publié le 16 juin 2005
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3
29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/07/1970
pub.
19/08/2014
numac
2014000530
source
service public federal interieur
Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer sur l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 5sexies;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IV.14;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 février 2005;
Vu l'avis 38 222/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les formations suivantes peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3, au niveau d'assistant : 1° tôlier;2° aide-mécanicien automobile (formation S);3° maçon;4° dalleur-carreleur;5° peintre-décorateur;6° plombier;7° aide-imprimeur (formation S);8° sérigraphe (formation S);9° relieur (formation S);10° aide-vendeur/vendeuse;11° collaborateur à la réception;12° magasinier;13° menuisier d'atelier;14° constructeur d'intérieurs : 15° menuisier en aluminium et en matières plastiques;16° garnisseur de meubles;17° couseur - confection de vêtements;18° horticulteur;19° cordonnier (formation S);20° collaborateur de coiffeur (formation S);21° soudeur d'angle (soudeur de construction);22° façonneur des tôles;23° assistant logistique dans des hôpitaux et établissements de soin;24° aide d'entretien dans des établissements et dans le secteur du nettoyage professionnel;25° aide-tisseur;26° opérateur de blanchisserie (formation S);27° garçon boucher;28° garçon boulanger;29° collaborateur en cuisine de collectivités;30° assistant à l'entretien. § 2. Au plus tard à partir du 1er septembre 2005, la formation de soignant est obligatoirement supprimée progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année de la phase de formation. Toute suppression progressive doit garantir, que la formation puisse être achevée dans un délai normal. »
Art. 2.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE