publié le 04 mars 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne l'emploi contractuel de contrôleur de la procédure de la perception des impôts régionaux et communautaires
28 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne l'emploi contractuel de contrôleur de la procédure de la perception des impôts régionaux et communautaires
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 31 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 avril 1999;
Vu le protocole n° 131.333 du 21 mai 1999 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article XIV 5 du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 16 mars 1999 et 29 juin 1999, il est ajouté un 24° rédigé comme suit : « 24° 1 emploi de contrôleur de la procédure de la perception des impôts régionaux et communautaires »;2° au § 3, alinéa premier, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, les mots « § 2, 19° à 22 compris » sont remplacés par les mots « § 2, 19° à 22° compris et 24° ».
Art. 2.Dans l'article XIV 12 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 1998 et 19 décembre 1998, les mots l'article XIV 5, § 2, 1° à 14° compris, 21° et 22° » sont remplacés par les mots « l'article XIV 5, § 2, 1° à 14 compris, 21°, 22° et 24° ».
Art. 3.Dans l'article XIV 44 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 12 juin 1995, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, et 29 juin 1999, il est inséré après l'emploi de rédacteur en chef auprès du département de l'Enseignement : « - contrôleur de la procédure de la perception des impôts régionaux et communautaires A214 ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 janvier 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS