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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 janvier 2021
publié le 04 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne l'établissement de la liste des mesures équivalentes

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autorite flamande
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2021040326
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04/02/2021
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29/01/2021
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29 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne l'établissement de la liste des mesures équivalentes


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, article 4, § 5, ajouté par le décret du 12 juin 2015 et article 14, § 5, remplacé par le décret du 24 mai 2019.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - la commission d'évaluation des mesures équivalentes a donné son avis le 15 janvier 2021. - l'Inspection des Finances a donné son avis le 7 janvier 2021. - une demande de traitement d'urgence a été introduite, motivée par le fait que cela doit permettre l'introduction de mesures équivalentes pour l'année 2021. Les mesures équivalentes proposées peuvent avoir une incidence sur les cultures que les agriculteurs mettront en place, sur la quantité d'engrais qu'ils peuvent utiliser et sur la manière dont ils peuvent les utiliser. Il est nécessaire que les mesures équivalentes entrent en vigueur le plus rapidement possible, afin que les agriculteurs aient la possibilité d'opter pour ces mesures. Il n'a pas été possible d'accélérer l'élaboration de cet arrêté, étant donné que la commission d'évaluation des mesures équivalentes n'a pu rendre ses avis qu'en janvier. - le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.702/1 le 26 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 3.5.2, § 1er, du VLAREME du 28 octobre 2016, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les mesures équivalentes sont fixées dans la liste reprise à l'annexe 8 jointe au présent arrêté. ».

Art. 2.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est complété par une annexe 8, jointe au présent arrêté.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, l'annexe 8, insérée par l'article 2, est modifiée comme suit : 1° à l'article 1er est ajouté un point 8° ainsi rédigé : « 8° mesure équivalente 5 : la mesure équivalente céréales d'hiver après les cultures principales sensibles aux nitrates visées au chapitre 7.» ; 2° il est ajouté un chapitre 7, comprenant les articles 14 à 15 inclus, ainsi rédigé : « Chapitre 7.Mesure équivalente 5. céréales d'hiver cultivées après les cultures principales sensibles aux nitrates en 2021. Section 1re. - Spécification

Art. 14.L'agriculteur qui, en 2021, opte pour la mesure équivalente 5, indique dans la demande unique les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation, qui sont situées dans la zone de type 2 ou de type 3, sur lesquelles il appliquera cette mesure équivalente.

Sur les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation situées en 2021 dans la zone de type 2 ou de type 3, pour lesquelles il a indiqué dans la demande unique qu'il y appliquera la mesure 5 équivalente, l'agriculteur respecte l'ensemble des conditions suivantes : 1° une culture principale sensible aux nitrates est cultivée sur la parcelle en 2021 ;2° après la culture principale sensible aux nitrates, une céréale d'hiver est semée en tant que culture successive en 2021 ;3° la culture successive de céréales d'hiver a été semée au plus tard le 15 novembre 2021 ;4° la culture successive de céréales d'hiver reste maintenue et est cultivée en 2022 comme culture principale sur la parcelle en question. Section 2. - Poids

Art. 15.La mesure équivalente 5 est une mesure équivalente pour l'obligation de culture piège en 2021.

Pour chaque parcelle de terres arables appartenant à l'exploitation, située dans la zone de type 2 ou de type 3, sur laquelle l'agriculteur respecte en 2021 toutes les conditions visées aux articles 2 et 14, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée par la mesure équivalente 5, s'élève à la superficie de la parcelle en question, exprimée en hectares, et multipliée par 26. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

L'article 3 cesse de produire ses effets le 1 juillet 2022.

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021 modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne l'établissement de la liste des mesures équivalentes Annexe 8 au VLAREME du 28 octobre 2016 Annexe 8. Liste des mesures équivalentes telles que visées à l'article 3.5.2, § 1er, alinéa 3 Chapitre 1er. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° réduction de fertilisation : la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;2° terres arables : des terres agricoles répondant à l'ensemble des conditions suivantes : a) il ne s'agit pas de terres agricoles sur lesquelles la culture est pratiquée sous serres, au milieu de culture ou dans des conteneurs ;b) la culture principale cultivée sur les terres agricoles en question n'est ni une culture permanente, ni une culture pluriannuelle, ni un pâturage permanent ;c) il ne s'agit pas de terres pâturées non agricoles couvertes par un contrat, de parcs à jardins familiaux, de piste d'atterrissage immergée, de zone de sécurité ou d'aérodrome ;3° la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation : la superficie de terres agricoles appartenant à l'exploitation, qui sont des terres arables ;4° mesure équivalente 1 : la mesure équivalente « cultures non sensibles aux nitrates » comme culture principale sur 80% des terres arables visée au chapitre 3 ;5° mesure équivalente 2 : la mesure équivalente « complément cultures piège » visée au chapitre 4 ;6° mesure équivalente 3 : la mesure équivalente « ensemencement de zones non cultivées » visée au chapitre 5 ;7° mesure équivalente 4 : la mesure équivalente « évacuation de résidus de récoltes » visée au chapitre 6 ; Chapitre 2. - Conditions secondaires applicables à toutes les mesures équivalentes

Art. 2.Sauf dérogation expresse, conformément aux dispositions de la présente annexe, à une ou plusieurs des conditions secondaires suivantes pour une mesure équivalente spécifique, les conditions secondaires suivantes s'appliquent à chaque mesure équivalente : 1° l'agriculteur indique dans sa demande d'application de mesures équivalentes, telle que visée à l'article 14, § 5, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les mesures équivalentes qu'il appliquera, étant entendu que la mesure équivalente 2 est demandée de plein droit dès qu'une mesure équivalente pour l'obligation de cultures piège, autre que la mesure équivalente 1, est demandée ;2° dans sa demande unique, l'agriculteur indique, pour chacune des mesures équivalentes qu'il appliquera, les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation auxquelles il appliquera la mesure équivalente en question, étant entendu qu'une seule mesure équivalente peut être indiquée dans la demande unique pour chaque parcelle de terres arables appartenant à l'exploitation.Pour l'évaluation d'une mesure équivalente demandée, seules les parcelles pour lesquelles il a été indiqué dans la demande unique que la mesure équivalente en question sera appliquée au plus tard à la date limite d'introduction visée à l'article 1er, 6° /1, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 seront prises en compte ; 3° la même parcelle de terre ne peut être utilisée qu'une seule fois pour satisfaire à l'obligation de culture piège.Lorsque l'agriculteur a indiqué, dans la demande unique relative à une certaine parcelle, qu'il appliquera une mesure équivalente pour remplir l'obligation de la culture piège, alors que la même parcelle est également prise en compte pour la mesure équivalente 2, seule la mesure équivalente ayant le poids le plus élevé pour la parcelle en question est prise en compte pour déterminer le poids des mesures équivalentes ; 4° pour l'application de l'article 14, § 5, alinéa 10, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 : a) le respect ou le non-respect de l'une des conditions d'une mesure équivalente est considéré comme une application incorrecte d'une mesure équivalente;b) une évaluation des résidus de nitrates visée à l'article 3, 3°, de la présente annexe, dont le résultat est supérieur à la première valeur seuil correspondante, visée au tableau visé à l'article 15, § 1er, alinéa 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, est considérée comme une exécution incorrecte d'une mesure équivalente ;c) le fait que le poids de la mesure équivalente ou des mesures équivalentes appliquées est inférieur au poids de l'obligation de la culture piège n'est pas considéré comme une exécution incorrecte d'une mesure équivalente. Chapitre 3. - Mesure équivalente 1 : cultures non sensibles aux nitrates comme culture principale sur 80% des terres arables Section 1re. - Spécification

Art. 3.L'agriculteur qui opte pour une mesure équivalente 1 respecte l'ensemble des conditions suivantes : 1° au moins 80 % de la superficie des terres arables appartenant à l'exploitation sont consacrées à une culture non sensible aux nitrates comme culture principale ;2° sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation sont cultivées au moins trois espèces différentes de cultures non sensibles aux nitrates, chacune de ces trois cultures étant cultivée en culture principale sur au moins 5 % des terres arables appartenant à l'exploitation ;3° l'agriculteur fait effectuer, dans l'année au cours de laquelle il opte pour la mesure équivalente 1, une évaluation des résidus de nitrates, conformément à l'article 15 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, sur une parcelle agricole désignée par la Mestbank et appartenant à l'exploitation, pour son compte et à ses frais. Section 2. - Conditions secondaires

Art. 4.Pour l'application de la mesure équivalente 1 les conditions secondaires visées à l'article 2, 2°, de cette annexe ne s'appliquent pas.

Outre les conditions secondaires visées à l'article 2, 1°, 3° et 4°, de la présente annexe, l'agriculteur qui opte pour cette mesure équivalente respecte toutes les conditions secondaires suivantes : 1° l'agriculteur n'applique aucune autre mesure équivalente liée à l'obligation de culture piège ou à la réduction de fertilisation au cours de l'année dans laquelle il opte pour la mesure équivalente 1 ;2° pour l'année au cours de laquelle l'agriculteur opte pour la mesure équivalente 1, il n'a pas conclu de contrat de gestion faisant partie du paquet de gestion qualité de l'eau visé aux articles 124 à 128 inclus de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural. Section 3. - Poids

Art. 5.La mesure équivalente 1 est une mesure équivalente tant pour l'obligation de cultures piège que pour la réduction de la fertilisation. La réduction des pertes d'azote réalisée par la mesure équivalente 1, calculée conformément aux alinéas 2 à 5 inclus, est d'application pour l'année au cours de laquelle l'agriculteur a opté pour la mesure équivalente 1.

Si l'agriculteur respecte toutes les conditions visées à l'article 2, 3 et 4, de la présente annexe, la réduction des pertes d'azote réalisée par la mesure équivalente 1 égale : 1° pour l'obligation de cultures piège, à 40, multipliée par la superficie cible de l'agriculteur en question visé à l'article 14, § 8, alinéa 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, exprimée en hectares, de l'année civile en question.Le produit de cette multiplication est la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée en tant que mesure équivalente de l'obligation de cultures piège ; 2° pour la réduction de la fertilisation, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée en tant que mesure équivalente de réduction de la fertilisation, est égale à la somme : a) 15 multiplié par la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation, située dans le type de zone 2, exprimée en hectares ;b) 22,5 multiplié par la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation, située dans le type de zone 3, exprimée en hectares ; Lorsque la superficie des terres arables appartenant à l'exploitation sur laquelle une culture non sensible aux nitrates est cultivée comme culture principale, est inférieure à 80% et supérieure à 60% et que l'agriculteur respecte toutes les conditions visées aux articles 2, 3, 2° et 3°, et à l'article 4, de la présente annexe, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée par la mesure équivalente 1, est diminuée au prorata, en multipliant le résultat des calculs visés à l'alinéa deux, 1° et 2°, chaque fois par X. La valeur de X, visée à l'alinéa 3, est calculée en diminuant de soixante le pourcentage de la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation sur laquelle une culture non sensible aux nitrates a été cultivée comme culture principale. Le résultat de cette déduction est ensuite divisé par vingt. Le quotient ainsi obtenu est la valeur de X. Si la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation sur laquelle une culture non sensible aux nitrates est cultivée comme culture principale est inférieure ou égale à 60 %, ou si l'agriculteur n'a pas respecté une ou plusieurs des conditions visées aux articles 2, 3, 2° et 3°, et à l'article 4, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, qui est considérée comme réalisée à l'aide de la mesure équivalente 1 pour l'obligation de cultures piège et pour la réduction de fertilisation, est égale à zéro.

Chapitre 4. - Mesure équivalente 2 : complément cultures piège Section 1. - Spécification

Art. 6.L'agriculteur qui opte pour une mesure équivalente 2 répond aux conditions suivantes : 1° l'agriculteur a une superficie réalisée telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, qui est supérieure à zéro ;2° l'agriculteur applique à son exploitation au moins une autre mesure équivalente, telle que visée dans la présente annexe, en ce qui concerne l'obligation de cultures piège. Pour l'application de la mesure équivalente 2, les conditions secondaires visées à l'article 2, 2° ne s'appliquent pas. Section 2. - Poids

Art. 7.La mesure équivalente 2 est une mesure équivalente pour l'obligation de cultures piège. La réduction des pertes d'azote réalisée par la mesure équivalente 2, calculée conformément à l'alinéa 2, est d'application pour l'année au cours de laquelle l'agriculteur a opté pour la mesure équivalente 2.

La réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée par la mesure équivalente 2, s'élève à quarante, multiplié par la superficie réalisée de l'agriculteur en question, calculée conformément à l'article 14, § 8, alinéa 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Chapitre 5. - Mesure équivalente 3 : Ensemencement de bandes non cultivées Section 1re. - Spécification

Art. 8.L'agriculteur qui opte pour la mesure équivalente 3, indique dans la demande unique les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation, qui sont situées dans la zone de type 2 ou de type 3, sur lesquelles il appliquera cette mesure équivalente.

Sur les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation situées dans la zone de type 2 ou de type 3, pour lesquelles il a indiqué dans la demande unique qu'il appliquera la mesure 3 équivalente, l'agriculteur respecte toutes les conditions suivantes : 1° la parcelle est cultivée à titre principal dans les domaines de la culture ornementale et pépinière, des légumes du groupe I ou des légumes du groupe II ;2° la parcelle contient une ou plusieurs bandes non cultivées qui, dès le semis ou la plantation de la culture principale jusqu'à la récolte complète de la culture principale, couvrent toujours au moins 15% de la superficie totale de la parcelle ;3° les bandes non cultivées font l'objet d'une culture piège, la culture piège étant ensemencée au plus tard quatorze jours après la plantation ou l'ensemencement de la culture principale.Par dérogation, dans le cas des cultures principales semées ou plantées avant le 1er avril, la culture piège est ensemencée au plus tard le 15 avril ; 4° lorsque tout ou partie de la culture principale est récolté au plus tard le 15 septembre, une culture piège est semée sur les parties récoltées au plus tard quatorze jours après la récolte et au plus tard le 15 septembre ;5° les cultures piège qui sont cultivées sur les bandes non cultivées et sur les parties récoltées répondent à l'ensemble des conditions suivantes : a) les cultures piège sont maintenues au moins jusqu'aux dates visées à l'article 14, § 3, alinéa 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.Pendant cette période, les cultures piège ne peuvent être ni retirées ni détruites. Si la culture piège a été endommagée ou ne s'est pas développée de manière satisfaisante, la culture piège est ressemée au plus tard le 15 septembre ; b) le fauchage de la culture piège et l'évacuation du produit de fauchage de la culture piège sont autorisés ;c) la densité de semis de la culture piège s'élève au moins à la densité de semis minimale qui est mentionnée pour le type de culture piège en question dans la liste reprise à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs ;6° aucun engrais animal ou autre engrais n'est appliqué sur la tournière non cultivée ;7° la fertilisation de la culture principale au moyen d'engrais chimiques est réalisée par la fertilisation par bande, la fertilisation à la lixiviation, l'irrigation par gouttelettes ou une technique de fertilisation dans laquelle l'engrais chimique peut être placé au moins aussi précisément que lors d'une fertilisation par bande, par lixiviation ou par irrigation par goutte. Dans l'alinéa 2 on entend par bande non cultivée : une partie de la parcelle sur laquelle la culture principale n'est pas cultivée. Ces bandes sont constituées de la tournière, des passages libres et des autres parties de la parcelle qui restent libres de la culture principale. Pour l'application de la mesure équivalente 3, les parties suivantes de la parcelle ne sont pas considérées comme des bandes non cultivées : 1° les parties de la parcelle sur lesquelles la fertilisation, l'utilisation de pesticides ou le travail du sol sont interdits conformément à l'article 1.3.2.2., § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 2° les parties de la parcelle sur lesquelles la fertilisation est interdite conformément à l'article 21 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;3° les parties de la parcelle qui restent libres de la culture principale en raison des obligations dans le cadre d'un contrat de gestion ;4° les parties de la parcelle qui restent libres de la culture principale en raison des mesures de lutte contre l'érosion ou dans le cadre de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune ;5° toutes les autres parties de la parcelle, autres que celles visées aux points 1° à 4° inclus, où l'absence de la culture principale est requise dans le cadre d'obligations légales autres que les obligations visées aux points 1° à 4° inclus, ou dans le cadre d'engagements pris par l'agriculteur. Section 2. - Conditions secondaires

Art. 9.L'agriculteur qui opte pour la mesure équivalente 3, peut démontrer qu'il disposait, pour la fertilisation, par la propriété, la location ou des machines, d'appareils pour des techniques de fertilisation placées telles que visées à l'article 8, alinéa deux, 7°, ou qu'il a fait appel, pour la fertilisation par le biais de techniques de fertilisation placées, à un tiers disposant d'appareils pour la fertilisation placée. Section 3. - Poids

Art. 10.La mesure équivalente 3 est une mesure équivalente pour l'obligation de cultures piège. La réduction des pertes d'azote réalisée par la mesure équivalente 3, calculée conformément à l'alinéa 2, est d'application pour l'année au cours de laquelle l'agriculteur a opté pour la mesure équivalente 3.

Pour chaque parcelle de terres arables appartenant à l'exploitation, située dans la zone de type 2 ou la zone de type 3, sur laquelle l'agriculteur respecte toutes les conditions visées aux articles 2, 8 et 9, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée par la mesure équivalente 3, s'élève à la superficie de la parcelle en question, exprimée en hectares, et multipliée par six.

Chapitre 6. - Mesure équivalente 4 : évacuation de résidus de récoltes Section 1re. - Spécification

Art. 11.L'agriculteur qui opte pour la mesure équivalente 4, indique dans la demande unique les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation, qui sont situées dans la zone de type 2 ou la zone de type 3, sur lesquelles il appliquera la mesure équivalente 4.

Sur les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation situées dans la zone de type 2 ou la zone de type 3, pour lesquelles il a indiqué dans la demande unique qu'il appliquera la mesure 4 équivalente, l'agriculteur respecte l'ensemble des conditions suivantes : 1° sur la parcelle, une culture telle que visée à l'article 13, alinéa 2, de la présente annexe, est cultivée, récoltée après le 15 septembre.Dans le cas d'une culture combinée, chaque culture de la combinaison est une culture telle que visée à l'article 13, alinéa 2 de la présente annexe, récoltée après le 15 septembre ; 2° pour chaque récolte après le 15 septembre, les résidus de récolte de la parcelle sont enlevés dans le délai pertinent pour permettre l'évacuation judicieuse des résidus de récolte et au plus tard dans les sept jours suivant la récolte d'une partie de la parcelle ou de la totalité de la parcelle ;3° les résidus de récolte sont soit acheminés vers une installation autorisée à transformer des matières organiques telles que les résidus de récolte en question, soit utilisés comme aliments pour animaux ou pour une autre utilisation de qualité, soit compostés dans l'exploitation en vue de leur utilisation comme engrais et où : a) les résidus de récolte évacués peuvent être épandus sur des terres agricoles au plus tôt l'année civile suivante ;b) jusqu'au moment de l'épandage, les résidus de récolte évacués sont stockés à l'exploitation de manière judicieuse, conformément aux prescriptions en la matière et de manière à ce que les eaux usées ou les jus de déchets des résidus de récolte stockés ne puissent s'échapper vers les eaux de surface ou souterraines ;c) les résidus de récolte évacués sont un autre engrais, et la production et l'utilisation de cet engrais se font conformément aux dispositions du Décret sur les engrais. Section 2. - Conditions secondaires

Art. 12.L'agriculteur qui opte pour la mesure équivalente 4 évacue les résidus de récolte de manière judicieuse et conformément aux conditions du Décret sur les engrais et aux conditions visées à l'article 11, de la présente annexe, et en fait la preuve auprès de la Mestbank.

