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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 août 2004
publié le 28 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036444
pub.
28/09/2004
prom.
27/08/2004
ELI
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27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 4, tel que modifié par l'article 66 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs;

Vu l'avis du Comité de gestion du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 3 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 mai 2004;

Vu l'avis 37 369/1 du Conseil d'Etat, donné le 1 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs est complété par les définitions suivantes : 12° études supérieures : a) des études qui conduisent au diplôme de bachelor;b) des études qui conduisent à un diplôme d'enseignement supérieur, tel que visé à l'article 62 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;c) une formation des enseignants, y compris la formation pour l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques, telle que réglée par le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;d) des études dans l'enseignement supérieur organisé par l'enseignement de promotion sociale, tel que visé à l'article 9 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.13° de courte scolarisation : pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;14° de moyenne scolarisation : au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.»

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Le volume maximum de deux cent cinquante euros visé au premier alinéa peut être augmenté jusqu'à cinq cents euros pour le travailleur de courte ou de moyenne scolarisation qui entame des études supérieures. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété par ce qui suit : « En cas de dispense, la cotisation de la Communauté flamande est augmentée jusqu'à 100 %. En cas de réduction, elle est augmentée d'un montant égal à la réduction de la cotisation. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 août 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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