publié le 26 mars 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine
29 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 4, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, notamment l'annexe Ire et IV;
Vu l'avis du "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" (Agence flamande des Soins et de la Santé), division Surveillance de la Santé publique, du 23 août 2007 relatif aux concentrations maximales admissibles des produits de transformation du dioxyde de chlore dans l'eau destinée à la consommation humaine;
Considérant que le 1er juin 2007, le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille a demandé de compléter l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, par le dioxyde de chlore (ClO2) au dosage maximal de 3 g/m3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2007;
Vu l'avis 44.015/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'annexe Ire, Partie B, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, sont apportées les modifications suivantes : 1°. Le tableau est complété par les dispositions suivantes : « Pour la consultation du tableau, voir image 2°. La liste des remarques est complétée par les dispositions suivantes : Note 13 : Les paramètres doivent uniquement être mesurés si le dioxyde de chlore est utilisé dans le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
Note 14 : Le fournisseur d'eau veille à ce que la concentration en chlorite dans l'eau destinée à la consommation humaine, soit à tout moment aussi peu élevée que possible et ne dépasse pas la valeur seuil de 200 µg/1. »
Art. 2.L'annexe IV, point 4.1 du même arrêté, est complétée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 février 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS