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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 09 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos

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autorite flamande
numac
2009035639
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09/07/2009
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29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment l'article 28, §§ 1er et 3 et l'article 30, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, notamment l'article 17, 13°;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 avril 2009;

Vu l'avis 46 514/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications

Article 1er.A l'article 1er de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos sont ajoutés des points 12° à 14° inclus, rédigés comme suit : « 12° expert en santé environnementale : le collaborateur d'un Logo chargé de missions relatives à la santé environnementale; 13° indépendance : la capacité d'une prise de position indépendante, sur la base de constatations objectives, motivée uniquement par des connaissances fondées sur les sciences naturelles et sociales;14° réseau flamand pour la santé environnementale : le modèle de coopération comprenant trois niveaux d'action, les experts en santé environnementale des Logos tenant le premier niveau, la « afdeling Toezicht Volksgezondheid » (division Surveillance de la Santé publique) de l'agence et le « dienst Milieu & Gezondheid » du « Departement Leefmilieu, Natuur en Energie » (le service Environnement et Santé du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) tenant le deuxième niveau et les organisations qui assurent le fondement scientifique de la politique de santé environnementale tenant le troisième.»

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Le Logo pour lequel un agrément est demandé est une association sans but lucratif ou est établi par une association sans but lucratif.

Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Logo peut être établi par la Commission communautaire flamande, qui est compétente pour la politique en matière de santé; »

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « L'expertise visée à l'article 2, 7° de l'annexe au présent arrêté est assurée de manière suffisante si le nombre suivant d'équivalents à temps plein, ETP en abrégé, sont employés auprès d'un Logo dans le cadre de missions spécifiques relatives à la santé environnementale :

Champ d'activité d'une ville régionale

Nombre d'ETP d'experts en santé environnementale

Antwerpen

2

Mechelen

1

Turnhout

1

Genk

0,5

Hasselt

1,5

Aalst

0,5

Gent

2

Sint-Niklaas

0,5

Leuven

1

Bruxelles (à l'exclusion de la région bilingue de Bruxelles-Capitale)

1

Brugge

0,5

Oostende

0,5

Kortrijk

0,5

Roeselare

0,5


L'expert en santé environnementale doit pouvoir exécuter ses missions dans une indépendance totale. »

Art. 4.A l'article 17, alinéa premier, du même arrêté le point 13° est abrogé.

Art. 5.Au même arrêté, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : «

Art. 17/1.Sauf en ce qui concerne le champ d'activité du Logo dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les Logos assument une fonction de première ligne au sein du réseau flamand pour la santé environnementale.

Afin de pouvoir remplir cette fonction de première ligne du réseau flamand pour la santé environnementale, les Logos exécutent les missions en matière de problèmes de santé environnementale visées à l'article 17, 1° à 12° inclus dans les limites de leur champ d'activité et les missions suivantes en particulier : 1° les missions visées à l'article 4 et à l'article 5, § 1er, § 2 et § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure.2° l'acquisition d'une meilleure compréhension de la situation sanitaire liée aux facteurs environnementaux et la présentation de l'image actualisée de cette situation sanitaire liée aux facteurs environnementaux à la demande de l'agence ou du ministre;3° la détection de problèmes potentiels de santé environnementale et la notification de ceux-ci à l'agence;4° la communication interne et externe en matière de santé et d'environnement auprès de tous les intéressés;5° la coopération aux actions relatives à la santé environnementale locale focalisées sur la communication sur les risques, à la demande de l'agence;6° la fonction de point de contact de première ligne dans le domaine de la santé et de l'environnement pour les professionnels des soins de santé, les organisations de prévention et le citoyen individuel sur le niveau loco-régional;7° la mise au courant de l'administration communale et de l'agence si des risques imminents de santé liés à des facteurs environnementaux sont notifiés dans cette commune.8° la communication sur le propre fonctionnement auprès des professionnels des soins de santé et des organisations de prévention afin de transmettre des informations relatives à la santé environnementale et de former un réseau;9° l'instruction des professionnels des soins de santé et des organisations de prévention sur les méthodes et matériels relatifs à la santé et à l'environnement;10° l'exécution de tâches préventives axées sur des facteurs influençables de la santé environnementale telles l'information, l'éducation et la sensibilisation;11° tant la mise sur pied et la conceptualisation de que la contribution au développement, à la mise en oeuvre et l'harmonisation des programmes de prévention au sein des soins de santé environnementale au niveau local;12° le soutien de et la délivrance de conseils aux professionnels des soins de santé, aux organisations de prévention et aux administrations communales lors de problèmes potentiels de santé environnementale;13° la détection et la prise en charge de l'inquiétude relative à l'environnement et à la santé;14° l'élaboration d'un projet de plan d'approche pour des problèmes de santé environnementale;15° l'assistance au coordinateur des services de première ligne du réseau flamand pour la santé environnementale. Le Ministre peut préciser les missions, visées à l'alinéa deux, 1° à 15° inclus.»

Art. 6.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. La subvention visée à l'article 23, allouée à un Logo, est constitué de 0,53 euros (cinquante-trois eurocentimes) par habitant du champ d'activité du Logo et d'un montant par Logo, tel que visé dans le tableau ci-dessous.

Champs d'activité d'une ville régionale

Montant en euros

Antwerpen

210.008

Mechelen

135.004

Turnhout

135.004

Genk

97.502

Hasselt

172.506

Aalst

97.502

Gent

210.008

Sint-Niklaas

97.502

Leuven

135.004

Bruxelles (à l'exclusion de la région bilingue de Bruxelles-Capitale)

135.004

Brugge

97.502

Oostende

97.502

Kortrijk

97.502

Roeselare

97.502

Bruxelles - région bilingue de Bruxelles-Capitale

60.000


§ 2. Tout projet loco-régional sur la santé environnementale, initié par un Logo, est monté en concertation avec l'agence. § 3. Tout projet sur la santé environnementale qui dépasse le champ d'activité d'un Logo, est monté en concertation avec les Logos concernés et l'agence.

Art. 7.A l'article 44 du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 8.A l'article 2 de l'annexe, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la santé environnementale, sauf dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. » CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 janvier 2010.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN

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