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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 novembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes

source
autorite flamande
numac
2015036604
pub.
29/12/2015
prom.
27/11/2015
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27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 9bis, § 7, inséré par le décret du 9 mai 2014 ;

Vu le décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, notamment l'article 113 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 portant fixation provisoire des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'avis motivé de la commission de vérification du 12 mars 2015 relatif à l'enquête publique sur les cartes fixées provisoirement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 septembre 2015 ;

Vu l'avis 58.253/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la proposition de l' « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) fixant, sur la base de critères scientifiques, une carte des prairies historiques permanentes ayant une valeur biologique particulière dans la région agricole des Polders, qui a formé la base des cartes fixées provisoirement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 ;

Considérant que la carte des prairies historiques permanentes, telle que fixée provisoirement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014, est soumise à une enquête publique conformément à l'article 9bis, § 3, du décret du 21 octobre 1997, et que l'enquête publique s'est déroulée du 13 octobre 2014 au 12 décembre 2014 inclus ;

Considérant que la commission de vérification, créée par l'arrêté ministériel du 3 février 2015, a vérifié l'exactitude scientifique de toutes les remarques conformément à l'article 9bis, § 6, du décret du 21 octobre 1997, et que la commission de vérification a émis un avis motivé sur le résultat de son examen qui a été transmis au Gouvernement flamand ;

Considérant qu'en raison de la complexité du dossier, notamment l'évaluation et l'analyse nécessaires des conséquences d'une décision de protection pour les moyens d'exécution de la destination planologique d'une région agricole, au cours desquelles la délimitation des parcelles domiciliaires des exploitations agricoles a pris beaucoup de temps, le délai d'ordre de 210 jours visé à l'article 9bis, § 7, du décret précité du 21 octobre 1997, nécessaire pour prendre une décision définitive bien pesée, ne pouvait pas être respecté ;

Considérant qu'aucune sanction n'a été prévue pour le non-respect du délai en question ;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Fixation définitive de prairies historiques permanentes

Article 1er.En exécution de l'article 9bis, § 7, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les prairies historiques permanentes telles que représentées sur les cartes jointes en annexe 2 au présent arrêté, sont fixées définitivement dans le domaine d'étude tel que représenté sur la carte jointe en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2.Dans l'article 7, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° prairies historiques permanentes, y compris le microrelief et les mares y liés, si celles-ci sont situées dans les zones suivantes : a) les espaces verts, les zones de parcs, zones tampons et zones forestières et les zones de destination comparables à ces zones indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;b) un paysage culturel et historique classé ; c) les zones de protection spéciales « Poldercomplex » (BE2500932) et « Het Zwin » (BE2501033), telles que désignées par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, si, en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret, aucun objectif de conservation n'est constatée pour ces zones ; d) dans une zone dans laquelle, par arrêté du Gouvernement flamand, des prairies historiques permanentes sont définitivement fixées conformément à l'article 9bis, § 7, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.Dans une telle zone, la modification de prairies historiques permanentes est interdite si elles sont fixées définitivement conformément à l'article 9bis, § 7, du décret précité et si elles se situent dans les zones visées aux points a), b) ou c). ».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la modification de prairies historiques permanentes, y compris le microrelief et les mares y liés, si elles se situent dans les zones suivantes : a) les zones vallonneuses, zones de source et les zones de développement de la nature, les zones agricoles d'intérêt écologique ou les zones agricoles d'intérêt spécial, ainsi que les zones de destination comparables à ces zones indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;b) la zone de protection spéciale « IJzervallei » (BE 2500831), désignée en application de la directive Oiseaux ;c) les zones de protection spéciales désignées en application de la directive Habitats, si ce type de prairie historique permanente est considérée comme habitat dans ces périmètres ;d) dans une zone dans laquelle, par arrêté du Gouvernement flamand, des prairies historiques permanentes sont fixées définitivement conformément à l'article 9bis, § 7, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.Dans une telle zone, la modification de prairies historiques permanentes est considérée comme une activité soumise à autorisation si elles sont fixées définitivement conformément à l'article 9bis, § 7, du décret précité et si elles se situent dans les zones visées aux points a), b) ou c). » ; 2° au paragraphe 2, le point 4° est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 4.L'article 79 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation en matière de nature et de forêts entre en vigueur le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre flamande ayant l'aménagement rural et la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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