publié le 02 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973 et l'article 29, remplacé par la loi du 11 juillet 1973;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, l'article 4, modifié par le décret du 31 juillet 1990 et l'article 5, modifié par la loi du 31 mars 1967;
Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 13, 3°;
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décret des 15 juillet 1997, 19 décembre 1997, 14 juillet 1998, 22 décembre 1999, 20 octobre 2000, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002 et 14 février 2003;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement - XIV, notamment les articles X.39 à X.42 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991, 29 juin 1994, 15 avril 1997, 17 juin 1996, 7 octobre 1997, 15 décembre 1998 et 11 janvier 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2003;
Vu le protocole n° 498 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux le 13 mai 2003;
Vu le protocole n° 266 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné le 13 mai 2003;
Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis n° 35.760/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous a) les mots « et du personnel auxiliaire d'éducation » sont insérés entre les mots « personnel directeur et enseignant » et les mots « des établissements »; le 2° c) est remplacé par la disposition suivante : « c) les membres du personnel auxiliaire d'éducation du foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance; »; le 3° e) est remplacé par la disposition suivante : « e) les membres du personnel administratif et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social, médical et psychologique des instituts médico-pédagogiques, des centres d'accueil, des semi-internats, et des internats des instituts de l'enseignement secondaire spécial, organisés par la Communauté flamande; ».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;d) le certificat de cours normaux techniques moyens;e) le certificat de cours normaux, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 inclus cela n'a aucune répercussion pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;f) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;g) le certificat d'aptitudes pédagogiques;h) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le titulaire du diplôme de licencié, qui est également titulaire du diplôme d'AESI, ce dernier diplôme est assimilé au diplôme d'AESS, avec la restriction toutefois que pour la période du 1 septembre 1990 au 31 août 1991 inclus cela n'a aucune répercussion pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. »
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;e) le certificat de cours normaux techniques moyens, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1995 inclus cela n'a aucune répercussion pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;f) le certificat de cours normaux;g) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;h) le certificat d'aptitudes pédagogiques;i) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE. »
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;e) le certificat de cours normaux techniques moyens;f) le certificat de cours normaux, avec la restriction toutefois que pour la période du 1 septembre 1995 au 31 août 1997 inclus cela n'a aucune répercussion pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;g) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;h) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;i) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;j) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;k) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;l) le certificat d'aptitudes pédagogiques;m) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE. »
Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2, en abrégé AES - groupe 2;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;f) le certificat de cours normaux techniques moyens;g) le certificat de cours normaux;h) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;i) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;j) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;k) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;l) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;m) le certificat d'aptitudes pédagogiques;n) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE. »
Art. 6.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2, en abrégé AES - groupe 2;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;f) le certificat de cours normaux techniques moyens;g) le certificat de cours normaux;h) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;i) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;j) le diplôme de la formation continuée des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage';k) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;l) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;m) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;n) le certificat d'aptitudes pédagogiques;o) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE. »
Art. 7.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;f) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;g) le certificat de cours normaux techniques moyens;h) le certificat de cours normaux;i) le diplôme de la formation continuée des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage';j) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;k) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;l) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;m) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;n) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;o) le certificat d'aptitudes pédagogiques;p) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE. »
Art. 8.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;f) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;g) le certificat de cours normaux techniques moyens;h) le certificat de cours normaux;i) le diplôme de la formation continuée des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage';j) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;k) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;l) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;m) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;n) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;o) le certificat d'aptitudes pédagogiques;p) le certificat de cours pédagogiques;q) le diplôme d'instituteur préscolaire, sauf pour les internats des instituts de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire, les semi-internats, les centres d'accueil, les instituts médico-pédagogiques et les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;r) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel, sauf pour les internats des instituts de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire, les semi-internats, les centres d'accueil, les instituts médico-pédagogiques et les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;s) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire, sauf pour les internats des instituts de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire, les semi-internats, les centres d'accueil, les instituts médico-pédagogiques et les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe; § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire d'un diplôme ou certificat, visé au § 2, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE, pour ce qui est des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire spécial. § 5. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE, pour ce qui est des internats des instituts de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire, des semi-internats, des centres d'accueil et des instituts médico-pédagogiques. »
Art. 9.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;f) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;g) le certificat de cours normaux techniques moyens;h) le certificat de cours normaux;i) le diplôme de la formation continuée des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage';j) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;k) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;l) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;m) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;n) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;o) le certificat d'aptitudes pédagogiques;p) le certificat de cours pédagogiques;q) le diplôme d'instituteur préscolaire;r) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel;s) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. »
Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également être délivrés après participation à une formation assimilée en vertu d'une loi ou d'un décret à une formation dispensée par une université belge ou un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou la Communauté.»; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.A partir du 1er septembre 2001, l'instance compétente de la morale non confessionnelle concernée, telle que visée au décret du 1er septembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, est habilitée à délivrer les attestations annexées au présent arrêté de maître de morale non confessionnelle et de professeur de morale non confessionnelle, en complément au diplôme de base. ».
Art. 11.L'article 7 du même arrêté, modifié par le décret du 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, avec la restriction en ce qui concerne ces diplômes que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, et les diplômes de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, avec la restriction en ce qui concerne ces diplômes que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, et les diplômes de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technicien;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;e) le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur de la musique;15° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;16° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré;17° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;18° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;19° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;20° le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;d) le diplôme de l'enseignement secondaire, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;26° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;27° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.»
Art. 12.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, avec la restriction en ce qui concerne ces diplômes que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, et les diplômes de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, avec la restriction en ce qui concerne ces diplômes que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, et les diplômes de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technicien;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;e) le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;i) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur de la musique;15° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;16° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré;17° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;18° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;19° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;20° le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;d) le diplôme de l'enseignement secondaire, avec la restriction en ce qui concerne ces diplômes que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;26° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;27° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.».
Art. 13.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technicien;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;e) le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;i) le diplôme de gradué en sciences religieuses;j) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur de la musique;15° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;16° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré;17° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;18° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;19° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;20° a) le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme en nursing psychiatrique;d) le diplôme en nursing hospitalier;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;c) le diplôme de l'enseignement secondaire;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;26° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique;27° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.»
Art. 14.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technicien;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;e) le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;i) le diplôme de gradué en sciences religieuses;j) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;k) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;l) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur de la musique;15° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;16° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale;17° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;18° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;19° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;20° a) le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme en nursing psychiatrique;d) le diplôme en nursing hospitalier;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;c) le diplôme de l'enseignement secondaire;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;26° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique;27° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.»
Art. 15.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technicien;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;e) le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;i) le diplôme de gradué en sciences religieuses;j) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;k) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;l) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur de la musique;15° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;16° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale;17° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;18° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;19° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;20° a) le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme en nursing psychiatrique;d) le diplôme en nursing hospitalier;e) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 4, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;d) le diplôme de l'enseignement secondaire;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;c) un titre de l'éducation des adultes, classée TSO 3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;c) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;26° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique;c) un titre de l'éducation des adultes, classée TSO 2, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;27° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;c) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 2, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.»
Art. 16.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technicien;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;e) le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;i) le diplôme de gradué en sciences religieuses;j) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;k) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;l) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur de la musique;15° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;16° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur, délivré par une centre d'éducation des adultes;17° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;18° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;19° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;20° a) le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme en nursing psychiatrique;d) le diplôme en nursing hospitalier;e) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 4;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;d) le diplôme de l'enseignement secondaire;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;c) un titre de l'éducation des adultes, classée TSO 3;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;c) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 3;26° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique;c) un titre de l'éducation des adultes, classée TSO 2;27° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;c) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 2.»
Art. 17.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1. les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2. les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3. le diplôme de l'enseignement supérieur technique du troisième degré;4. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;5. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;6. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;7. l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études;8. le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;9. le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;10. le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;11. le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;12. le diplôme d'ingénieur technicien;13. le diplôme universitaire de conducteur civil;14. le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;15. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;16. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études;17. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;18. le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;19. le diplôme du deuxième cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique;20. le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand;21. le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers;22. le diplôme d'aspirant-officier au long cours;23. le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;24. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;25. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré au terme d'un cycle d'au moins deux années d'études;26. le diplôme du premier cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique à l'exception du diplôme de candidat;27. le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;28. le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;29. le diplôme d'instituteur primaire;30. le diplôme d'instituteur préscolaire;31. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e);32. le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes;33. le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;34. le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;35. le diplôme de gradué en sciences religieuses;36. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;37. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;38. le diplôme de professeur de danse;39. a) une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelle que soit la période de validité de la licence;b) la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle que soit la période de validité de la licence;40. le diplôme de virtuosité et le diplôme supérieur, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de musique;41. le diplôme d'un cours supérieur technique du deuxième degré;42. le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur, délivré par une centre d'éducation des adultes;43. le diplôme de premier prix, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique;44. le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;45. les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;46. le certificat d'aptitudes pédagogiques de danse;47. le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;48. un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 4;49. le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;50. le diplôme en nursing psychiatrique;51. le diplôme en nursing hospitalier;52. le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;53. le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;54. le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;55. le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;56. le diplôme de l'enseignement secondaire;57. un titre du niveau de l'enseignement secondaire technique supérieur;58. un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;59. un titre de l'éducation des adultes, classée TSO 3;60. un titre du niveau de l'enseignement secondaire artistique supérieur;61. un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;62. un titre du niveau de l'enseignement secondaire professionnel supérieur;63. un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;64. un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 3;65. un titre du niveau de l'enseignement secondaire technique inférieur;66. un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique;67. un titre de l'éducation des adultes, classée TSO 2;68. un titre du niveau de l'enseignement secondaire professionnel inférieur;69. un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;70. un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 2.»
Art. 18.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : -un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : un titre de l'enseignement supérieur de type long;3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : -le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : un des diplômes de base mentionnés à l'article 7, points 1° à 14°, g, inclus, du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien.
Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 6°bis. Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;b) le diplôme d'aggrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 7°bis. AE, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 9° AESI - cours généraux : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; Anglais - Histoire, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Français - Géographie - Sciences économique Français - Anglais, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire
Cours littéraires, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Formation physique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Education physique - eurythmie, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Education physique Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Anglais, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Langue maternelle - Histoire Education à la musique Education musicale, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;Néerlandais, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Sciences - Géographie Section scientifique
Cours scientifiques, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le titre de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de fin d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d')instituteur primaire; - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; § 2. Avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».
Art. 19.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : un titre de l'enseignement supérieur de type long;3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés à l'article 7, points 1° à 14°, g, inclus, du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien.
Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 6°bis. Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 7°bis. AE, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 9° AESI - cours généraux : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire
Cours littéraires Formation physique, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; Education physique Formation physique-eurythmie, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Sciences - Géographie Section scientifique
Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de fin d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de fin d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d')instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; § 2. Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3. Avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1995, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».
Art. 20.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés à l'article 7, points 1° à 14°, g, inclus, du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle.
Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 6°bis. Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 7°bis. AE, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire
Cours littéraires Formation physique, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; Education physique Formation physique-eurythmie, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Sciences - Géographie Section scientifique
Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de fin d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d')instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; § 2. Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3. Avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ».
Art. 21.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 7,1° à 14°, h inclus, du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle.
Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 6°bis. Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 7°bis AE, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire
Cours littéraires; Formation physique, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Education physique Formation physique-eurythmie, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Sciences - Géographie Section scientifique
Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; 12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de fin d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d')instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; § 2. Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3. Avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».
Art. 22.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 14°, i) inclus, de l'article 7 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses.
Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; 6°bis. Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 7°bis AE : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 7°ter AES - groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire
Cours littéraires Formation physique Education physique Education physique - eurythmie Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences Sciences - Géographie Section scientifique
Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur le diplôme d'agrégé de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; 12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel); 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique); 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel); 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d')instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement primaire, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement maternel, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; § 2. Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3. Il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».
Art. 23.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 14°, k) inclus, de l'article 7 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses; - un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale.
Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation; 6°bis. Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 7°bis AE - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 7°ter AES - groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; 8°bis. AES - groupe 1 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire
Cours littéraires; Formation physique Education physique Education physique - eurythmie Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences Sciences - Géographie Section scientifique
Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur - le diplôme d'agrégé de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur 9°bis. AES-groupe 1 - cours généraux ou AES-groupe 1 - formation générale : le diplôme de AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie; 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; 12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel); 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique); 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel); 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d') instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement primaire, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement maternel, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; § 2. Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3. Il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».
Art. 24.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du »Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 7,1° à 14°, k) inclus, de l'article 7 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses; - un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale.
Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation; 6°bis. Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 7°bis AE : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 7°ter AES - groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; 8°bis. AES - groupe 1 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire
Cours littéraires; Formation physique Education physique Education physique - eurythmie Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences Sciences - Géographie Section scientifique
Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur le diplôme d'agrégé de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur 9°bis. AES-groupe 1 - cours généraux ou AES-groupe 1 - formation générale : le diplôme de AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie; 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO4, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique); - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO2, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO2, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d') instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement primaire, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement maternel, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 24° BSO4 : quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;25° BSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;26° BSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;27° TSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;28° TSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale; § 2. Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3. Il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».
Art. 25.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 14°, k) inclus, de l'article 7 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses; - un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale; - un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes;
Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 6°bis. Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 7°bis AE - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 7°ter AES - groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur; 8°bis. AES - groupe 1 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire
Cours littéraires; Formation physique Education physique Education physique - eurythmie Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences Sciences - Géographie Section scientifique
Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur le diplôme d'agrégé de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur 9°bis. AES-groupe 1 - cours généraux ou AES-groupe 1 - formation générale : le diplôme de AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie; 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO4; 12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO3; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3; 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique); - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO3; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé TSO3; 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO2; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO2; 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d') instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement primaire, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement maternel, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 24° BSO4 : quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;25° BSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;26° BSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;27° TSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;28° TSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;29° SP : promotion sociale / éducation des adultes; § 2. Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3. Il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».
Art. 26.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 11 inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 39 inclus, de l'article 7 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses; - un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale; - un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes; - la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelle que soit la période de validité de la licence; - la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle que soit la période de validité de la licence.
Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 6°bis. Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 1 à 42 inclus, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou du certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur;le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 7°bis AE : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 7°ter AES - groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur; 8°bis. AES - groupe 1 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; - le diplôme de professeur de danse; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire
Cours littéraires; Formation physique Education physique Education physique - eurythmie Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Anglais Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences Sciences - Géographie Section scientifique
Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur - le diplôme d'agrégé de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur 9°bis. AES-groupe 1 - cours généraux ou AES-groupe 1 - formation générale : le diplôme de AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO4; 12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS / certificat homologué de l'ESS (ESP) : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); 12bis ° CEPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO3; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3; - les titres mentionnées sous CEPSS avec certificat homologué de l'ESS / certificat homologué ESS (ESP); 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique); - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO3; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé TSO3; 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);
Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 56 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 67 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés au point 18°; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO2; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO2; 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d') instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; - le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel; 24° ETSS : un diplôme de cours secondaires techniques supérieurs;25° BSO4 : quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;26° BSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;27° BSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;28° TSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;29° TSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;30° SP : promotion sociale / éducation des adultes;31° ESTC + CAP : - un des titres mentionnés au point 6°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, mentionné à l'article 4 du présent arrêté; - AESI; - AES - groupe 1; - instituteur primaire; - instituteur préscolaire;
Par « ESTC + CAP » il ne faut pas entendre : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques. 32° au moins ESTC + CAP : - un des titres mentionnés au point 6°bis, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 4 du présent arrêté; - AESI; - AES - groupe 1; - instituteur primaire; - instituteur préscolaire.
Par « au moins ESTC + CAP », il ne faut pas entendre le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; § 2. Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3. Il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ». § 4. A l'annexe Ire, les sections, spécialités, spécialisations, disciplines et options, mentionnées sous les diplômes de base : 1° AESI, valent également pour les diplômes de base ESTC, ingénieur technicien et enseignement supérieur artistique du deuxième degré;2° ESTC, valent également pour les diplômes de base AESI, ingénieur technicien et enseignement supérieur artistique du deuxième degré;3° ingénieur technicien, valent également pour les diplômes de base AESI, ESTC et enseignement supérieur artistique du deuxième degré;4° enseignement supérieur artistique du deuxième degré, valent également pour les diplômes de base AESI, ESTC et ingénieur technicien; lorsque ces diplômes de base sont repris pour la même spécialité de formation à caractère professionnel. »
Art. 27.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Sont assimilés aux diplômes, certificats d'études et brevets d'écoles ou de cours cités aux articles 7, 8 et 10, les diplômes délivrés par les écoles ou cours techniques et professionnels y assimilés tel qu'il est stipulé ci-après : 1° aux écoles techniques supérieures du troisième degré : les écoles classées A5;2° aux écoles techniques supérieures du deuxième degré : les écoles d'ingénieurs techniciens classées A1, les écoles d'architecture classées A7/A1;3° aux écoles techniques supérieures du premier degré : les écoles classées A1, A6/A1, A7/A1, A8/A1, C1/A1;4° aux écoles techniques secondaires supérieures : les écoles classées A2,A2A, A6/A2N A6/C1 - 2e cycle, A7/A2, A8/A2,C1 - 2e cycle, C1/A6/A2, A7/C1 - 2e cycle, A2/C1 (écoles d'aspirants en nursing);5° aux écoles techniques secondaires inférieures : les écoles classées A3, A3A, A6/A3, A6/C1 - 1er cycle, A7/A3, C1 - 1er cycle, C2, C2Aa, C5/C1 - 1er cycle, C1/A6/A3, A7/C1 - 1er cycle; 6° aux écoles professionnelles secondaires complémentaires : les écoles classées C.1.D. (formation continue), C1/A2 (écoles d'assistants en soins hospitaliers); 7° aux écoles professionnelles secondaires supérieures : le 2e cycle des écoles classées A4, C3 et C5, les écoles professionnelles classées A2, ainsi que les écoles classées C2 (écoles de puéricultrices);8° aux écoles professionnelles secondaires inférieures : le 1er cycle des écoles classées A4, C3, C5 et A7/C3;9° aux écoles normales techniques moyennes : les écoles classées A1D, A6/A1D, A7/C1D, C1D, C5/C1D et C1An;10° aux écoles normales techniques primaires : les écoles classées A2An;11° aux cours techniques supérieurs du premier degré : les écoles classées B1 et B3/B1 qui, pour l'admission des élèves, exigent un certificat d'enseignement secondaire supérieur complet ou qui ont fait l'objet d'une dépêche ministérielle les classant à nouveau au niveau des cours techniques supérieurs du premier degré. Sont également assimilés au porteur d'un certificat du niveau supérieur du premier degré : - le porteur d'un certificat B1 ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur; - le porteur d'un certificat B1 ou d'un certificat B2; 12° aux cours techniques secondaires supérieurs : les écoles classées B1 et B3/B1 qui ne remplissent pas la condition fixée au point 11° ci-dessus et les écoles classées B2 et B3/B2 qui, pour l'admission des élèves, exigent un certificat d'enseignement secondaire inférieur accompli ou qui ont fait l'objet d'une circulaire ministérielle les classant à nouveau au niveau des cours techniques secondaires supérieurs. Est également assimilé au porteur d'un certificat du niveau secondaire supérieur, le porteur d'un certificat B2 et d'un certificat du niveau secondaire inférieur; 13° aux cours techniques secondaires inférieurs : les écoles classées B2 et B3/B2 qui ne remplissent pas les conditions fixées aux points 12°, ainsi que les écoles classées B3/B5;14° aux cours professionnels secondaires supérieurs : 14° les écoles classées B4/B1 et B6/B1 et classées B4/B2 qui, pour l'admission, exigent un titre d'études secondaires inférieures complètes;15° aux cours professionnels secondaires inférieurs : les écoles classées B6/B2, B5, B6/B4, B6/B5, C4, B4/C4 et C2Ab, ainsi que les écoles classées B4/B2, qui ne remplissent pas les conditions fixées au point 14° ci-dessus;16° aux cours normaux techniques moyens : les cours à horaire réduit classés D qui, avant de délivrer le certificat de fin d'études, exigent que le récipiendaire soit au minimum porteur d'un titre d'études complètes de niveau secondaire supérieur de l'enseignement technique ou qui ont fait l'objet d'une dépêche ministérielle les classant à nouveau au niveau des cours normaux techniques moyens;17° aux cours normaux techniques moyens : le certificat habilitant à enseigner dans l'enseignement spécial;18° au certificat habilitant à enseigner dans l'enseignement spécial est assimilé le certificat d'aptitude à enseigner des enfants anormaux. § 1bis. Les certificats et diplômes délivrés avant l'entrée en vigueur des commissions d'homologation compétentes par une école moyenne secondaire supérieure ou technique, organisée, subventionnée ou agréée par l'Etat, sont censés être homologués. § 2. En ce qui concerne l'enseignement supérieur artistique, sont assimilés : 1° à un diplôme d'enseignement supérieur artistique du troisième degré : le diplôme de virtuosité, le diplôme de premier prix composition ou direction d'orchestre, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique;2° à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré : le diplôme supérieur, le diplôme de premier prix fugue ou contrepoint, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique;3° à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré : - le diplôme de premier prix, autre que ceux visés aux points 1° et 2° ci-dessus, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique, à l'exception du diplôme de premier prix solfège; - les certificats des cours pédagogiques, délivrés à l'issue d'un cycle d'au moins deux années d'études par un établissement ou une section d'un établissement d'enseignement supérieur artistique.
A partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs et autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, et pour l'application de ces dispositions, les diplômes d'arts plastiques, délivrés, pendant la période du 1er septembre 1981 jusqu'en l'année académique 1993-1994 incluse, par des établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice, sont assimilés, assortis de l'attestation mentionnant la spécialité, aux diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice mentionnant la spécialité. »
Art. 28.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Sont assimilés aux diplômes, certificats d'études et brevets d'écoles ou de cours cités aux articles 7, 8 et 10, les diplômes délivrés par les écoles ou cours techniques et professionnels y assimilés tel qu'il est stipulé ci-après : 1° aux écoles techniques supérieures du troisième degré : les écoles classées A5;2° aux écoles techniques supérieures du deuxième degré : les écoles d'ingénieurs techniciens classées A1, les écoles d'architecture classées A7/A1;3° aux écoles techniques supérieures du premier degré : les écoles classées A1, A6/A1, A7/A1, A8/A1, C1/A1;4° aux écoles techniques secondaires supérieures : les écoles classées A2,A2A, A6/A2, A6/C1 - 2e cycle, A7/A2, A8/A2,C1 - 2e cycle, C1A, C5/C1 - 2e cycle, C1/A6/A2, A7/C1 - 2e cycle, A2/C1 (écoles d'aspirants en nursing);5° aux écoles techniques secondaires inférieures : les écoles classées A3, A3A, A6/A3, A6/C1 - 1er cycle, A7/A3, C1 - 1er cycle, C2, C2Aa, C5/C1 - 1er cycle, C1/A6/A3, A7/C1 - 1er cycle; 6° aux écoles professionnelles secondaires complémentaires : les écoles classées C.1.D. (formation continue), C1/A2 (écoles d'assistants en soins hospitaliers); 7° aux écoles professionnelles secondaires supérieures : le 2e cycle des écoles classées A4, C3 et C5, les écoles professionnelles classées A2, ainsi que les écoles classées C2 (écoles de puéricultrices);8° aux écoles professionnelles secondaires inférieures : le 1er cycle des écoles classées A4, C3, C5 et A7/C3;9° aux écoles normales techniques moyennes : les écoles classées A1D, A6/A1D, A7/A1d, A7/C1D, C1D, C5/C1D et C1An;10° aux écoles normales techniques primaires : les écoles classées A2An;11° aux cours techniques supérieurs du premier degré : les écoles classées B1 et B3/B1 qui, pour l'admission des élèves, exigent un certificat d'enseignement secondaire supérieur complet ou qui ont fait l'objet d'une dépêche ministérielle les classant à nouveau au niveau des cours techniques supérieurs du premier degré. Sont également assimilés au porteur d'un certificat du niveau supérieur du premier degré : - le porteur d'un certificat B1 ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur; - le porteur d'un certificat B1 ou d'un certificat B2; 12° aux cours techniques secondaires supérieurs : les écoles classées B1 et B3/B1 qui ne remplissent pas la condition fixée au point 11° ci-dessus et les écoles classées B2 et B3/B2 qui, pour l'admission des élèves, exigent un certificat d'enseignement secondaire inférieur accompli ou qui ont fait l'objet d'une circulaire ministérielle les classant à nouveau au niveau des cours techniques secondaires supérieurs. Est également assimilé au porteur d'un certificat du niveau secondaire supérieur, le porteur d'un certificat B2 et d'un certificat du niveau secondaire inférieur; 13° aux cours techniques secondaires inférieurs : les écoles classées B2 et B3/B2 qui ne remplissent pas les conditions fixées aux points 12°, ainsi que les écoles classées B3/B5;14° aux cours professionnels secondaires supérieurs : 14° les écoles classées B4/B1 et B6/B1 et classées B4/B2 qui, pour l'admission, exigent un titre d'études secondaires inférieures complètes;15° aux cours professionnels secondaires inférieurs : les écoles classées B6/B2, B5, B6/B4, B6/B5, C4, B4/C4 et C2Ab, ainsi que les écoles classées B4/B2, qui ne remplissent pas les conditions fixées au point 14° ci-dessus;16° aux cours normaux techniques moyens : les cours à horaire réduit classés D qui, avant de délivrér le certificat final d'aptitude, exigent que le récipiendaire soit au minimum porteur d'un titre d'études complètes de niveau secondaire supérieur de l'enseignement technique ou qui ont fait l'objet d'une dépêche ministérielle les classant à nouveau au niveau des cours normaux techniques moyens;17° aux cours normaux techniques moyens : le certificat habilitant à enseigner dans l'enseignement spécial;18° au certificat habilitant à enseigner dans l'enseignement spécial est assimilé le certificat d'aptitude à enseigner des enfants anormaux. § 1bis. Les certificats et diplômes délivrés avant l'entrée en vigueur des commissions d'homologation compétentes par une école moyenne secondaire supérieure ou technique, organisée, subventionnée ou agréée par l'Etat, sont censés être homologués. § 1ter. Pour l'application du présent arrêté, les titres suivants sont assimilés au certificat d'aptitudes pédagogiques 'danse' : 1° le certificat de cours pédagogiques, division danse classique et étude du mouvement ou danse et étude du mouvement, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;2° le certificat d'aptitude à l'enseignement de ballet ou de l'étude du mouvement, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;3° le certificat d'aptitude à l'enseignement de la danse, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;4° le certificat pédagogique de la danse moderne ou du ballet classique, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;5° le certificat de spécialisation en danse classique, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie.»; § 2. En ce qui concerne l'enseignement supérieur artistique, sont assimilés : 1° à un diplôme d'enseignement supérieur artistique du troisième degré : le diplôme de virtuosité, le diplôme de premier prix composition ou direction d'orchestre, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique;2° à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré : le diplôme supérieur, le diplôme de premier prix fugue ou contrepoint, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique;3° à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré : - le diplôme de premier prix, autre que ceux visés aux points 1° et 2° ci-dessus, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique, à l'exception du diplôme de premier prix solfège; - les certificats des cours pédagogiques, délivrés à l'issue d'un cycle d'au moins deux années d'études par un établissement ou une section d'un établissement d'enseignement supérieur artistique.
Pour l'application ces dispositions, les diplômes de l'orientation 'Arts plastiques', délivrés par les établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice dans la période du 1er septembre 1981 jusqu'à l'année académique 1993-1994 incluse, et accompagnés de l'attestation explicative avec mention de la spécialité, sont assimilés aux diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur artistiques de plein exercice mentionnant la spécialité. § 3. Le diplôme de professeur d'éducation musicale ou professeur de chant du premier degré et le diplôme de professeur d'éducation musicale ou de professeur de chant du deuxième degré, délivrés par le jury institué à cet effet sont assimilés au diplôme AESI éducation musicale. ».
Art. 29.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « ou l'autorité scolaire » sont insérés entre les mots « pouvoir organisateur » et « qui »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation au § 1er, cette déclaration n'est pas obligatoire lorsque le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire recrute un membre du personnel pour une période ne dépassant pas 97 jours.
En outre, lors du recrutement d'un membre du personnel, cette déclaration n'est pas requise si le titre dont l'intéressé est porteur était considéré comme titre requis ou titre jugé suffisant au cas où la condition en matière de possession d'un certificat d'aptitudes pédagogiques serait remplie. Cette disposition ne peut être appliquée que pendant une période égale à la durée minimale nécessaire à l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques tel que défini à l'article 4, § 2, prolongée d'une année scolaire. La période en question court sans interruption à compter du 1er septembre qui suit la première désignation du membre du personnel dans l'enseignement spécial. »; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.1. Sauf dans les cas où le § 2 est applicable, le porteur d'un titre requis ou jugé suffisant pour une fonction déterminée, qui a introduit sa candidature à un emploi dans pareille fonction auprès d'un pouvoir organisateur ou d'une autorité scolaire mais n'a pas été recruté, peut introduire un recours auprès de ce pouvoir organisateur ou cette autorité scolaire et exiger d'être recruté pour cet emploi, lorsque le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire a recruté, pour l'emploi visé, un membre du personnel qui n'est porteur que d'un titre classé parmi « les autres titres » sur la base de l'article 3.
La requête du candidat refusé doit fournir la preuve qu'il d'est porté candidat à l'emploi en question.
En outre, le recours ne peut être introduit que par une personne qui a adressé sa candidature, par lettre recommandée, au pouvoir organisateur ou à l'autorité scolaire en question ou à l'association représentative de pouvoirs organisateurs du pouvoir organisateur ou de l'autorité scolaire intéressé(e), là ou une telle association existe. 2. A défaut d'accord entre le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire et le candidat, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire, par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation. Le délai précité de 60 jours calendrier prend cours le jour où le candidat prend effectivement connaissance de la désignation et pour autant que cette date se situe dans l'année scolaire où la désignation a eu lieu.
Tout recours introduit en dehors de ce délai est irrecevable. 3. Dès que le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation ou son délégué reçoit le recours, il invite sans tarder le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire en question à motiver le recrutement. Pour faire parvenir sa réponse, le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire dispose d'un délai de 10 jours ouvrables. Ce délai de 10 jours ouvrables prend cours à la date d'envoi de la demande de motivation, la date de la poste faisant foi. La non-observance de cette disposition a pour effet que le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire perd le droit au traitement ou à la subvention-traitement pour le membre du personnel recruté et porteur d'un « autre titre » dès le premier jour du mois suivant la fin du délai de 10 jours ouvrables. 4. Après avoir reçu la réponse du pouvoir organisé ou de l'autorité scolaire en cause, le Ministre de l'Enseignement et de la Formation ou son délégué examine dans quelle mesure le recrutement di membre du personnel, porteur d'un titre classé parmi « les autres titres », est conforme aux dispositions du présent arrêté et si le fait de ne pas avoir recruté le requérant a été dûment motivé.5. Si le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation ou son délégué constate que la procédure précitée a été suivie et que le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire a fourni une motivation, le requérant et le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire en sont immédiatement informés.6. Si le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation ou son délégué constate que la procédure n'a pas été suivie ou que le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire n'a pas fourni de motivation, le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire perd le droit au traitement ou à la subvention-traitement du membre du personnel indûment recruté, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision a été notifiée.Cette décision est communiquée au pouvoir organisateur ou à l'autorité scolaire en cause ainsi qu'au requérant, par lettre recommandée. 7. Etant donné que le recrutement d'un membre du personnel porteur d'un titre classé parmi « les autres titres » est limité à la durée de l'année scolaire en cours, toute procédure introduite de la façon décrite ci-dessus prend fin, de plein droit, au 30 juin de l'année scolaire en cours.« .
Art. 30.A l'article 11, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991, 17 juin 1997 et 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « aux annexes I à IX inclus » sont remplacés par les mots « à l'annexe I »;2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire doit assimiler les heures d'aide pédagogique dans le cadre de l'enseignement intégré soit à la fonction d'instituteur primaire, soit à la fonction d'enseignant de formation générale et sociale, soit à la fonction d'enseignant de formation à vocation professionnelle dans la forme d'enseignement 2, soit à la fonction d'enseignant de formation à vocation professionnelle dans la forme d'enseignement 3 avec mention de la spécialité. Le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire doit assimiler les heures d'aide paramédicale, donnée dans le cadre de l'enseignement intégré, selon la nature de l'aide fournie, soit à la logopédie soit à la kinésithérapie. »; 3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire doit assimiler les heures d'aide à la gestion organisées dans l'enseignement fondamental spécial à une des fonctions pouvant être exercées dans cet enseignement. ».
Art. 31.L'article 12, § 1er, remplacé par l'arrêté du 21 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 2, §§ 1er et 2, du présent arrêté sont rémunérés conformément aux échelles de traitement mentionnées dans l'annexe I du présent arrêté en regard de chaque titre de capacité.
Ces échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. »
Art. 32.A l'article 13bis, inséré par l'arrêté du 21 novembre 2003, les mots « annexe II » sont remplacés chaque fois par les mots « l'annexe I ».
Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : « Art.14bis. § 1er. Les membres du personnel qui, sur la base d'un titre « ESTC traitements physiques option thérapie du travail » : - sont, au plus tard le 31 août 2002, nommés à titre définitif dans la fonction de kinésithérapeute auprès des établissements d'enseignement fondamental et secondaire spécial; - ou sont, dans le courant de l'année scolaire 2001-2002, temporairement désignés à ou chargé de la fonction de kinésithérapeute dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire spécial; - ou ont, au plus tard le 1er septembre 2002, acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ou acquis la priorité dans la fonction de kinésithérapeute dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire spécial; - conservent, par mesure transitoire, à partir du 1er septembre 2002, un titre requis pour la fonction de kinésithérapeute auprès des établissements d'enseignement fondamental et secondaire spécial, à l'exception des fonctions de kinésithérapeute dans les centres d'accueil, les semi-internats, les instituts médico-pédagogiques, les internats des instituts d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire. § 2. Les mesures transitoires accordées à l'article 14bis restent valables : - pour ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif : aussi longtemps que ces membres du personnel restent occupés dans l'enseignement, excepté l'enseignement académique;- pour ce qui concerne les membres du personnel temporaires : aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et l'interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. ».
Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14ter, rédigé comme suit : «
Art. 14ter.§ 1er. Les membres du personnel qui, sur la base d'un titre « ESTC traitements physiques option thérapie du travail » : - sont, au plus tard le 31 août 2003, nommés à titre définitif dans la fonction de kinésithérapeute dans un centre d'accueil, un semi-internat, un institut médico-pédagogique ou un internat d'un institut d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire; - ou sont, dans le courant de l'année scolaire 2002-2003, temporairement désignés à ou chargé de la fonction de kinésithérapeute dans un centre d'accueil, un semi-internat, un institut médico-pédagogique ou un internat d'un établissement d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire; - ou ont, au plus tard le 1er septembre 2003, acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction de kinésithérapeute dans un centre d'accueil, un semi-internat, un institut médico-pédagogique ou un internat d'un établissement d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire; - conservent par mesure transitoire, à partir du 1er septembre 2003, un titre requis pour la fonction de kinésithérapeute dans un centre d'accueil, un semi-internat, un institut médico-pédagogique ou un internat d'un institut d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire. § 2. Les mesures transitoires accordées à l'article 14ter restent valables : - pour ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif : aussi longtemps que ces membres du personnel restent occupés dans l'enseignement, excepté l'enseignement académique;- pour ce qui concerne les membres du personnel temporaires : aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et l'interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. ».
Art. 35.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14quater, rédigé comme suit : «
Art. 14quater.Les membres du personnel qui, sur la base d'un titre de licencié en réadaptation motrice et kinésithérapie » : - sont, au plus tard le 31 août 2003, nommés à titre définitif dans la fonction d'ergothérapeute dans un centre d'accueil, un semi-internat, un institut médico-pédagogique ou un internat d'un institut d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire; - ou sont, dans le courant de l'année scolaire 2002-2003, temporairement désignés à ou chargé de la fonction d'ergothérapeute dans un centre d'accueil, un semi-internat, un institut médico-pédagogique ou un internat d'un établissement d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire; - ou ont, au plus tard le 1er septembre 2003, acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction d'ergothérapeute dans un centre d'accueil, un semi-internat, un institut médico-pédagogique ou un internat d'un établissement d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire; - conservent par mesure transitoire, à partir du 1er septembre 2003, un titre requis pour la fonction d'ergohérapeute dans un centre d'accueil, un semi-internat, un institut médico-pédagogique ou un internat d'un institut d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire. § 2. Les mesures transitoires accordées à l'article 14quater restent valables : - pour ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif : aussi longtemps que ces membres du personnel restent occupés dans l'enseignement, excepté l'enseignement académique;- pour ce qui concerne les membres du personnel temporaires : aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et l'interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. ».
Art. 36.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 14quinquies.§ 1er. Pour ce qui concerne l'enseignement fondamental spécial, les mesures transitoires sont applicables : - aux membres du personnel qui, au plus tard le 31 août 2003, sont nommés à titre définitif dans la fonction de maître de morale non confessionnelle; - aux membres du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire 2002-2003, sont temporairement désignés à ou chargés de la fonction de maître de morale non confessionnelle; - aux membres du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2003, ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans la fonction de maître de morale non confessionnelle. § 2. Les mesures transitoires s'appliquent : - aux membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2003, étaient porteurs d'un titre requis pour la fonction de maître de morale non confessionnelle et ne sont plus en possession d'un titre requis en application du présent arrêté : ils sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant; - aux membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2003, étaient porteurs d'un titre censé suffisant pour la fonction de maître de morale non confessionnelle et ne sont plus en possession d'un titre censé suffisant en application du présent arrêté : ils sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant. § 3. Les mesures transitoires accordées à l'article 14quinquies restent valables : - pour ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif : aussi longtemps que ces membres du personnel restent occupés dans l'enseignement, excepté l'enseignement académique;- pour ce qui concerne les membres du personnel temporaires : aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et l'interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. ».
Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «
Art. 15bis.Les membres du personnel visés à l'article 14quinquies continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2003, sauf si le titre dont les membres du personnel disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.
Les membres du personnel visés à l'article 14quinquies qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2003 : - n'étaient pas en possession d'un titre requis et qui, en application du présent arrêté, sont en possession d'un titre requis; - n'étaient pas en possession d'un titre requis et qui, en application du présent arrêté, sont en possession d'un titre censé suffisant; - étaient en possession d'un titre requis et qui, en application du présent arrêté, sont en possession d'un titre requis, continuent également à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2003, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.
Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ne s'appliquent pas. ».
Art. 38.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Il faut que pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. Pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale et l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, le cycle d'enseignement doit avoir comporté 450 périodes. »
Art. 39.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Il faut que pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. Pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale et l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, le cycle d'enseignement doit avoir comporté 450 périodes. »
Art. 40.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit : «
Art. 19bis.Dans l'annexe I au présent arrêté, il faut entendre par « code d.d. » : 1 : A partir du 1er septembre 1990; 2 : A partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que pour la période du 1 septembre 1990 au 31 août 1991 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 3 : A partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 4 : du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1993 inclus; 5 : A partir du 1er septembre 1990; 6 : A partir du 1er septembre 1996; 7 : A partir du 1er septembre 1997; 8 : A partir du 1er septembre 1996, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 9 : A partir du 1er septembre 1999; 10 : A partir du 1er septembre 2000; 11 : A partir du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 12 : A partir du 1er septembre 2002; 13 : A partir du 1er septembre 1999, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2003 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 14 : A partir du 1er septembre 2001; 15 : A partir du 1er septembre 2003; 16 : Du 1er septembre 1990 au 31 août 2002 inclus; 17 : Du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 inclus; 18 : Du 1er septembre 1990 au 31 août 1999 inclus; 19 : Du 1er septembre 1997 au 31 août 1999 inclus; 20 : Du 1er septembre 1997 au 31 août 2001 inclus; 21 : Du 1er septembre 1999 au 31 août 2003 inclus; 22 : Du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 inclus; 23 : Du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus; 24 : Du 1er septembre 1990 au 31 août 1998 inclus; 25 : A partir du 1er septembre 1998; 26 : Du 1er septembre 1997 au 31 août 2002 inclus; 27 : A partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 28 : Du 1er septembre 1990 au 31 août 1998 inclus et du 1er septembre 1998 au 31 août 2003, avec pour cette période la restriction que cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 29 : Du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 inclus; 30 : A partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 31 : A partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2002 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 32 : A partir du 1er septembre 1998, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 33 : A partir du 1er septembre 1997, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;
Les dispositions de l'annexe I sortent leurs effets à la date mentionnée dans la colonne « code d.d. »
Art. 41.Dans le même arrêté, les annexes I à VIII incluse sont remplacées par l'annexe I, jointe au présent arrêté.
Art. 42.Les notes de bas de page (1), (2) et (3) sont abrogées.
Art. 43.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 2003, à l'exception : 1° des articles 1er, 1° et 3°, 2, 5, 11, 18 et 27, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1990;2° de l'article 19, qui produit ses effets le 1er septembre 1991;3° de l'article 3, qui produit ses effets le 1er septembre 1993;4° des articles 4 et 20, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995;5° des articles 12 et 21, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996;6° des articles 5, 13 et 22 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1997;7° de l'article 6, qui produit ses effets le 1er septembre 1998;8° des articles 7, 14, 23 et 38 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;9° des articles 10, 2°, 15 et 24, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;10° des articles 8, 16, 25, 33 et 39, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002;
Art. 44.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN