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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 août 2004
publié le 30 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une prime visant à stimuler le choix d'une formation

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036483
pub.
30/09/2004
prom.
27/08/2004
ELI
eli/arrete/2004/08/27/2004036483/moniteur
moniteur
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27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une prime visant à stimuler le choix d'une formation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 4, tel que modifié par l'article 66 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 7 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mai 2004;

Vu l'avis 37.344/1 du Conseil d'Etat, donné le 1 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";2° Ministre : le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le perfectionnement professionnels;3° demandeur d'emploi : la personne inoccupée qui est inscrite à la VDAB en vue d'un emploi;4° demandeur d'emploi non qualifié : le demandeur d'emploi qui n'effectue aucun travail professionnel rémunéré, a accompli au moins dix-huit ans, n'a pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et a arrêté sa scolarisation;5° profession critique : profession pour laquelle il est difficile à pourvoir aux places vacantes;6° profession critique sectorielle : profession critique appartenant à une branche d'activité telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa deux, 4° de la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;7° profession critique intersectorielle : profession critique appartenant à plusieurs branches d'activité telles que visées à l'article 2, § 1er, alinéa deux, 4° de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;8° organisations sectorielles : organisations paritaires pour une seule branche d'activité, gérées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, telles que visées à l'article 3 de la la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;9° niveau de professionnel débutent : les compétences de base dont une personne doit disposer pour pouvoir entamer une profession;10° opérateurs de formations agréés : les opérateurs de formations agréés dans la cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs;11° parcours : une succession planifiée, efficace et flexible de diverses étapes dans un ordre logique qui a pour but de renforcer les chances d'un emploi durable. CHAPITRE II. - Le demandeur d'emploi

Art. 2.Un demandeur d'emploi qui suit une formation conduisant à une profession critique a droit à une prime aux conditions précisées ci-après : 1° l'intéressé suit une formation auprès d'un opérateur de formations agréé;2° la formation est doublée d'un parcours d'accompagnement;3° la formation dure au moins cent heures. Une formation professionnelle individuelle suivie dans une entreprise ne répond pas à la condition sous 1°.

Art. 3.Les formations conduisant à des professions critiques sectorielles sont arrêtées chaque année par le Ministre, sur la proposition du comité de gestion du VDAB et après avis des organisations sectorielles.

Les formations conduisant à des professions critiques intersectorielles, sont arrêtées chaque année par le Ministre, sur la proposition du VDAB. CHAPITRE III. - Le demandeur d'emploi non qualifié

Art. 4.Un demandeur d'emploi non qualifié qui suit une formation conduisant à un niveau de professionnel débutant a droit à une prime aux conditions précisées ci-après : 1° l'intéressé suit une formation auprès d'un opérateur de formations agréé.2° la formation est doublée d'un parcours d'accompagnement;3° la formation dure au moins cent heures. Une formation professionnelle individuelle suivie dans une entreprise ne répond pas à la condition sous 1°.

Art. 5.Les formations conduisant au "niveau de professionnel débutant", sont arrêtées chaque année par le Ministre, sur la proposition du comité de gestion du VDAB. CHAPITRE IV. - La prime

Art. 6.La prime s'élève à cent cinquante euros pour une formation d'une durée entre cent heures et quatre cents heures.

La prime s'élève à deux cent cinquante euros pour une formation d'une durée de plus de quatre cents heures dont cent cinquante euros sont payés à titre intermédiaire après cent heures de formation et la somme restante de cent euros à la fin de la formation.

Art. 7.Les demandeurs d'emploi et les demandeurs d'emploi non qualifiés ont droit à une prime dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet.

Art. 8.La prime est payée par le VDAB après que l'opérateur de formations a remis une attestation de réussite ou de prestation pour le paiement intérmédiaire visé à l'article 6, alinéa deux..

Art. 9.La prime pour une formation conduisant à un niveau de professionnel débutant ne peut pas être cumulée pour la même formation, avec la prime pour une formation conduisant à une profession critique.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la reconversion et le perfectionnement professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 août 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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