publié le 20 mai 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles
28 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles
Le Gouvernement flamand, Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 41bis, § 2, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 30 avril 2004 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 13, § 1er, modifié par le décret du 19 juillet 2002, et § 2 ;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa premier, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts durables accessibles aux travailleurs de groupes cibles ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre 2013 ;
Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 décembre 2013 auprès du conseil Mina, en application de l'article 11.2.1, § 2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai fixé ;
Vu l'avis 55.357/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le présent règlement a pour but de prévoir une intervention pour les usagers qui engagent des travailleurs de groupes cibles pour des tâches relatives à l'environnement telles que définies au présent arrêté ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions
Article 1er.Les aides, octroyées en application ou en exécution du présent arrêté, sont octroyées dans le respect des conditions de la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public, octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° acteur : chaque utilisateur foncier, propriétaire foncier, groupe forestier, paysage régional ou unité de gestion du gibier, à l'exception d'une commune ;2° groupe forestier : un groupe forestier agréé tel que visé à l'article 41bis du décret forestier du 13 juin 1990 ;3° travailleurs de groupe cible : les travailleurs, visés à : a) l'article 5 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ;b) l'article 79, § 1er, du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ;c) l'article 2, 3°, du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux ;4° Ministre : le Ministre flamand, ayant dans ses attributions l'environnement et la politique des eaux, et le Ministre flamand, ayant dans ses attributions la rénovation rurale et la conservation de la nature ;5° paysage régional : un paysage régional agréé tel que visé à l'article 54 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;6° ensemble des tâches : un ensemble de tâches complet comprend 600 heures, consacrées à une des tâches ou une combinaison de tâches telles que visées à l'article 3 ;7° unité de gestion du gibier : une unité de gestion du gibier agréée telle que visée à l'article 12 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991. CHAPITRE 2. - Octroi de compensations aux acteurs et communes pour l'exécution d'un ensemble de tâches relatives à l'environnement et à la nature
Art. 3.Les tâches qui peuvent être exécutées au sein d'un ensemble de tâches sont : 1° gestion de fauchage, y compris l'évacuation des produits du fauchage et la mise en balles : a) fauchage d'accotements, de talus, de broussaille, de prairies de fauche et de prés de fauche ;b) fauchage de sentiers de promenade, de rives et de chemins creux, et dégagement de plantations ;c) fauchage de roselières ;d) fauchage sélectif de chardons ;e) dressage de meulettes, également pour les mammifères ;f) garde de moutons, par exemple comme berger ;g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;2° gestion de bruyère : a) rajeunissement de la bruyère ;b) réduction du boisement ;c) coupe de mottes ;d) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;3° amélioration du terrain : a) dégagement de constructions étrangères au terrain ;b) désherbage manuel ;c) préparation des terrains à la plantation, comme l'aménagement de trous de plantation ;d) autres travaux, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;4° aménagement du terrain : a) installation et entretien de clôtures en vue du pâturage ;b) installation de barrières à crapauds ;c) installation d'un réseau de tubes indicateurs de niveau ;d) aménagement et entretien de sentiers de promenade ;e) aménagement d'éléments d'infrastructure tels que des barrières et des bancs ;f) plantation et mise en place d'une protection contre le gibier ;g) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;5° gestion forestière : a) gestion du taillis et du taillis sous futaie ;b) coupe d'arbres suivant le risque ;c) sciage de bois de cime ;d) évacuation du bois de branches ;e) réalisation d'ébranchages ;f) plantation de plants forestiers ;g) sciage de bois dans des zones vulnérables afin de préserver cette zone de dommages d'exploitation ;h) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;6° gestion de petits éléments paysagers, gestion KLE en abrégé : a) étêtage ;b) taille de plants forestiers en vue de la réparation et l'entretien de petits éléments paysagers ;c) replantation de plants forestiers, par exemple le long de sentiers de promenade ;d) plantation de saules étêtés, haies et bords boisés ;e) nettoyage manuel de mares ;f) autres activités, à condition que l'approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts soit demandée au préalable ;7° protection des sites ruraux : gestion d'entretien de sentiers historiques, de sentiers d'église et de petites routes locales ;8° autres activités : a) lutte contre l'ensemencement d'espèces exotiques ;b) récolte des graines d'espèces d'arbres indigènes ;9° gestion sans pesticides du domaine public : a) nettoyage et maintien en état de propreté en balayant, en brossant, en utilisant de l'eau bouillante, en nettoyant à la vapeur, en brûlant, en fraisant ou en débroussaillant.D'autres méthodes sont possibles, à condition que l'approbation de la Société flamande de l'Environnement soit demandée au préalable ; b) gestion de la végétation herbeuse par le désherbage, hachage, fauchage, débroussaillage ou fraisage manuel.D'autres méthodes sont possibles, à condition que l'approbation de la Société flamande de l'Environnement soit demandée au préalable ; 10° gestion de conversion du domaine public afin d'éviter la végétation herbeuse par la plantation de couverts végétaux, le rétrécissement de revêtements existants, l'aménagement de dalles gazon ou de gazon carrossable, l'adaptation de revêtements de sorte que la végétation herbeuse puisse être évitée, l'installation de feuilles contres les mauvaises herbes.D'autres méthodes sont possibles, à condition que l'approbation de la Société flamande de l'Environnement soit demandée au préalable ; 11° fermer les cycles de matériaux et assurer la propreté publique : a) contrôle du parc à conteneurs ;b) soutien de citoyens moins mobiles lors de la présentation sélective de leurs déchets à la collecte ;c) contrôle du compostage de quartier ;d) soutien logistique du processus cyclique ;e) soutien de citoyens lors de la présentation en porte à porte de déchets à la collecte ;f) tâches de balayage manuel qui sont également visibles lors des heures de jour, vidange des poubelles et nettoyage du domaine public.
Art. 4.§ 1er. Une compensation est octroyée à chaque acteur qui exécute ou fait exécuter au moins un ensemble de tâches aux conditions, visées au présent arrêté, et à condition que les activités aient trait aux types de terrains suivants : 1° les réserves naturelles agréées telles que visées aux articles 32 à 36 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel ;2° les zones naturelles pour lesquelles la procédure d'agrément conformément aux articles 32 à 36 inclus du décret précité n'est pas achevée ;3° les forêts où sont exécutées des activités sous la coordination d'un groupe forestier ;4° les terrains qui sont accessibles au public. § 2. Une compensation est octroyée aux communes qui exécutent ou font exécuter au moins un ensemble de tâches sur le domaine public aux conditions, visées au présent arrêté : § 3. Les acteurs peuvent exécuter ou faire exécuter les tâches, visées à l'article 3, 1° à 8° inclus.
Les communes peuvent exécuter ou faire exécuter les tâches, visées à l'article 3, 1° à 11° inclus. § 4. Les tâches, visées à l'article 3, sont exécutées par des travailleurs de groupe cible. CHAPITRE 3. - Critères d'évaluation
Art. 5.Les critères d'évaluation des tâches, visées à l'article 3, 1° à 8° inclus, sont : 1° l'harmonisation entre les activités proposées et la qualité écologique et/ou l'objectif en matière de valeur naturelle des parcelles en question ;2° en ce qui concerne les acteurs, la continuité de la gestion écologique par rapport aux activités réalisées antérieurement ;3° le lien avec ou l'harmonisation entre les objectifs des activités et la politique naturelle zonale et la politique spatiale, telle que la mise en harmonie avec un plan de gestion approuvé d'une réserve naturelle, un plan de gestion forestière approuvé, un projet d'aménagement de la nature, un plan directeur de la nature approuvé, et les objectifs de conservation pour des habitats et des espèces à protéger au niveau européen. Pour les tâches, visées à l'article 3, 9° et 10°, les activités pour lesquelles une compensation est demandée ne peuvent pas être contraires aux dispositions du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, ni à ses arrêtés d'exécution.
Pour la tâche, visée à l'article 3, 11°, les activités pour lesquelles une compensation est demandée ne peuvent pas être contraires aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, ni à ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 4. - Compensation
Art. 6.Par ensemble de tâches, approuvé selon la procédure, visée à l'article 8 en ce qui concerne les communes et à l'article 9 en ce qui concerne les acteurs, la compensation s'élève à 5.250 euros (cinq mille deux cent cinquante euros). La compensation comprend uniquement l'indemnité pour les tâches, visées à l'article 3, qui ont été exécutées par un travailleur de groupe cible.
Le Ministre peut décider de modifier le montant de la compensation, visée à l'alinéa premier, à partir de trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'occasion d'une adaptation à l'indice santé. A cet effet, la formule suivante est utilisée : (montant x nouvel indice)/indice du mois de janvier 2014 La compensation, visée à l'alinéa premier, ne peut pas être cumulée avec d'autres compensations des autorités flamandes pour les mêmes tâches.
La compensation, visée à l'alinéa premier, est octroyée sans préjudice de l'application des arrêtés suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des Forêts à l'action de groupes forestiers agréés ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion. CHAPITRE 5. - Disponibilité et répartition du contingent
Art. 7.Le contingent est réparti sur les communes comme suit : 1° pour chaque commune, au moins un contingent de deux ensembles de tâches est prévu annuellement ;2° les autres ensembles de tâches sont répartis sur les communes participantes sur la base du nombre d'habitants et de la superficie non bâtie exprimée en hectares de la commune, dans le rapport de un euro par habitant et quatre euros par hectare, arrondi à l'unité inférieure par ensemble de tâches et avec un maximum de douze ensembles de tâches par commune ;3° le contingent inutilisé, tel qu'il ressort des rapports annuels, visés à l'article 8, sera mis à disposition des communes qui, au cours de l'année calendaire faisant l'objet des rapports, ont engagé plus d'ensembles de tâches que ce qui leur avait été octroyé initialement, tel que décrit aux points 1° à 2° inclus. Le contingent est réparti sur les acteurs comme suit : 1° lorsque, par l'octroi des demandes, le contingent qui est disponible dans les limites des crédits budgétaires serait dépassé, alors la compensation qui peut être octroyée conformément à l'article 9, 3°, est réglée au prorata pour chaque demande.L'arrondissement de la compensation a lieu par ensemble de tâches ou par partie d'un ensemble de tâches ; 2° en vue de l'application du point 1°, tous les acteurs donnent, dans leur plan de travail, une priorité aux tâches reprises. CHAPITRE 6. - Procédure de demande
Art. 8.La procédure pour les communes se déroule comme suit : 1° la commune s'inscrit pour une période de six ans via un contrat d'adhésion dont le modèle est repris dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.La commune s'inscrit avant le 1er janvier de la première année de la période en question. Pour la période 2014-2019, la commune s'inscrit le 1er juin 2014 au plus tard ; 2° dans les quinze jours après la date d'inscription, le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie communique aux communes participantes à combien d'ensembles de tâches elles ont droit au minimum, sans préjudice de l'application de l'article 7, alinéa premier, 1° et 2° ;3° la commune transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée au Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, avant le 1er avril de l'année qui suit l'année calendaire dans laquelle les ensembles de tâches ont été exécutés.Dans ces rapports, dont le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie fixe les modalités de rapport concrètes ultérieures, il est présenté un aperçu de toutes les tâches exécutées au sein de l'ensemble de tâches et du nombre d'heures prestées à cet effet ; 4° pour le 1er juillet de l'année dans laquelle la commune transmet son rapport, le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie prend une décision sur le nombre d'ensembles de tâches ou le nombre de parties d'ensembles de tâches qui sont éligibles à la compensation.Le nombre d'ensembles de tâches éligibles à la compensation est calculé après le premier ensemble de tâches approuvé, au prorata du nombre d'heures prestées.
Le fonctionnaire dirigeant confronte les rapports aux conditions du présent arrêté et prend ensuite une décision sur la base des avis suivants : a) un avis de l'Agence de la Nature et des Forêts sur la mesure dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 1° à 8° inclus, répond aux conditions, visées au présent arrêté ;b) un avis de la Société flamande de l'Environnement sur la mesure dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 9° et 10°, répond aux conditions, visées au présent arrêté ;c) un avis de la Société publique des Déchets pour la Région flamande sur la mesure dans laquelle l'exécution des tâches, visées à l'article 3, 11°, répond aux conditions, visées au présent arrêté ;5° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires afin de prendre une décision, l'administration concernée peut demander des informations complémentaires auprès de la commune en question. L'administration concernée peut toujours organiser une visite sur les terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. La commune y apporte son entière collaboration ; 6° après une évaluation positive des rapports, la compensation est payée sur le compte de la commune.
Art. 9.La procédure pour les acteurs se déroule comme suit : 1° l'acteur s'inscrit pour une période de trois ans via un contrat d'adhésion dont le modèle est repris dans l'annexe 2, jointe au présent arrêté.L'acteur s'inscrit avant le 1er juin de l'année qui précède la période de trois ans. Lorsque le contrat d'adhésion dépasse la durée de validité du présent arrêté, la période de trois ans est réduite à la durée restante du présent arrêté. Conjointement avec le contrat d'adhésion, l'acteur introduit un plan de travail qui décrit les activités des trois ans suivants. L'acteur envoie ces documents par la poste, par envoi recommandé, en deux exemplaires à l'Agence de la Nature et des Forêts. En outre, il introduit en même temps les documents également par voie numérique auprès de l'Agence de la Nature et des Forêts. La date limite d'introduction est le 1er juin de l'année qui précède l'année calendaire à laquelle le plan de travail se rapporte. Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et des Forêts fixe les modalités concrètes du plan de travail ; 2° l'Agence de la Nature et des Forêts déclare la demande recevable ou non dans les trois semaines après la réception et en informe l'acteur par une lettre ;3° le plan de travail est évalué conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa premier.L'Agence de la Nature et des Forêts soumet le plan de travail, avec son avis et le montant de compensation estimé, au Ministre. Au plus tard trois mois après l'introduction du plan de travail, le Ministre prend une décision sur le nombre d'ensembles de tâches demandés ou le nombre de parties d'ensembles qui sont approuvés. L'Agence de la Nature et des Forêts informe l'acteur de cette décision par une lettre ; 4° après une décision positive du Ministre, un acompte de 50 pour cent de la compensation estimée sur une base annuelle est payée annuellement sur le compte de l'acteur ;5° l'acteur transmet annuellement ses rapports sur les ensembles de tâches exécutés au cours de l'année calendaire passée à l'Agence de la Nature et des Forêts, avant le 1er avril de l'année qui suit l'année calendaire au cours de laquelle les ensembles de tâches ont été exécutés.Dans ces rapports, dont le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et des Forêts fixe les modalités de rapport concrètes ultérieures, il est présenté un aperçu de toutes les tâches exécutées au sein de l'ensemble de tâches et du nombre d'heures prestées à cet effet ; 6° lorsque les rapports ne comprennent pas les éléments nécessaires afin de prendre une décision, l'Agence de la Nature et des Forêts peut demander des informations complémentaires auprès de l'acteur concerné. L'Agence de la Nature et des Forêts peut toujours organiser une visite sur les terrains où les travaux sont ou ont été exécutés. L'acteur y apporte son entière collaboration ; 7° pour le 1er juillet de l'année calendaire dans laquelle l'acteur transmet son rapport, le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et des Forêts prend une décision sur le nombre d'ensembles de tâches ou le nombre de parties d'ensembles de tâches qui sont éligibles à la compensation ;8° le solde de la compensation restante de l'année d'activité passée, qui peut s'élever au maximum à 50 pour cent de la compensation estimée sur une base annuelle, est payé sur le compte de l'acteur après une évaluation positive.
Art. 10.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le bénéficiaire d'une subvention est tenu au remboursement immédiat. La commune ou l'acteur doit rembourser les compensations octroyées immédiatement lorsque : 1° les conditions auxquelles les compensations ont été octroyées n'ont pas été respectées ;2° les compensations n'ont pas été affectées aux objectifs auxquels elles étaient octroyées ;3° l'exercice de contrôles sur place par l'administration concernée de l'affectation des compensations a été empêché. La commune ou l'acteur est également tenu(e) au remboursement immédiat des compensations octroyées lorsque l'administration concernée constate des infractions aux dispositions de la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts, durables, accessibles aux travailleurs de groupes cibles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 10 juin 2011 et 7 décembre 2012 est abrogé.
Art. 12.Les demandes de subvention qui, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts, durables, accessibles aux travailleurs de groupes cibles, ont été introduits et déclarés recevables, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté précité.
Jusqu'au 31 décembre 2014, une année d'activité peut être différente d'une année calendaire.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE