publié le 16 juin 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif au congé annuel de vacances des membres du personnel engagés dans les garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale
29 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif au congé annuel de vacances des membres du personnel engagés dans les garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.61, 8°, inséré par le décret du 22 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif au congé annuel de vacances des membres du personnel engagés dans les garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 janvier 2011;
Vu le protocole n° 157 du 4 mars 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion du comité sectoriel X;
Vu l'avis 49 392/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif au congé annuel de vacances des membres du personnel engagés dans les garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : "Les membres du personnel de 55 ans ou plus ont droit à un nombre de jours de congé supplémentaires : 1° à partir de 55 ans : 1 jour;2° à partir de 57 ans : 2 jours;3° à partir de 59 ans : 3 jours;4° à partir de 60 ans : 4 jours;5° à partir de 61 ans : 5 jours. L'âge à prendre en considération pour le calcul du nombre de jours de congé supplémentaires est celui qu'a atteint le membre du personnel à la date du 1er juillet de l'année courante.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET