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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 octobre 2017
publié le 04 décembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand établissant la procédure d'octroi ou de refus de l'autorisation comme acteur de paiement privé pour le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale et la procédure en cas de cessation volontaire d'activités par un acteur de paiement autorisé privé

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autorite flamande
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2017031668
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04/12/2017
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27/10/2017
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27 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la procédure d'octroi ou de refus de l'autorisation comme acteur de paiement privé pour le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale et la procédure en cas de cessation volontaire d'activités par un acteur de paiement autorisé privé


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants, l'article 13, alinéa premier et 15, alinéas premier et deux ;

Vu le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 29, alinéa deux, 30, alinéa deux et 36 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 août 2017 ;

Vu l'avis 62.166/1 du Conseil d'Etat, rendu le 19 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : la personne morale de droit privé qui demande une autorisation comme acteur de paiement privé conformément au chapitre 6 du décret du 7 juillet 2017 ;2° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale », établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Enfance et Famille ». CHAPITRE 2. - Procédure pour l'octroi de l'autorisation

Art. 2.L'autorisation ne peut être octroyée que lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° une demande recevable a été introduite ;2° il est satisfait aux normes d'autorisation visées aux articles 27 et 28 du décret du 7 juillet 2017. Lorsque le nombre de demandes d'autorisation recevables dépasse le chiffre programme maximal visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 juillet 2017, une procédure comparative est appliquée, par laquelle les autorisations sont octroyées aux candidats les plus haut classés qui répondent aux conditions d'autorisation.

Art. 3.« Enfance et Famille » fait un appel d'introduction d'une demande d'autorisation. Le délai dans lequel les demandes doivent être introduites s'élève à 30 jours à partir de l'appel. L'appel est publié sur le site web d'« Enfance et Famille ».

L'appel comprend : 1° une explication sur la procédure d'autorisation ordinaire et la procédure comparative ;2° des informations sur le cadre de décision qui sera appliqué dans la procédure comparative pour la fixation du classement entre les demandeurs ;3° informations sur les conditions de recevabilité et bien-fondé ;4° le délai et le mode d'introduction de la demande d'autorisation ;5° les délais de décision.

Art. 4.Une demande d'autorisation est recevable lorsqu'elle est introduite auprès de l'agence « Enfance et Famille » dans le délai d'introduction fixé dans l'appel, par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par la voie numérique, et lorsqu'elle comporte un dossier composé des données et documents suivants : 1° les données d'identification de la personne morale privée ;2° les données d'identité de l'administration et de la direction du demandeur ;3° les prénoms et nom, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail de la personne de contact du demandeur, y compris la preuve d'autorisation pour introduire une demande d'autorisation ;4° la décision juridiquement contraignante du demandeur de demander l'autorisation ;5° les données justifiant que le demandeur atteindra dans les six mois le nombre requis de dossiers d'enfants visé à l'article 27, 5°, du décret du 7 juillet 2017 ;6° les statuts comprenant les données visées à l'article 27, 7°, du décret précité, ou une décision juridiquement contraignante de l'assemblée générale relative à une modification de statuts conformément à l'article 27, 7° du décret précité ;7° tous les données et documents démontrant que le demandeur remplit chaque des principes de fonctionnement visés à l'article 27, 11° du décret précité ;8° les données du compte bancaire du demandeur visé à l'article 27, 12° du décret précité ;9° les données relatives à la désignation du commissaire-réviseur visé à l'article 27, 16°, du décret précité ;10° la preuve que le demandeur développe un fonctionnement dans la Communauté flamande entière tel que visé à l'article 27, 18°, du décret précité ;11° un budget du fonctionnement prévu ;12° le plan d'approche de la mission afin d'effectuer le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale de manière ponctuelle, correcte et continue ;13° la vision et le plan d'approche pour la collaboration avec d'autres services et associations actifs dans le domaine des allocations dans le cadre de la politique familiale visées à l'article 28, 3°, du décret précité ;14° la vision et le plan d'approche pour le développement d'une fonction guichet, tant par la voie numérique qu'au niveau physique par le biais des « Maisons de l'Enfant », visé à l'article 28, 4° du décret précité ;15° l'engagement que le demandeur répondra à toutes les normes relatives à l'autorisation visées aux articles 27 et 28 du décret précité, et que l'on collaborera à l'exécution du contrôle du respect de ces normes ;16° la date et la signature du responsable du demandeur.

Art. 5.§ 1er. Après la réception de la demande, « Enfance et Famille » transmet un accusé de réception. Dans les quinze jours de la réception de la demande, « Enfance et Famille » communique au demandeur si la demande est recevable.

Lorsque la demande n'est pas recevable en raison d'un manque d'un ou plusieurs données ou documents tel que visé à l'article 4, « Enfance et Famille » demande les données ou documents manquants. Le délai d'introduction des données ou documents est de 15 jours. Pendant cette période, le délai de décision est suspendu. Lorsqu'aucun document ou aucune donnée n'est transmise à « Enfance et Famille » dans ce délai, par lettre recommandée ou par la voie numérique, la demande est irrecevable. § 2. Lorsque la procédure comparative est appliquée et lorsqu' « Enfance et Famille » attribue à un ou plusieurs demandeurs le délai pour l'introduction des données ou documents manquants visés au paragraphe 1er, alinéa deux, le délai de décision pour toutes les demandes d'autorisation est prolongé de ce délai. Cette prolongation est notifiée à tous les demandeurs par lettre recommandée ou par la voie numérique.

Art. 6.§ 1er. « Enfance et Famille » examine le bien-fondé de la demande en confrontant la demande aux conditions d'autorisation visées aux articles 27 et 28 du décret du 7 juillet 2017, et établit le classement des demandeurs lorsque la procédure comparative est appliquée. § 2. Dans les trente jours suivant la notification de la recevabilité au demandeur, la décision de l'administrateur général d'accorder l'autorisation ou l'intention de celui-ci de refuser l'autorisation, est notifiée. La notification est effectuée par lettre recommandée ou par la voie numérique, mentionnant la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.

Lorsque la procédure comparative est d'application, l'intention de l'administrateur général d'octroi ou de refus d'une autorisation est notifiée au demandeur, par dérogation à l'alinéa premier, simultanément pour toutes les demandes d'autorisation, dans les trente jours suivant la dernière déclaration de recevabilité, par lettre recommandée ou par la voie numérique.

Dans le présent paragraphe, il est entendu par administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction d' « Enfance et Famille ».

Art. 7.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° commission consultative : la commission consultative visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 ;2° décret du 7 décembre 2007 : le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants ; § 2. Le demandeur peut adresser une réclamation contre l'intention de refus de l'autorisation.

La réclamation est recevable lorsqu'elle est motivée et introduite au plus tard dans les quinze jours de la réception de l'intention par lettre recommandée ou par remise contre récépissé selon les directives d'« Enfance et Famille ». L'initiateur de la réclamation peut demander explicitement d'être entendu.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007. § 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, le secrétariat de la commission consultative transmet l'avis simultanément au Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, à Enfance et Famille et à l'initiateur de la réclamation, au plus tard dans les 45 jours qui suivent la réception de la réclamation et du dossier administratif par le secrétariat. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté précité, aucune prolongation de ce délai n'est possible. § 4. Lorsque la procédure comparative est applicable, la décision définitive du ministre ou de l'administrateur général d'octroi ou de refus d'une autorisation est notifiée, simultanément pour toutes les demandes d'autorisation, à tous les demandeurs après la réception de l'avis de la commission consultative. CHAPITRE 3. - Procédure en cas de cessation volontaire des activités par un acteur de paiement privé

Art. 8.Lorsqu'un acteur de paiement privé informe l'agence, conformément à l'article 30 du décret du 7 juillet 2017, par lettre recommandée de sa décision de cessation de ses activités, cette décision comprend les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne morale de droit privé ;2° les données d'identité et de contact de la personne de contact autorisée de l'acteur de paiement privé : l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;3° la décision de l'organe d'administration compétente de l'acteur de paiement de cessation des activités ;4° la date de cessation prévue ;5° la façon dont la continuité des activités sera assurée pendant le délai de douze mois visé à l'article 30, alinéa premier, du décret précité ;6° la date et la signature de la personne de contact autorisée. A partir de la notification visée à l'alinéa premier, l'acteur de paiement privé ne peut effectuer aucune nouvelle affiliation de bénéficiaires.

Art. 9.Après la réception de la notification de cessation des activités, visées à l'article 8, l'agence répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'agence transmet la notification précitée et le dossier administratif de la cessation immédiatement à « Enfance et Famille » en vue de l'abrogation de l'autorisation ;2° l'agence impose toutes les mesures adéquates pour sauvegarder les droits des bénéficiaires affiliés et pour garantir la continuité du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;3° l'agence arrête la façon dont et les délais dans lesquels les données nécessaires à la reprise des activités seront mis à disposition de l'agence tel que visé à l'article 28, 10° du décret du 7 juillet 2017.

Art. 10.Après la réception de la notification et du dossier administratif visé à l'article 9, 1°, Enfance et Famille notifie la décision d'abrogation de l'autorisation à l'acteur de paiement privé dans les quinze jours par lettre recommandée ou par la voie numérique.

La décision par laquelle l'autorisation d'un acteur de paiement privé est abrogé, mentionne la date à laquelle l'abrogation prend cours.

Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 11.Un acteur de paiement privé dont l'autorisation est abrogée, reste assujetti aux règles fixées par ou en vertu du décret du 7 juillet 2017 jusqu'à la date à laquelle la suspension prend cours, conformément aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants

Art. 12.Dans l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, le membre de phrase « l'article 5, § 1er, II » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5, § 1er, II et IV ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 13.Les articles 1er à 3 inclus, 8 à 10 inclus, les articles 14, 15, 17, 18, 20, 22 et les articles 24 à 35 du décret du 7 juillet 2017 entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

Les articles 4 à 7, les articles 11 à 13, les articles 16, 19 21 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2017.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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