talus; 2° l'emprise du bien domanial par des aires de stationnement.; 3° l'emprise du bien domanial par des constructions permanentes, telles que : a) les pylônes de télécommunication, les cabines de transformateurs;b) les terrasses, les cabines téléphoniques, les colonnes portant des informations, les plans des rues, les kiosques, les panneaux indicateurs vers les institutions d'utilité privée, les supports mis à la disposition par les autorités tels que visés à l'article 25, § 2;4° l'emprise limitée dans le temps du bien domanial par des constructions facilement amovibles - entre autres les installations de chantier - telles que les installations d'asphalte, de béton et de broyage y compris les dépôts, les grues de chantier, les clôtures, les baraques de chantier, les terrasses temporaires, les stands de vente, les conteneurs, les propres supports pour annonces visés à l'article 25, § 2.Ces installations ne doivent pas faire l'objet d'une licence lorsque le gestionnaire du bien domanial est le maître d'ouvrage.
En dérogation aux dispositions du premier alinéa, 3°, les constructions permanentes d'intérêt général telles que l'éclairage public, les égouts dans les rues résidentielles, les bornes d'incendie, les abris au profit des transport en commun, les râteliers à vélos ou les bacs à fleur ne doivent pas faire l'objet d'une licence à condition que la commune, dans le cadre de l'article 135 de la nouvelle Loi sur les Communes, ou que la société de transport les a aménagés et pour autant qu'ils ne génèrent pas de revenus. La pose de ces construction doit toutefois être autorisée par le gestionnaire du bien domanial et elles doivent répondre aux conditions techniques exigées. § 2. En dépit de la compétence en la matière des autorités locales, les activités suivantes doivent faire l'objet d'une licence dès qu'elles mènent à une utilisation exclusive ou à une fermeture partielle ou entière des routes, voies navigables, digues ou chemins de halage et digues maritimes : 1° les activités sportives ou socio-culturelles tels que les courses athlétiques, de natation, cyclistes, les jeux, les manifestations nautiques, les concours de pêche;2° les activités à caractère commercial telles que les braderies nocturnes, les kermesses, les jeux, les représentation. § 3. Les rétributions sont fixés dans le tarif F de l'annexe jointe au présent arrêté.
Lorsque une seule demande est introduite pour plusieurs activités, visées au § 2, la rétribution fixe n'est due qu'une seule fois et les rétributions variables sont additionnées.
Lorsqu'une licence est demandée pour une annonce sur un propre support, tel que visé à l'article 25, § 2, premier alinéa et 31, § 1er, 3°, b), la rétribution fixe n'est due qu'une seule fois.
PARTIE III. - Dispositions finales
Art. 32.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la perception des droits pour l'utilisation du domaine public pour l'installation de conduites électriques, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, pour autant qu'il ait trait à un domaine de routes et leurs attenances ressortant de la gestion de la Région flamande, des voies navigables et de leurs attenances, des digues maritimes et des digues;2° l'arrêté royal du 15 mars 1966 portant imposition de rétributions pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces ou des communes par des installations de transport de gaz à l'aide de conduites, modifié par les arrêtés royaux des 23 novembre 1984 et 11 décembre 2001, pour autant qu'il ait trait à un domaine de routes et leurs attenances ressortant de la gestion de la Région flamande, des voies navigables et de leurs attenances, des digues maritimes et des digues;3° l'arrêté royal du 26 novembre 1973 relatif aux licences des routes visées à la loi du 10 mars 1925 sur l'approvisionnement en électricité, telle que modifiée par l'arrêté royal du 26 juin 1978, pour autant qu'il ait trait à un domaine de routes et leurs attenances ressortant de la gestion de la Région flamande, des voies navigables et de leurs attenances, des digues maritimes et des digues;4° l'arrêté royal du 26 novembre 1973 fixant les règles à suivre par l'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes et par les détenteurs d'une concession d'un équipement d'électricité en vue de l'utilisation d'une route qui ne fait pas partie, selon les cas, de leur propre domaine public, de celui de communes faisant partie d'une association de communes, ou celui d'une commune octroyant des concessions ou celui de communes faisant partie d'une association de communes octroyant des concessions, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 juin 1978, pour autant qu'il ait trait à un domaine de routes et leurs attenances ressortant de la gestion de la Région flamande, des voies navigables et de leurs attenances, des digues maritimes et des digues;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 relatif à l'octroi de la licences, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues;
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge .
Art. 34.Le ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe TARIF DES RETRIBUTIONS VARIABLES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi de licences, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues.
Bruxelles, le 29 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT