publié le 12 mai 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »
28 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), notamment l'article 3, modifié par le décret du 28 avril 2006 ;
Vu le Statut du Personnel d'« Export Vlaanderen » du 22 septembre 2000 ;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour la politique générale du personnel et de l'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande, donné le 6 février 2013 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2013 ;
Vu le protocole n° 328.1053 du 20 septembre 2013 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ;
Vu l'avis n° 54.248/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et champ d'application Section 1re. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agence : la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » ; 2° l'administrateur délégué : le membre du personnel chargé des compétences attribuées au manager de ligne, visé à l'article I.2, 10°, du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ; 3° le décret constitutif : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ».
Art. 2.Le présent arrêté est dénommé « l'Arrêté spécifique à l'Agence « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » du date », en abrégé « ASB-VLAIO du date ». Section 2. - Champ d'application
Art. 3.Sans préjudice de l'application des dispositions du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, le présent arrêté s'applique au personnel en service de l'agence, sauf : 1° aux secrétaires commerciaux ;2° au personnel occupé à l'étranger à l'appui des représentants économiques flamands, des attachés technologiques et des secrétaires commerciaux. Les dispositions du présent arrêté ne portent pas atteinte aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables aux catégories spécifiques de ce personnel. CHAPITRE 2. - Allocations familiales
Art. 4.Le représentant économique flamand et l'attaché technologique, qui exercent leur fonction en dehors de la Belgique pendant au moins six mois consécutifs et y éduquent leurs enfants, reçoivent en complément des allocations familiales un supplément mensuel qui égale deux fois le montant des allocations familiales.
Les allocations familiales et les suppléments continuent à être octroyés à ces membres du personnel après le retour en Belgique de ceux-ci, visés à l'alinéa premier, pour leurs enfants qui continuent leurs études à l'étranger. CHAPITRE 3. - Le représentant économique flamand Section 1re. - Dispositions générales
Art. 5.Sans préjudice de l'application des conditions d'admission, visées à l'article III.1, du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006, le candidat doit, afin d'être admis à la fonction de représentant économique flamand, être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A. Le représentant économique flamand est engagé par l'administrateur délégué après une épreuve comparative de recrutement.
Au début de l'entrée en service, le représentant économique flamand fait un stage de douze mois. A l'issue du stage, l'administrateur délégué indique la station d'attache du représentant économique flamand.
Le représentant économique flamand est engagé pour l'exécution d'une mission à l'étranger, mais maintient son domicile en Belgique.
L'administrateur délégué peut modifier la résidence administrative dans l'intérêt du service, conformément à la réglementation à l'article 6. Section 2. - Règlement de mutation
Art. 6.Des mutations font partie intégrante de la carrière d'un représentant économique flamand. On entend par mutation toute modification de résidence administrative du représentant économique flamand. L'administrateur délégué arrête les modalités de mutation.
Trois types de mutation sont possibles : 1° mutation d'une résidence administrative étrangère vers une autre résidence administrative étrangère ;2° mutation d'une résidence administrative étrangère vers une résidence administrative en Flandre ;3° mutation d'une résidence administrative en Flandre vers une résidence administrative étrangère. L'administrateur délégué fixe les modalités relatives aux mutations, entre autres le délai minimum et maximum pour une résidence ininterrompue à la même résidence administrative.
L'administrateur délégué statue sur l'attribution d'une résidence administrative.
Pour l'attribution d'une résidence administrative, les critères suivants sont pris en compte : 1° les exigences de la résidence administrative, soit une résidence administrative A1, soit un poste régional ;2° les évaluations précédentes du candidat ;3° l'expérience du candidat ;4° les critères sociaux et familiaux ;5° la connaissance des langues ou la disposition à l'accroître ;6° la préférence du candidat. En raison de circonstances imprévues, de problèmes de sécurité, de maladies, de déclarations de persona non grata et pour d'autres raisons impérieuses, l'administrateur délégué peut décider de rappeler le membre du personnel et de l'engager en conséquence pour une certaine période en Flandre.
Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le membre du personnel ayant sa résidence administrative en Flandre, relevant au moins du rang A1, peut présenter sa candidature pour assumer la fonction de représentant économique flamand à l'étranger pour un délai au maximum, qui égale le délai maximal, tel que fixé par l'administrateur délégué conformément à l'article 6, alinéa trois.
Lorsqu'un membre du personnel ayant sa résidence administrative en Flandre présente sa candidature pour un poste régional, le membre du personnel doit au moins relever du rang A2.
Lorsque le candidat répond aux exigences de profil pour la résidence administrative et la fonction, l'administrateur délégué peut décider de lui confier la résidence administrative à l'étranger.
Un membre du personnel du siège principal ou d'un bureau provincial auquel est confiée une résidence administrative à l'étranger, parcourt un stage de douze mois à la résidence administrative à l'étranger.
Dans le cas d'une évaluation positive du stage, le membre du personnel continue à exercer la fonction de représentant économique flamand.
Dans le cas d'une évaluation négative du stage, le membre du personnel réassumera sa fonction avec résidence administrative en Flandre.
Les membres du personnel du siège principal ou des bureaux principaux ayant une résidence administrative à l'étranger conservent l'échelle pécuniaire et ne peuvent bénéficier d'un supplément salarial. Pour le reste, les indemnités et les allocations accordées aux membres du personnel concernés sont les mêmes que celles qui sont accordées aux représentants économiques flamands. Section 3. - Postes régionaux
Art. 8.Un poste régional est le poste économique principal dans une région géographique dont le chef du poste également se charge de la coordination pour tous les postes dans cette région géographique.
La liste des postes régionaux est fixée annuellement par ordre de service par l'administrateur délégué. Lors de sa décision, l'administrateur délégué tiendra compte des critères suivants : 1° l'intérêt économique du poste dans la région : - le produit intérieur brut du pays ; - les exportations actuelles de produits flamands vers le pays ; - le nombre de demandes de la Flandre pour un certain poste ou une certaine région ; - les flux existants d'investissements vers la Flandre en provenance d'une certaine région ou d'un certain pays ; - le potentiel de la région pour l'attraction d'investisseurs étrangers vers la Flandre (sur la base de l'augmentation relative) ; 2° l'intérêt géopolitique d'un pays/d'un poste dans une certaine région ; - le classement de certaines villes dans des études internationales ; - des sources internationales qui font autorité ; 3° des paramètres organisationnels : - l'ampleur administrative interne d'une région (nombre de postes et le poids de ces postes au sein de la structure de Flanders Investment & Trade) ; - l'accessibilité aisée du poste (aéroports international ou hub, chemins ferroviaires internationaux, infrastructure routière, ...) ; - au maximum 1 poste régional par région.
Le représentant flamand économique n'entre en ligne de compte pour un poste régional que lorsqu'il satisfait à toutes les exigences de profil. La réussite d'une appréciation externe de potentiel pour des capacités dirigeantes est une exigence minimale pour chaque poste régional.
Les représentants économiques flamands gérant un poste régional lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent également réussir une appréciation externe de potentiel pour des capacités dirigeantes et répondre aux exigences de profil pour le poste régional. Les représentants économiques flamands qui gèrent un poste régional lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne réussissent pas l'appréciation externe du potentiel pour les capacités dirigeantes ou ne répondent pas aux exigences de profil pour le poste régional, peuvent, en attendant leur mutation vers un poste non-régional, continuer à gérer temporairement le poste régional, sans être éligible à la subvention de poste régional.
L'administrateur délégué arrêté les modalités pour la désignation comme gestionnaire d'un poste régional. Le gestionnaire délégué statue sur la désignation comme gestionnaire d'un poste régional sur la base des résultats de la procédure de sélection.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa quatre, le représentant économique flamand auquel est attribué un poste régional comme résidence administrative, a droit à une allocation de poste régional de 673 euros brut par mois à 100% L'allocation de poste régional suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément au règlement à l'article VII.9 du statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006.
Lors de la mutation d'un poste régional vers un poste non régional, le représentant économique flamand perd l'allocation de poste régional.
Les articles VII.15 à VII.16 inclus du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006 s'appliquent en ce qui concerne l'allocation de poste régional.
Le règlement de mutation, visé à l'article 6, s'applique aux gestionnaires des postes régionaux. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Section 1re. - Dispositions transitoires
Sous-section 1re. - Article XIV.17, § 1er, du Statut du Personnel « Export Vlaanderen » (Office des Exportations de la Flandre) du 22 septembre 2000
Art. 9.§ 1er. Le membre du personnel qui relevait de l'application de l'article XIV. 17, § 1er, du Statut du Personnel « Export Vlaanderen » du 22 septembre 2000 est inséré dans l'échelle de traitement B2V1.
Après huit ans de prestations effectives ou y assimilées dans l'échelle de traitement B2V1, le membre du personnel est inséré dans B2V2.
Après dix ans de prestations effectives ou y assimilées dans l'échelle de traitement B2V2, le membre du personnel est inséré dans B2V2. § 2. Les échelles de traitement B2V1, B2V2 et B2V3 sont reprises à l`annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Sous-section 2. - Allocation annuelle
Art. 10.Pour les membres du personnel qui étaient en service au prédécesseur en droit de l'agence le 31 décembre 1997 et pour les membres du personnel transférés par l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, la rémunération variable, au sens de l'article 8 et de l'article 15 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, est abrogée à partir de l'insertion barémique et remplacée par une allocation annuelle.
L'allocation annuelle correspond au montant nominal corrigé conformément aux alinéa trois et quatre, ramené à l'indice pivot 138,01 que le membre du personnel concerné a perçu comme allocation variable dans l'année précédant son insertion barémique.
Pour la détermination du taux de présence, les absences suivantes sont assimilées à des jours de présence : 1° les absences ou congés justifiés à temps plein de trois mois ou plus, y compris l'interruption de carrière pour douze semaines, qui n'ont pas été rémunérés dans l'année précédant l'insertion barémique ;2° le congé de maternité au cours de l'année précédant l'insertion barémique ;3° une absence ininterrompue pour cause d'incapacité de travail de cinquante jours ouvrables ou plus au cours de l'année précédant l'insertion barémique. Pour les membres du personnel qui n'ont pas perçu une rémunération variable pour cause d'absence ou de congé visés à l'alinéa trois, 1°, dans l'année précédant l'insertion barémique, le dernier taux d'activité leur attribué sert de base au calcul de l'allocation annuelle. Pour les membres du personnel ayant effectué des prestations effectives dans l'année précédant l'insertion barémique, un taux d'activité 0,3 est appliqué au minimum pour le calcul de l'allocation annuelle.
Les corrections définies aux alinéas 3 et 4, ne donnent toutefois pas lieu à une révision du montant de la rémunération variable qui a été payée effectivement dans l'année précédant l'insertion barémique.
Art. 11.§ 1er. Les membres du personnel entrés en service dans la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 1998 à « Export Vlaanderen », le prédécesseur en droit de l'agence, bénéficient également d'une allocation annuelle.
L'allocation annuelle, visée à l'alinéa premier, est calculée sur la base de la moyenne des traitements minimum et maximum (à l'indice pivot 138,01) de l'échelle de traitement lié au grade du membre du personnel concerné, à multiplier par le taux d'activité 0,4 et en tenant compte de leur présence depuis la date d'entrée en service jusqu'au 31 juillet 1998 inclus. § 2 Pour les membres du personnel statutaires, l'allocation annuelle est fixée à 92,5% du montant obtenu par la réduction du montant calculé conformément aux articles 10 ou 11, § 1er, par le montant mentionné ci-après par rang : - rang A1 : 1 400 EUR ; - rang A2 : 2 060 EUR ; - rang A2M : 2 060 EUR ; - rang A2A : 2 500 EUR ; - rang B1 : 1 090 EUR ; - rang B2 : 1 380 EUR ; - rang B3 : 1 740 EUR ; - rang C1 : 530 EUR ; - rang C2 : 1 430 EUR ; - rang C3 : 2 590 EUR ; - rang D1 : 690 EUR ; - rang D2 : 780 EUR § 3. Aux membres du personnel, visés dans le paragraphe 2, les échelles de traitement suivantes sont attribuées : - rang A1 : échelles de traitement A111bis, A112bis, A113bis, A114bis, A125bis et A126bis ; - rang A2 échelles de traitement A211bis, A212bis et A214bis ; - rang A2M : échelle de traitement A213bis ; - rang A2A : échelle de traitement A286bis ; - rang B1 : échelles de traitement B111bis, B112bis, B113bis et B114bis ; - rang B2 : échelle de traitement B211bis et B212bis ; - rang B3 : échelle de traitement B311bis ; - rang C1 : échelles de traitement C111bis, C112bis, C113bis, C114bis, C122bis et C124bis ; - rang C2 : échelles de traitement C211bis et C212bis ; - rang C3 : échelle de traitement C311bis ; - rang D1 : échelles de traitement D112bis et D113bis ; - rang D2 : échelles de traitement D211bis, D212bis, D221bis et D222bis.
Les échelles de traitement, visées à l'alinéa précédent, sont reprises à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. § 4. Les membres du personnel statutaires mis à la retraite par l'agence, et qui avaient droit, avant leur mise à la retraite, à une allocation annuelle, telle que visée aux articles 10 et 11, § 1er, reçoivent une allocation de transfert personnalisée mensuelle à charge du budget de l'agence.
L'allocation de transfert mensuelle personnalisée est égale à 1/12 de la différence entre : 1° ) la pension de retraite à 100% payée par le Service des Pensions du secteur public ; et 2° ) a) pour les membres du personnel statutaires mis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre : le montant de la pension de retraite par lequel le montant annuel utilisé du salaire, dans le calcul du Service des Pensions du secteur public, est majoré du montant de l'allocation annuelle telle que fixée à 100% à la veille de la mise à la retraite ;2° ) a) pour les membres du personnel statutaires mis à la retraite à partir de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre : le montant de la pension de retraite par lequel le montant annuel utilisé du salaire, dans le calcul du Service des Pensions du secteur public, est remplacé par le montant correspondant annuel dans l'échelle de traitement ou les échelles de traitement organique(s), majoré de l'allocation annuelle telle que fixée à 100% au 31 décembre 2013.
Art. 12.L'allocation annuelle est payée en douzièmes, ensemble avec le traitement mensuel et en tenant compte du régime des prestations du membre du personnel ayant droit.
En cas de de promotion à un niveau supérieur et à un rang supérieur dans le même niveau, le droit à l'allocation annuelle échoit.
L'allocation annuelle suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément au règlement à l'article VII.9 du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006.
Sous-section 3. - Indemnité de tenue
Art. 13.Les membre du personnel de la division du Marketing et de la Gestion des Connaissance qui sont occupés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au service Actions et qui aident à construire ou sont chargés de l'équipage d'un stand commun de l'agence au moins trois fois par année calendaire, bénéficient d'une indemnité de tenue forfaitaire annuelle de 450 euros (à 100%).
L'indemnité de tenue, visée à l'alinéa premier, suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément au règlement à l'article VII.9 du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006.
L'indemnité de tenue, visée à l'alinéa premier, est payée annuellement, ensemble avec le traitement du mois de décembre, pour autant que les conditions visées à l'alinéa premier, sont remplies.
L'indemnité de tenue, visée à l'alinéa premier, ne peut être accordée aux membres du personnel ayant un grade dans le rang A2 ou supérieur, ou aux membres du personnel ayant une échelle de traitement y correspondante.
Sous-section 4. - Indemnité de chauffeur
Art. 14.Les membres du personnel en service auprès de l'agence dans la fonction de chauffeur en date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'un supplément forfaitaire mensuel pour heures supplémentaires mensuel de 272,21 EUR à 100%. Le supplément pour heures supplémentaires suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément au règlement à l'article VII.9 du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006.
Les articles VII.15 à VII. 16 du Statut du Personnel flamand s'appliquent au supplément forfaitaire pour heures supplémentaires visé à l'alinéa premier.
Le supplément forfaitaire pour heures supplémentaires n'est pas cumulable avec l'allocation pour les heures supplémentaires, telle que fixée à l'article VII. 28 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.
Sous-section 5. - L'allocation en cas d'une résidence administrative en Flandre
Art. 15.Les membres du personnel contractuels en service auprès de l'agence dans la fonction de représentant économique flamand en date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, perçoivent une allocation mensuelle fixée à 20% du salaire mensuel brut indexé lorsqu'ils ont une résidence administrative temporaire en Flandre.
Les articles VII.15 à VII. 16 du Statut du Personnel flamand s'appliquent à l'allocation, visée à l'alinéa premier.
Lorsque la résidence administrative temporaire en Flandre découle d'une mesure disciplinaire, l'allocation visée à l'alinéa premier, n'est pas accordée.
Sous-section 6. - Mesures transitoires relatives à l'insertion barémique de certains membres du personnel dans des cas spécifiques de promotion
Art. 16.L'informaticien en service le 1er juin 1998 et qui bénéficie de l'échelle de traitement transitoire A131 ou A132, jouit en cas de promotion en échelle de traitement des échelles de traitement transitoires A125 et A126, respectivement A127.
Art. 17.Le fonctionnaire qui a été inséré le 1er janvier 2003 en tant qu'adjoint juridique du directeur est promu dans le grade de directeur juridique ayant le grade A2 après dix-huit ans d'ancienneté barémique.
Art. 18.Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller adjoint - chef de service avant le 1er juin 1998 et qui étaient chargés de la direction d'une division, sont insérés dans l'échelle barémique A199.
L'échelle barémique A199 est reprise à l`annexe 1re jointe au présent arrêté.
Sous-section 7. - Cadre contractuel d'extinction
Art. 19.Les membres du personnel qui n'ont pas consenti par écrit à être repris dans le cadre organique statutaire selon les règles prévues à l'article XV.10 du Statut du Personnel flamand « Export Vlaanderen » du 22 septembre 2000, continuent à être occupés contractuellement dans le cadre contractuel d'extinction, en dérogation à l'article I.4, § 2, 3°, du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.
Les membres du personnel contractuels, visés à l'alinéa premier, bloquent un emploi statutaire au plan du personnel.
Les membres du personnel contractuels, visés à l'alinéa premier, sont ou ont été repris au cadre contractuel d'extinction dans le grade qui correspond au grade qu'ils ont occupé dernièrement.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, perdent leur droit à une promotion. Ils ne peuvent bénéficier de fonctions supérieures.
Ils n'entrent pas non plus en ligne de compte pour un mandat de chef de division.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa quatre, la position juridique des membres du personnel, visés à l'alinéa premier, est gérée par les règles en vigueur pour les fonctionnaires de l'agence, sans déroger aux dispositions contraignantes de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou d'autres lois et arrêtés sur le droit du travail qui s'appliquent au membre du personnel contractuel.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa cinq, la partie X, le titre IV, du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006 ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, appartenant au cadre contractuel d'extinction.
En cas de congé pour cause de maladie, les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, peuvent prétendre à la différence entre leur traitement normal et les allocations qu'ils bénéficient sur la base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pendant 666 jours ouvrables au maximum. Les jours pour lesquels le membre du personnel avait droit au salaire garanti pour cause de maladie ou d'un accident de droit commun, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont également déduits de ce contingent de 666 jours ouvrables.
Le cas échéant, les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, peuvent partiellement reprendre leurs fonctions après une période d'incapacité de travail pour cause de maladie, conformément aux règles en exécution de la loi du relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pendant cette période de remise au travail partielle, le membre du personnel a droit à la différence entre son traitement normal dont il jouissait au moment où son incapacité de travail prenait cours, et les indemnités auxquelles le membre du personnel peut faire valoir ses droit sur la base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Leur absence pendant de telles périodes de remise au travail partielle après une période d'incapacité de travail pour cause de maladie est imputée au prorata au nombre de jours, visé à l'alinéa sept.
Après l'épuisement du nombre de jours, visé à l'alinéa sept, l'administrateur délégué décide, sur la proposition de l'organe de contrôle médical, visé à l'article X.20 du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006, de mettre fin prématurément ou non au contrat de travail du membre du personnel. L'administrateur délégué notifie sa décision motivée au conseil d'administration de l'agence, l'organe de direction de l'agence.
Par dérogation au neuvième alinéa, il est en tout cas mis fin au contrat de travail du membre de personnel qui a été absent pour cause de maladie pendant 365 jours calendaires depuis son soixantième anniversaire, dans le respect des règles de renvoi courantes.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier, maintiennent l'avantage de l'assurance de groupe, conclue en application de l'article 25 de l'annexe III à l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.
Les avantages communs accordés aux membres du personnel, visés à l'alinéa premier, en matière de retraites, ne peuvent jamais dépasser, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la sécurité sociale pour travailleurs, les avantages qui seraient accordés lorsqu'ils exerceraient un emploi similaire comme fonctionnaire à l'agence.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, transférés par l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, se sont affiliés à partir du 1er janvier 2003 à une assurance de groupe garantissant les droits de pension, telle que visée à l'article 25 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.
Art. 20.§ 1er. Les membres du personnel transférés par l'Office belge du Commerce extérieur conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 1991 transférant des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande et qui sont toujours employés contractuellement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sans avoir réussi un concours de recrutement conformément à l'article 3bis, § 1er, de l'annexe III à l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, sont maintenus en service, sauf si leur évaluation serait insuffisante, conformément à la partie IV du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006. § 2 Les membres du personnel transférés par le service « Dienst Investeren in Vlaanderen » conformément au décret constitutif et qui sont toujours employés contractuellement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus en service lorsqu'ils répondent aux deux conditions suivantes : 1° ils ont réussi un concours de recrutement, qui était à la base de leur recrutement ;2° leur fonction n'a pas encore été fixée statutairement dans le plan du personnel, dans le même ou dans un autre grade. Ils ne peuvent pas être maintenus en service lorsque leur évaluation serait insuffisante conformément à la partie IV du Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006. § 3. Les membres du personnel contractuels, visés aux paragraphes 1er et 2 bloquent un emploi statutaire au plan du personnel. Section 2. - Dispositions abrogatoires
Art. 21.Le Statut du Personnel « Export Vlaanderen » du 22 septembre 2000, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2001, 19 juillet 2002, 10 décembre 2004 et 13 janvier 2006, est abrogé. Section 3. - Dispositions finales
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois après sa signature, à l'exception de l'article 11, §§ 2, 3 et 4, et l'article 13, qui entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Art. 23.Le Ministre flamand qui a la politique des débouches et des exportations dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 février 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 1re. Les échelles de traitement A199, B2v1, B2v2 ET B2v3
Code
B2v1
B2v2
B2v3
A199
Nombre
2/1 x 500
2/1 x 500
3/1 x 500
2/1 x 1 000
fréquence
1/1 x 450
1/1 x 550
2/3 x 1 000
1/1 x 950
montant
1/3 x 750
1/3 x 750
1/3 x 950
1/3 x 2 300
1/3 x 800
1/3 x 700
1/3 x 1 050
1/3 x 2 250
5/3 x 750
4/3 x 750
1/3 x 1 000
1/3 x 2 000
1/3 x 950
1/3 x 800
1/3 x 1 750
1/3 x 2 500
1/3 x 1 050
2/3 x 1 000
1/3 x 1 000
1/3 x 1 800
1/3 x 2 100
1/3 x 1 850
Ancienneté
pécuniaire
0
22 780
24 380
26 030
27 530
1
23 280
24 880
26 530
28 530
2
23 780
25 380
27 030
29 530
3
24 230
25 930
27 530
30 480
4
24 230
25 930
27 530
30 480
5
24 230
25 930
27 530
30 480
6
24 980
26 680
28 530
32 780
7
24 980
26 680
28 530
32 780
8
24 980
26 680
28 530
32 780
9
25 780
27 380
29 530
35 030
10
25 780
27 380
29 530
35 030
11
25 780
27 380
29 530
35 030
12
26 530
28 130
30 480
37 030
13
26 530
28 130
30 480
37 030
14
26 530
28 130
30 480
37 030
15
27 280
28 880
31 530
39 530
16
27 280
28 880
31 530
39 530
17
27 280
28 880
31 530
39 530
18
28 030
29 630
32 530
41 330
19
28 030
29 630
32 530
41 330
20
28 030
29 630
32 530
41 330
21
28 780
30 380
34 280
43 430
22
28 780
30 380
34 280
43 430
23
28 780
30 380
34 280
43 430
24
29 530
31 180
35 280
45 280
25
29 530
31 180
26
29 530
31 180
27
30 480
32 180
28
30 480
32 180
29
30 480
32 180
30
31 530
33 180
Vu pour être annexé en annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international).
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 2. Les échelles de traitement visées à l'article 13, § 1er
Code
A112bis
A113bis
A114bis
A125bis
Nombre fréquence montant
1/1 x 750 1/1 x 800 1/1 x 750 5/3 x 1 500 2/3 x 1 250
3/1 x 750 1/3 x 1 450 1/3 x 1 550 3/3 x 1 500 2/3 x 1 250
1/1 x 750 1/1 x 700 1/1 x 800 2/3 x 1 500 1/3 x 1 550 1/3 x 1 450 1/3 x 1 500 1/3 x 1 250 1/3 x 1 300
1/1 x 1 200 2/1 x 1 250 1/3 x 2 000 1/3 x 1 950 1/3 x 2 050 3/3 x 2 000 1/3 x 250
Ancienneté pécuniaire
0
26 130,00
28 430,00
30 680,00
33 780,00
1
26 880,00
29 180,00
31 430,00
34 980,00
2
27 680,00
29 930,00
32 130,00
36 230,00
3
28 430,00
30 680,00
32 930,00
37 480,00
4
28 430,00
30 680,00
32 930,00
37 480,00
5
28 430,00
30 680,00
32 930,00
37 480,00
6
29 930,00
32 130,00
34 430,00
39 480,00
7
29 930,00
32 130,00
34 430,00
39 480,00
8
29 930,00
32 130,00
34 430,00
39 480,00
9
31 430,00
33 680,00
35 930,00
41 430,00
10
31 430,00
33 680,00
35 930,00
41 430,00
11
31 430,00
33 680,00
35 930,00
41 430,00
12
32 930,00
35 180,00
37 480,00
43 480,00
13
32 930,00
35 180,00
37 480,00
43 480,00
14
32 930,00
35 180,00
37 480,00
43 480,00
15
34 430,00
36 680,00
38 930,00
45 480,00
16
34 430,00
36 680,00
38 930,00
45 480,00
17
34 430,00
36 680,00
38 930,00
45 480,00
18
35 930,00
38 180,00
40 430,00
47 480,00
19
35 930,00
38 180,00
40 430,00
47 480,00
20
35 930,00
38 180,00
40 430,00
47 480,00
21
37 180,00
39 430,00
41 680,00
49 480,00
22
37 180,00
39 430,00
41 680,00
49 480,00
23
37 180,00
39 430,00
41 680,00
49 480,00
24
38 430,00
40 680,00
42 980,00
49 730,00
25
26
27
28
29
30
Code
A126bis
A211bis
A212bis
A213bis
Nombre fréquence montant
2/1 x 1 250 1/1 x 1 200 1/3 x 2 100 1/3 x 2 200 2/3 x 2 100 1/3 x 2 150 1/3 x 2 100 1/3 x 250
1/1 x 1 000 1/1 x 1 050 1/1 x 1 000 1/3 x 1 950 1/3 x 2 050 1/3 x 2 000 1/3 x 1 950 1/3 x 1 800 1/3 x 1 750 1/3 x 1 700
2/1 x 1 150 1/1 x 1 100 1/3 x 2 050 1/3 x 1 950 1/3 x 2 000 1/3 x 2 050 1/3 x 2 450 1/3 x 2 550 1/3 x 2 450
2/1 x 1 000 1/1 x 1 050 1/3 x 1 700 1/3 x 1 750 1/3 x 1 800 1/3 x 1 700 1/3 x 2 250 1/3 x 2 300 1/3 x 2 200
Ancienneté pécuniaire
0
35 030,00
31 190,00
32 690,00
40 090,00
1
36 280,00
32 190,00
33 840,00
41 090,00
2
37 530,00
33 240,00
34 990,00
42 090,00
3
38 730,00
34 240,00
36 090,00
43 140,00
4
38 730,00
34 240,00
36 090,00
43 140,00
5
38 730,00
34 240,00
36 090,00
43 140,00
6
40 830,00
36 190,00
38 140,00
44 840,00
7
40 830,00
36 190,00
38 140,00
44 840,00
8
40 830,00
36 190,00
38 140,00
44 840,00
9
43 030,00
38 240,00
40 090,00
46 590,00
10
43 030,00
38 240,00
40 090,00
46 590,00
11
43 030,00
38 240,00
40 090,00
46 590,00
12
45 130,00
40 240,00
42 090,00
48 390,00
13
45 130,00
40 240,00
42 090,00
48 390,00
14
45 130,00
40 240,00
42 090,00
48 390,00
15
47 230,00
42 190,00
44 140,00
50 090,00
16
47 230,00
42 190,00
44 140,00
50 090,00
17
47 230,00
42 190,00
44 140,00
50 090,00
18
49 380,00
43 990,00
46 590,00
52 340,00
19
49 380,00
43 990,00
46 590,00
52 340,00
20
49 380,00
43 990,00
46 590,00
52 340,00
21
51 480,00
45 740,00
49 140,00
54 640,00
22
51 480,00
45 740,00
49 140,00
54 640,00
23
51 480,00
45 740,00
49 140,00
54 640,00
24
51 730,00
47 440,00
51 590,00
56 840,00
25
26
27
28
29
30
Code
A214bis
A286bis
B111bis
B112bis
Nombre fréquence montant
1/3 x 1 500 1/3 x 2 050 1/3 x 1 950 1/3 x 2 000 1/3 x 2 050 1/3 x 1 950 1/3 x 2 550 1/3 x 2 500
1/3 x 1 800 1/3 x 1 700 1/3 x 1 750 1/3 x 1 800 1/3 x 1 700 1/3 x 1 800 1/3 x 2 250 1/3 x 2 200
3/1 x 510 1/3 x 720 1/3 x 760 1/3 x 770 1/3 x 810 1/3 x 760 2/3 x 750 1/1 x 950
3/1 x 510 1/3 x 810 1/3 x 770 3/3 x 750 1/3 x 700 1/3 x 750 1/3 x 1 050
Ancienneté pécuniaire
0
44 590,00
48 030,00
17 770,00
19 510,00
1
44 590,00
48 030,00
18 280,00
20 020,00
2
44 590,00
48 030,00
18 790,00
20 530,00
3
46 090,00
49 830,00
19 300,00
21 040,00
4
46 090,00
49 830,00
19 300,00
21 040,00
5
46 090,00
49 830,00
19 300,00
21 040,00
6
48 140,00
51 530,00
20 020,00
21 850,00
7
48 140,00
51 530,00
20 020,00
21 850,00
8
48 140,00
51 530,00
20 020,00
21 850,00
9
50 090,00
53 280,00
20 780,00
22 620,00
10
50 090,00
53 280,00
20 780,00
22 620,00
11
50 090,00
53 280,00
20 780,00
22 620,00
12
52 090,00
55 080,00
21 550,00
23 370,00
13
52 090,00
55 080,00
21 550,00
23 370,00
14
52 090,00
55 080,00
21 550,00
23 370,00
15
54 140,00
56 780,00
22 360,00
24 120,00
16
54 140,00
56 780,00
22 360,00
24 120,00
17
54 140,00
56 780,00
22 360,00
24 120,00
18
56 090,00
58 580,00
23 120,00
24 870,00
19
56 090,00
58 580,00
23 120,00
24 870,00
20
56 090,00
58 580,00
23 120,00
24 870,00
21
58 640,00
60 830,00
23 870,00
25 570,00
22
58 640,00
60 830,00
23 870,00
25 570,00
23
58 640,00
60 830,00
23 870,00
25 570,00
24
61 140,00
63 030,00
24 620,00
26 320,00
25
25 570,00
26 320,00
26
26 320,00
27
27 370,00
28
29
30
Code
B113bis
B114bis
B211bis
B212bis
Nombre fréquence montant
2/1 x 510 1/1 x 500 2/3 x 800 1/3 x 750 1/3 x 800 1/3 x 850 1/3 x 800 1/3 x 600 1/3 x 650
1/1 x 510 2/1 x 500 1/3 x 750 1/3 x 700 1/3 x 750 1/3 x 800 3/3 x 1 000 1/3 x 600
1/1 x 510 2/1 x 500 1/3 x 750 1/3 x 700 1/3 x 750 1/3 x 800 3/3 x 1 000 1/3 x 600
2/1 x 500 1/1 x 450 1/3 x 750 1/3 x 800 5/3 x 750 1/3 x 950 1/3 x 1050
Ancienneté pécuniaire
0
21 800,00
22 360,00
22 650,00
24 160,00
1
22 310,00
22 870,00
23 160,00
24 660,00
2
22 820,00
23 370,00
23 660,00
25 160,00
3
23 320,00
23 870,00
24 160,00
25 610,00
4
23 320,00
23 870,00
24 160,00
25 610,00
5
23 320,00
23 870,00
24 160,00
25 610,00
6
24 120,00
24 620,00
24 910,00
26 360,00
7
24 120,00
24 620,00
24 910,00
26 360,00
8
24 120,00
24 620,00
24 910,00
26 360,00
9
24 920,00
25 320,00
25 610,00
27 160,00
10
24 920,00
25 320,00
25 610,00
27 160,00
11
24 920,00
25 320,00
25 610,00
27 160,00
12
25 670,00
26 070,00
26 360,00
27 910,00
13
25 670,00
26 070,00
26 360,00
27 910,00
14
25 670,00
26 070,00
26 360,00
27 910,00
15
26 470,00
26 870,00
27 160,00
28 660,00
16
26 470,00
26 870,00
27 160,00
28 660,00
17
26 470,00
26 870,00
27 160,00
28 660,00
18
27 320,00
27 870,00
28 160,00
29 410,00
19
27 320,00
27 870,00
28 160,00
29 410,00
20
27 320,00
27 870,00
28 160,00
29 410,00
21
28 120,00
28 870,00
29 160,00
30 160,00
22
28 120,00
28 870,00
29 160,00
30 160,00
23
28 120,00
28 870,00
29 160,00
30 160,00
24
28 720,00
29 870,00
30 160,00
30 910,00
25
28 720,00
29 870,00
30 160,00
30 910,00
26
28 720,00
29 870,00
30 160,00
30 910,00
27
29 370,00
30 470,00
30 760,00
31 860,00
28
31 860,00
29
31 860,00
30
32 910,00
Code
B311bis
C111bis
C112bis
C113bis
Nombre fréquence montant
3/1 x 500 3/3 x 750 1/3 x 700 1/3 x 800 3/3 x 1 000 1/3 x 950
2/1 x 510 1/1 x 460 1/3 x 810 1/3 x 770 1/3 x 760 2/3 x 1 020 1/3 x 1 070 1/3 x 970 1/1 x 750
1/1 x 510 1/1 x 560 1/1 x 510 1/3 x 760 1/3 x 770 1/3 x 710 1/3 x 1 020 1/3 x 1 070 1/3 x 1 020 2/3 x 1 000
3/1 x 510 1/3 x 770 1/3 x 760 1/3 x 770 1/3 x 1 020 4/3 x 1 000
Ancienneté pécuniaire
0
27 770,00
14 510,00
15 380,00
17 310,00
1
28 270,00
15 020,00
15 890,00
17 820,00
2
28 770,00
15 530,00
16 450,00
18 330,00
3
29 270,00
15 990,00
16 960,00
18 840,00
4
29 270,00
15 990,00
16 960,00
18 840,00
5
29 270,00
15 990,00
16 960,00
18 840,00
6
30 020,00
16 800,00
17 720,00
19 610,00
7
30 020,00
16 800,00
17 720,00
19 610,00
8
30 020,00
16 800,00
17 720,00
19 610,00
9
30 770,00
17 570,00
18 490,00
20 370,00
10
30 770,00
17 570,00
18 490,00
20 370,00
11
30 770,00
17 570,00
18 490,00
20 370,00
12
31 520,00
18 330,00
19 200,00
21 140,00
13
31 520,00
18 330,00
19 200,00
21 140,00
14
31 520,00
18 330,00
19 200,00
21 140,00
15
32 220,00
19 350,00
20 220,00
22 160,00
16
32 220,00
19 350,00
20 220,00
22 160,00
17
32 220,00
19 350,00
20 220,00
22 160,00
18
33 020,00
20 370,00
21 290,00
23 160,00
19
33 020,00
20 370,00
21 290,00
23 160,00
20
33 020,00
20 370,00
21 290,00
23 160,00
21
34 020,00
21 440,00
22 310,00
24 160,00
22
34 020,00
21 440,00
22 310,00
24 160,00
23
34 020,00
21 440,00
22 310,00
24 160,00
24
35 020,00
22 410,00
23 310,00
25 160,00
25
35 020,00
23 160,00
23 310,00
25 160,00
26
35 020,00
23 310,00
25 160,00
27
36 020,00
24 310,00
26 160,00
28
36 020,00
29
36 020,00
30
36 970,00
Code
C114bis
C122bis
C124bis
C211bis
Nombre fréquence montant
2/1 x 510 1/1 x 560 1/3 x 770 3/3 x 750 1/3 x 700 1/3 x 750 1/3 x 800 1/3 x 1 000
1/1 x 510 1/1 x 560 1/1 x 510 1/3 x 760 1/3 x 770 1/3 x 710 1/3 x 1 020 1/3 x 1 070 1/3 x 1 020 2/3 x 1 000
2/1 x 510 1/1 x 560 1/3 x 770 3/3 x 750 1/3 x 700 1/3 x 750 1/3 x 800 1/3 x 1 000
3/1 x 510 1/3 x 820 1/3 x 760 2/3 x 1 000 1/3 x 950 1/3 x 1 050 2/3 x 1 000
Ancienneté pécuniaire
0
19 710,00
15 380,00
19 710,00
20 100,00
1
20 220,00
15 890,00
20 220,00
20 610,00
2
20 730,00
16 450,00
20 730,00
21 120,00
3
21 290,00
16 960,00
21 290,00
21 630,00
4
21 290,00
16 960,00
21 290,00
21 630,00
5
21 290,00
16 960,00
21 290,00
21 630,00
6
22 060,00
17 720,00
22 060,00
22 450,00
7
22 060,00
17 720,00
22 060,00
22 450,00
8
22 060,00
17 720,00
22 060,00
22 450,00
9
22 810,00
18 490,00
22 810,00
23 210,00
10
22 810,00
18 490,00
22 810,00
23 210,00
11
22 810,00
18 490,00
22 810,00
23 210,00
12
23 560,00
19 200,00
23 560,00
24 210,00
13
23 560,00
19 200,00
23 560,00
24 210,00
14
23 560,00
19 200,00
23 560,00
24 210,00
15
24 310,00
20 220,00
24 310,00
25 210,00
16
24 310,00
20 220,00
24 310,00
25 210,00
17
24 310,00
20 220,00
24 310,00
25 210,00
18
25 010,00
21 290,00
25 010,00
26 160,00
19
25 010,00
21 290,00
25 010,00
26 160,00
20
25 010,00
21 290,00
25 010,00
26 160,00
21
25 760,00
22 310,00
25 760,00
27 210,00
22
25 760,00
22 310,00
25 760,00
27 210,00
23
25 760,00
22 310,00
25 760,00
27 210,00
24
26 560,00
23 310,00
26 560,00
28 210,00
25
26 560,00
23 310,00
26 560,00
28 210,00
26
26 560,00
23 310,00
26 560,00
28 210,00
27
27 560,00
24 310,00
27 560,00
29 210,00
28
29
30
Code
C212bis
C311bis
D112bis
D113bis
Nombre fréquence montant
1/1 x 510 2/1 x 500 2/3 x 750 1/3 x 700 1/3 x 750 1/3 x 800 1/3 x 750 3/3 x 1 000
2/1 x 500 1/1 x 550 1/3 x 650 2/3 x 600 1/3 x 650 1/3 x 600 1/3 x 900 1/3 x 850 2/3 x 900
1/1 x 250 1/1 x 260 1/1 x 250 1/3 x 510 1/3 x 560 4/3 x 410 1/3 x 610 1/3 x 620
1/1 x 250 1/1 x 260 1/1 x 300 5/3 x 510 1/3 x 460 1/3 x 660 1/3 x 620
Ancienneté pécuniaire
0
22 450,00
26 820,00
14 520,00
15 540,00
1
22 960,00
27 320,00
14 770,00
15 790,00
2
23 460,00
27 820,00
15 030,00
16 050,00
3
23 960,00
28 370,00
15 280,00
16 350,00
4
23 960,00
28 370,00
15 280,00
16 350,00
5
23 960,00
28 370,00
15 280,00
16 350,00
6
24 710,00
29 020,00
15 790,00
16 860,00
7
24 710,00
29 020,00
15 790,00
16 860,00
8
24 710,00
29 020,00
15 790,00
16 860,00
9
25 460,00
29 620,00
16 350,00
17 370,00
10
25 460,00
29 620,00
16 350,00
17 370,00
11
25 460,00
29 620,00
16 350,00
17 370,00
12
26 160,00
30 220,00
16 860,00
17 880,00
13
26 160,00
30 220,00
16 860,00
17 880,00
14
26 160,00
30 220,00
16 860,00
17 880,00
15
26 910,00
30 870,00
17 370,00
18 390,00
16
26 910,00
30 870,00
17 370,00
18 390,00
17
26 910,00
30 870,00
17 370,00
18 390,00
18
27 710,00
31 470,00
17 880,00
18 900,00
19
27 710,00
31 470,00
17 880,00
18 900,00
20
27 710,00
31 470,00
17 880,00
18 900,00
21
28 460,00
32 370,00
18 390,00
19 360,00
22
28 460,00
32 370,00
18 390,00
19 360,00
23
28 460,00
32 370,00
18 390,00
19 360,00
24
29 460,00
33 220,00
19 000,00
20 020,00
25
29 460,00
33 220,00
19 000,00
20 020,00
26
29 460,00
33 220,00
19 000,00
20 020,00
27
30 460,00
34 120,00
19 620,00
20 640,00
28
30 460,00
34 120,00
29
30 460,00
34 120,00
30
31 460,00
35 020,00
Code
D211bis
D212bis
D221bis
D222bis
Nombre fréquence montant
1/1 x 260 1/1 x 300 1/1 x 260 4/3 x 510 1/3 x 610 1/3 x 660 1/3 x 620 1/3 x 660
1/1 x 250 1/1 x 260 1/1 x 250 6/3 x 510 1/3 x 560 1/3 x 460 1/3 x 660
1/1 x 260 1/1 x 250 1/1 x 260 6/3 x 510 1/3 x 660 1/3 x 610
1/1 x 250 1/1 x 260 1/1 x 250 1/3 x 460 3/3 x 510 1/3 x 560 2/3 x 510 1/3 x 500 1/3 x 600
Ancienneté pécuniaire
0
15 980,00
17 310,00
17 050,00
18 230,00
1
16 240,00
17 560,00
17 310,00
18 480,00
2
16 540,00
17 820,00
17 560,00
18 740,00
3
16 800,00
18 070,00
17 820,00
18 990,00
4
16 800,00
18 070,00
17 820,00
18 990,00
5
16 800,00
18 070,00
17 820,00
18 990,00
6
17 310,00
18 580,00
18 330,00
19 450,00
7
17 310,00
18 580,00
18 330,00
19 450,00
8
17 310,00
18 580,00
18 330,00
19 450,00
9
17 820,00
19 090,00
18 840,00
19 960,00
10
17 820,00
19 090,00
18 840,00
19 960,00
11
17 820,00
19 090,00
18 840,00
19 960,00
12
18 330,00
19 600,00
19 350,00
20 470,00
13
18 330,00
19 600,00
19 350,00
20 470,00
14
18 330,00
19 600,00
19 350,00
20 470,00
15
18 840,00
20 110,00
19 860,00
20 980,00
16
18 840,00
20 110,00
19 860,00
20 980,00
17
18 840,00
20 110,00
19 860,00
20 980,00
18
19 450,00
20 620,00
20 370,00
21 540,00
19
19 450,00
20 620,00
20 370,00
21 540,00
20
19 450,00
20 620,00
20 370,00
21 540,00
21
20 110,00
21 130,00
20 880,00
22 050,00
22
20 110,00
21 130,00
20 880,00
22 050,00
23
20 110,00
21 130,00
20 880,00
22 050,00
24
20 730,00
21 690,00
21 540,00
22 560,00
25
20 730,00
21 690,00
21 540,00
22 560,00
26
20 730,00
21 690,00
21 540,00
22 560,00
27
21 390,00
22 150,00
22 150,00
23 060,00
28
22 150,00
23 060,00
29
22 150,00
23 060,00
30
22 810,00
23 060,00
Vu pour être annexé en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international).
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS