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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 2007
publié le 23 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée

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autorite flamande
numac
2007036156
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23/07/2007
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29/06/2007
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29 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 145bis, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 21 novembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2007;

Vu l'avis 43.172/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée, le § 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 4. Les modifications de fonction, visées aux articles 4 à 10 inclus, ne peuvent être admises que lorsque le bâtiment ou complexe de bâtiments est adapté à la nouvelle fonction du point de vue de la physique architecturale.

Un bâtiment ou complexe de bâtiments est adapté à la nouvelle fonction du point de vue de la physique architecturale lorsqu'il n'est pas nécessaire d'exécuter des travaux radicaux du point de vue financier ou de la physique architecturale en vue de la nouvelle fonction.

C'est-à-dire que la fonction peut être réalisée en utilisant et en valorisant en grande partie la structure existante tout en adaptant le bâtiment aux exigences actuelles de confort, d'énergie et d'environnement. »

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la fonction complémentaire a trait à l'utilisation comme logis touristique pour autant que cela concerne au maximum 8 unités de séjour temporaire, à l'exception de toute forme de café ou restaurant; ».

Art. 3.A l'article 9, 2°, du même arrêté, les mots "un logis pour jeunes" sont insérés entre les mots "un cabinet de vétérinaire" et les mots "une entreprise d'aménagement horticole".

Art. 4.L'annexe du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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