Pour la justification visée à l'alinéa 1er l'intéressé informe la Mestbank par courrier électronique à oogstrest@vlm.be, de toutes les données suivantes par parcelle à laquelle s'applique la mesure 4 équivalente : 1° le numéro de parcelle de la parcelle en question ;2° le ou les jours de récolte de la culture principale ;3° le ou les jours d'évacuation de la parcelles des résidus de récolte ;4° la destination des résidus de récolte.Si les résidus de récolte ont été évacués vers une installation de traitement ou vers un tiers, le nom et l'adresse de l'installation de traitement ou d'un tiers sont également communiqués.

L'e-mail visé à l'alinéa 2, est accompagné d'une ou de plusieurs photos ou vidéos, sur lesquelles la parcelle en question est visible et dont il ressort que les résidus de récolte ont été enlevés. Les photos ou vidéos sont prises de manière à permettre l'identification de la parcelle concernée par des caractéristiques visuelles ou techniques des photos ou vidéos en question.

L'e-mail visé à l'alinéa 2, est envoyé au plus tard le quatorzième jour après le jour où les résidus de récolte de la parcelle ont été enlevés. La parcelle ou les parcelles en question ne peuvent faire l'objet d'aucune opération de sol dans les sept jours de l'envoi de l'e-mail.

La Mestbank peut, en concertation avec l'agriculteur en question et par dérogation aux dispositions des alinéas 1er à 4 inclus, conclure d'autres accords sur la manière dont l'agriculteur doit justifier la récolte et l'enlèvement des résidus de récolte. Ces autres accords permettent un contrôle adéquat du respect des conditions de la mesure équivalente 4 au niveau de la parcelle. Section 3. - Poids

Art. 13.La mesure équivalente 4 est une mesure équivalente pour l'obligation de culture piège. La réduction des pertes d'azote réalisée par la mesure équivalente 4, calculée conformément aux alinéas 2 à 4 inclus, est d'application pour l'année au cours de laquelle l'agriculteur a opté pour la mesure équivalente 4.

Pour chaque parcelle de terres arables appartenant à l'exploitation, situées dans la zone de type 2 ou de type 3, sur laquelle l'agriculteur respecte toutes les conditions visées aux articles 2, 11 et 12, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée par la mesure équivalente 3, s'élève à la superficie de la parcelle en question, exprimée en hectares, et multipliée par : 1° vingt pour les parcelles consacrées à la culture de chrysanthèmes, de laitue, d'épinards, de salsifis, de chicorée, de scarole, de choux-navets, de mâche, de roquette ou de carottes ;2° quarante pour les parcelles consacrées à la culture de fraises, de laitues icebergs, de poireaux, de choux-raves, de choux de Chine, de betteraves fourragères, d' haricots communs, du céleri à couper, du céleri en branches, de la betterave rouge, du céleri-rave, de choux-raves, du céleri vert ou du fenouil ;3° soixante pour les parcelles consacrées à la culture de betteraves sucrières, de courgettes, de choux de Milan ou de choux blancs ;4° quatre-vingts pour les parcelles consacrées à la culture de pois, de choux rouges, de choux-fleurs, de choux pommés ou de brocolis. Pour les parcelles sur lesquelles plusieurs cultures, telles que visées à l'alinéa 2, sont cultivées, il n'est tenu compte, pour l'évaluation du poids, que de la dernière culture cultivée sur la parcelle.

Pour les parcelles sur lesquelles une culture combinée est cultivée, il est tenu compte, pour l'évaluation du poids, de la culture visée à l'alinéa 2, avec le poids le plus faible.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021 modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne l'établissement de la liste des mesures équivalentes Bruxelles, le 29 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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