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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 juin 2020
publié le 15 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, pour ce qui concerne l'ajustement des mesures en faveur des familles et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, pour ce qui concerne l'ajustement des mesures en faveur des familles

source
autorite flamande
numac
2020042303
pub.
15/07/2020
prom.
26/06/2020
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eli/arrete/2020/06/26/2020042303/moniteur
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26 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, pour ce qui concerne l'ajustement des mesures en faveur des familles et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, pour ce qui concerne l'ajustement des mesures en faveur des familles


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (« Opgroeien regie »), l'article 5, § 2, 2°, a), l'article 8, § 2, l'article 12 et l'article 13, § 2 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 8, §§ 1er et 3, 1°, l'article 10, 3° et l'article 12, § 1er, alinéa deux.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 24 juin 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Etant donné que le taux d'occupation dans les secteurs n'est pas encore généralement et suffisamment normalisé, le paiement de la subvention, qui est nécessaire à la survie d'une partie du secteur, est poursuivi dans les mois de juillet et d'août. A cette fin, il faut apporter un certain nombre de modifications, instaurant une approche différenciée en fonction du besoin de la subvention de compensation qu'éprouvent les organisateurs. Un organisateur doit, en fonction de la situation dans sa garderie pouvoir faire le choix de ne plus demander de subvention et de renouer avec les accords contractuels ordinaires qu'il a conclus avec les familles. En effet, les mesures en faveur des familles pourraient empêcher ces organisateurs de renouer avec le fonctionnement normal. De l'autre côté, une partie du secteur doit pouvoir continuer à faire appel à la subvention de compensation.

Etant donné que ces organisateurs bénéficiant de la subvention ne peuvent pas déduire des jours d'absence justifiés ou des jours de répit, les familles disposeraient d'un panier disproportionnellement grand de jours d'absence ou jours de répits justifiés, pour lesquels elles ne doivent pas payer à l'organisateur. Cette situation pourrait avoir de graves conséquences financières désavantageuses pour ces organisateurs. D'où l'importance de permettre à ces organisateurs de réduire dans une mesure restreinte le nombre total de jours de répit auquel une famille a droit sur une base annuelle pour éviter que les familles disposent d'un nombre disproportionnellement grand de jours de répit en automne, au moment où la subvention de compensation ne s'applique (sans doute) plus. Ces organisateurs bénéficiant d'une subvention ne peuvent pas non plus faire payer les familles pour les jours auxquels ils prennent eux-mêmes du congé et ferment leur garderie. Ces ajustements doivent entrer en vigueur à partir du 1 juillet 2020 pour assurer la sécurité juridique de tous les acteurs concernés : ? Pour les familles, il doit en effet être clair que si l'organisateur de leur garderie cesse de recevoir la subvention à partir du 1 juillet 2020, les accords contractuels ordinaires reprennent leur cours et que si l'organisateur continue de recevoir la subvention pour les mois à partir du 1 juillet, il se peut que 1/12 du nombre de jours de répit peut être déduit du nombre total de jours de répit auquel elles ont droit. Si ce règlement était d'abord soumis à l'avis du Conseil d'Etat, les attentes des familles s'en trouveraient lésées, quant aux conséquences et quant à l'impact de la subvention sur leurs droits. ? Pour les organisateurs, il doit être clair avant le 1er juillet 2020 quelles seront les conséquences de leur choix de demander ou de ne pas demander de subvention.

Ces circonstances urgentes ne permettent pas d'attendre l'avis du Conseil d'Etat.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et pour les jours de fermeture de la facilité d'accueil pour cause de congé » est ajouté après les mots « facilité d'accueil » ;2° à l'alinéa 3, le membre de phrase suivant est ajouté : « Ceci ne s'applique que si l'organisateur reçoit la subvention, visée aux articles 4 à 7 pour ces jours d'absence.». 3° des alinéas quatre et cinq sont ajoutés, rédigés comme suit : « Par mois calendaire complet, dans lequel les mesures en faveur des familles, visées dans les alinéas premier et deux, s'appliquent et à partir du 1er juillet 2020, et par dérogation aux dispositions dans lla convention écrite, l'organisateur peut appliquer une diminution d'au maximum un douzième sur : 1° le nombre total de jours d'absence justifiés pour l'année calendaire, tel que visé à l'article 29, 2° de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans le cas de l'organisateur qui répond aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;2° le nombre total de jours dans l'année calendaire auxquels une famille a droit et auxquels elle ne place pas son enfant dans l'accueil sans qu'elle doive payer pour ces jours, stipulé dans la convention écrite, dans le cas de l'organisateur qui ne répond pas aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013. Pour le calcul du nombre de jours auquel une famille a droit en cas d'application de la diminution, visée dans l'alinéa quatre, les règles d'arrondissement suivantes sont utilisées : 1° si le résultat se termine par moins de 25 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier inférieur ;2° si le résultat se termine par au moins 25 centièmes ou moins de 75 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier plus 50 centièmes ;3° si le résultat se termine par au moins 75 centièmes, le résultat final est arrondi au premier nombre entier supérieur.».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'agence ne peut accorder la subvention que si l'organisateur satisfait de façon ininterrompue aux conditions de subvention, visées dans l'article 5, § 1er, l'article 6, § 1er et article 7, § 1er à partir de la première demande de la subvention. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles

Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et pour les jours de fermeture de la facilité d'accueil pour cause de congé » est ajouté après les mots « facilité d'accueil » ;2° à l'alinéa 4, le membre de phrase suivant est ajouté : « Ceci ne s'applique que si l'organisateur reçoit la subvention, telle que visée aux articles 4 à 9.». 3° des alinéas 5 et 6 sont insérés, rédigés comme suit : « Par mois calendaire complet, dans lequel les mesures en faveur des familles, visées dans les alinéas premier et deux, s'appliquent et à partir du 1er juillet 2020, et par dérogation aux dispositions dans la convention écrite, l'organisateur peut appliquer une diminution d'au maximum un douzième sur : 1° le nombre total de jours d'absence justifiés pour l'année calendaire, tel que visé à l'article 29, 2° de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans le cas de l'organisateur qui répond aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;2° le nombre total de jours dans l'année calendaire auxquels une famille a droit et auxquels elle ne place pas son enfant dans l'accueil sans qu'elle doive payer pour ces jours, stipulé dans la convention écrite, dans le cas de l'organisateur qui ne répond pas aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013. Pour le calcul du nombre de jours auquel une famille a droit en cas d'application de la diminution, visée dans l'alinéa quatre, les règles d'arrondissement suivantes sont utilisées : 1° si le résultat se termine par moins de 25 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier inférieur ;2° si le résultat se termine par au moins 25 centièmes ou moins de 75 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier plus 50 centièmes ;3° si le résultat se termine par au moins 75 centièmes, le résultat final est arrondi au premier nombre entier supérieur.».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'agence ne peut accorder la subvention que si l'organisateur satisfait de façon ininterrompue aux conditions de subvention, visées dans l'article 10. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 juillet 2020, à l'exception des articles 2 et 4 du présent arrêté qui produisent leurs effets à partir du 14 mars 2020.

Art. 6.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l"'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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