publié le 03 décembre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 relatif à la jurisprudence pour certains collèges de droit administratif flamands
26 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 relatif à la jurisprudence pour certains collèges de droit administratif flamands
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;
Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la jurisprudence de certains collèges de droit administratif flamands, notamment l'article 40, § 1er, alinéa trois ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 relatif à la jurisprudence pour certains collèges de droit administratif flamands ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis n° 56.600/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'arrêt n° 98/2014 du 30 juin 2014 de la Cour constitutionnelle supprime les mots « quinze jours » dans l'article 4.8.19, alinéas premier, deux et trois du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, remplacé par l'article 5 du décret de la Région flamande du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations ; que cette suppression ne s'applique pas au principe du délai d'échéance dans lequel une requête en poursuite doit être introduite, mais que la Cour a uniquement supprimé la durée trop courte de ce délai ; qu'un tel délai est souhaitable du point de vue de l'économie de la procédure ;
Considérant qu'une solution décrétale s'impose pour la reprise d'un délai adapté dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
Considérant que le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la jurisprudence de certains collèges de droit administratif flamands prévoit une structure centrale regroupant des collèges de droit administratif existants et futurs, entre autre le règlement de procédure en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations ;
Considérant que le décret du 4 avril 2014 ne stipule pas de délai d'échéance pour l'introduction d'une requête en poursuite de la jurisprudence après un jugement sur la requête en suspension, mais que ce délai est réglé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 relatif à la jurisprudence pour certains collèges de droit administratif flamands ; que cet arrêté doit dès lors être adapté à l'arrêt n° 98/2014 du 30 juin 2014 de la Cour constitutionnelle ;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 relatif à la jurisprudence pour certains collèges de droit administratif flamands, les mots « quinze jours » sont chaque fois remplacés par les mots « trente jours ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 septembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE