publié le 09 juillet 2020
Arrêté du Gouvernement flamand allouant des moyens TIC supplémentaires à l'enseignement primaire ordinaire et spécial pour les élèves à partir du cinquième et à l'enseignement secondaire dans le cadre de la lutte contre le COVID-19
26 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand allouant des moyens TIC supplémentaires à l'enseignement primaire ordinaire et spécial pour les élèves à partir du cinquième (année de naissance 2008) et à l'enseignement secondaire dans le cadre de la lutte contre le COVID-19
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 154, § 2 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand portant codification relative à l'enseignement secondaire, l'article 251/1 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, les articles VI1 à VI3 Formalité(s) Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 9 juin 2020 ; - le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, a donné son accord le 18 juin 2020.
Vu l'urgence, l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé. L'urgence est motivée du fait que les moyens doivent encore être alloués dans l'année scolaire en cours pour que les écoles puissent s'organiser dans les meilleurs délais possibles en préparation de l'année scolaire prochaine 2020-2021, au début de laquelle aucun vaccin contre le COVID-19 ne sera vraisemblablement disponible.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le passage à l'enseignement à distance (par ordinateur) est une des mesures principales dans la lutte contre le COVID-19. Les écoles devront également être préparées pendant l'année scolaire 2020-2021 à offrir de l'enseignement par voie numérique. Dans l'attente de la disponibilité d'un vaccin contre le COVID-19, les écoles doivent se préparer à une éventuelle recrudescence au début de l'année scolaire prochaine.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, les articles VI1 à VI3. - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 154, § 2 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand portant codification relative à l'enseignement secondaire, l'article 251/1 ;
Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Etant donné la nécessité pour les élèves de rester connectés à l'école dans des périodes de fermeture partielle ou complète des écoles et dans un souci d'assurer le droit à l'apprentissage des élèves dans le cas de l'enseignement à distance dans l'année scolaire co-corona 2020-2021, des moyens TIC supplémentaires sont alloués aux autorités scolaires selon les modalités visées dans le présent arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 2.§ 1er. Des moyens sont alloués aux autorités scolaires pour l'enseignement primaire ordinaire et spécial en faveur de leurs élèves soumis à la scolarité obligatoire à partir de l'année de naissance 2008 (5ième année d'études). § 2. Des moyens TIC supplémentaires sont alloués aux autorités scolaires de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial en faveur de tous les élèves. § 3. Le montant s'élève à au maximum 34.368.000 euros pour l'année scolaire 2020-2021. Ce montant est calculé sur la base de la multiplication par 50 euros du nombre d'élèves pondérés concernés dans l'enseignement primaire et du nombre total d'élèves dans l'enseignement secondaire.
Art. 3.Pour la répartition de ce montant sur les établissements scolaires, il est tenu compte des caractéristiques des élèves des autorités scolaires concernées de l'article 1er, telles que définies dans l'article 78, § 1er, 1° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et dans l'article 242, § 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand portant codification relative à l'enseignement secondaire.
Art. 4.A l'élève qui satisfait à une caractéristique, telle que définie à l'article 2, une pondération supplémentaire de 0,1 est allouée et ce, par caractéristique. La pondération maximale est de 1,4.
Art. 5.Le budget total est divisé par le nombre total d'élèves pondérés. Le résultat de cette division donne le montant par élève pondéré.
Art. 6.Le budget alloué par école est le montant par élève pondéré, multiplié par le nombre total d'élèves pondérés par école.
Art. 7.Le ministre flamand, qui a l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 juin 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS