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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 juin 2020
publié le 09 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, en ce qui concerne l'organisation de participation, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant exécution de diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique en ce qui concerne l'organisation de participation et l'orientation des allophones vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue, et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique

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autorite flamande
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2020042097
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09/07/2020
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26/06/2020
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26 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, en ce qui concerne l'organisation de participation, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant exécution de diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique en ce qui concerne l'organisation de participation et l'orientation des allophones vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue, et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, l'article 9, alinéa 3, inséré par le décret du 18 janvier 2019, l'article 10, alinéa 2, et l'article 11, alinéa 2, modifiés par le décret du 18 janvier 2019.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 27 avril 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.423/1 le 16 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence de l'Administration intérieure, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Administration intérieure ;2° décret du 7 juin 2013 : le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;3° voie numérique : la voie numérique, mentionnée sur le site web de l'agence ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant l'égalité des chances, l'intégration et l'insertion civique dans ses attributions ;5° organisation de participation : l'organisation de participation visée au chapitre 4 du décret du 7 juin 2013 ;6° accord de coopération : l'accord de coopération visé à l'article 9 du décret du 7 juin 2013 ;7° année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre ;8° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément

Art. 2.Dans le cadre de la bonne gouvernance de l'organisation de participation, l'organisation de participation remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle dispose d'un code de déontologie pour ses membres du personnel et de l'administration au plus tard six mois après la conclusion de l'accord de coopération ;2° elle publie chaque année sur son site web le rapport annuel et les comptes annuels visés à l'article 5, § 3, alinéa 1er.

Art. 3.La mission et la vision de l'organisation de participation s'inscrivent dans les missions générales visées à l'article 8, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013.

Les statuts de l'organisation de participation font référence aux missions générales visées à l'article 8, alinéa 2, du décret précité, dans les six mois de la conclusion de l'accord de coopération.

Art. 4.L'organisation de participation s'efforce d'assurer une composition équilibrée de ses organes d'administration, dans laquelle : 1° la moitié de ses membres de l'administration sont des personnes d'origine étrangère ;2° la moitié de ses membres de l'administration sont des personnes qui disposent d'une expertise et d'une expérience spécifiques en matière d'intégration, d'inclusion et de participation proportionnelle de personnes d'origine étrangère ou en matière de gestion d'organisation. Lors de la composition de ses organes d'administration, l'organisation de participation vise à atteindre un pourcentage plus équilibré d'hommes et de femmes et de personnes de moins de 35 ans au début du mandat.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, sont sélectionnés et nommés par appel public à candidatures. L'organisation de participation agréée organise cet appel aux candidatures et la nomination des membres selon les modalités fixées dans le règlement de sélection et de nomination visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, sont sélectionnés et nommés de la manière prévue dans le règlement de sélection et de nomination, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°.

Les organes d'administration de l'organisation de participation agréée sont composés de la manière visée aux alinéas 1er à 4 inclus, dans les 6 mois de la conclusion de l'accord de coopération. Les organes d'administration sont reconstitués lors de tout nouvel agrément d'une organisation de participation.

Art. 5.§ 1er. L'organisation de participation dispose d'un plan pluriannuel pour une période de cinq ans. Ce plan pluriannuel comprend tous les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels par rapport aux missions générales visées à l'article 8, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013, et les priorité politiques visées à l'article 6 du présent arrêté ;2° la mention des résultats envisagés et des indicateurs y afférents ;3° le moment et le mode d'évaluation des résultats ;4° une description de la structure et du fonctionnement de l'organisation interne ;5° les moyens jugés nécessaires pour réaliser le plan pluriannuel ; Au plan pluriannuel visé à l'alinéa 1er, sont joints tous les documents suivants : 1° une analyse de l'environnement ;2° un règlement de sélection et de nomination pour la composition des organes d'administration. § 2. En exécution du plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, l'organisation de participation établit un plan d'action annuel pour chaque année d'activité.

Le plan d'action annuel visé à l'alinéa 1er, décrit comment l'organisation de participation réalisera les objectifs stratégiques qui sont formulés dans le plan pluriannuel, visé au paragraphe 1er. Le plan d'action annuel définit les résultats à atteindre au moins au cours de l'année en question et les actions concrètes.

L'organisation de participation transmet le plan d'action annuel visé à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'agence au plus tard le 15 décembre de l'année d'activité précédant l'année à laquelle le plan d'action annuel se rapporte. § 3. En vue du suivi de l'exécution du plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, et du plan d'action annuel visé au paragraphe 2, l'organisation de participation établit un rapport annuel et un compte annuel de chaque année d'activité écoulée.

L'organisation de participation transmet le rapport annuel et le compte annuel, visés à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'agence dans le courant du premier trimestre qui suit l'année d'activité à laquelle ils se rapportent.

Art. 6.Dans le cadre de la concrétisation de l'exécution des missions générales, visées à l'article 8, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013, le Ministre fixe des priorités politiques dont l'organisation de participation agréée tient compte. CHAPITRE 3. - Procédure de sélection d'une organisation de participation candidate

Art. 7.Les demandes d'agrément sont introduites au plus tard cinq mois avant la date à laquelle l'agrément de l'organisation de participation prend fin ou, le cas échéant, au plus tard quarante jours ouvrables suivant la suppression de l'agrément de l'organisation de participation visée à l'article 20, alinéa 1er.

Lors de la première procédure d'agrément d'une organisation de participation sur base du présent arrêté, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard le 30 septembre 2020.

Art. 8.Une demande d'agrément est recevable si elle est soumise à l'agence par voie numérique et si elle contient tous les documents et informations suivants : 1° une description de la manière dont la mission et la vision du demandeur s'inscrivent dans les missions générales visées à l'article 8, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013, et la condition d'agrément visée à l'article 10, alinéa 1er, 2°, du présent décret ;2° une copie des statuts du demandeur, dont il ressort que le demandeur répond à la condition visée à l'article 10, alinéa premier, 1°, du décret précité ;3° une indication de la composition actuelle des organes d'administration du demandeur ;4° un plan d'approche pour pouvoir répondre aux condition d'agrément visées à l'article 2, 1°, et l'article 4 du présent arrêté, et à l'article 10, alinéa 1er, 2°, du décret précité ;5° une description de la structure organisationnelle interne actuelle du demandeur et une description de la manière dont cette structure peut éventuellement être adaptée afin de pouvoir exécuter les missions générales de l'organisation de participation visée à l'article 8, alinéa 2, du décret précité.

Art. 9.L'agence examine la recevabilité de la demande d'agrément.

Dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'agrément, l'agence transmet au demandeur, par voie numérique, la décision de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.

Passé ce délai, la demande est réputée recevable.

Si aucune demande recevable n'a été introduite, la procédure d'agrément peut être redémarrée. Dans ce cas, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard vingt jours ouvrables après le jour où l'agence constate que seules les demandes d'agrément irrecevables ont été introduites. La procédure visée aux alinéas 1er et 2 est ensuite d'application.

Art. 10.L'agence évalue la demande d'agrément recevable au niveau du contenu et émet un avis à ce sujet au Ministre.

Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'agence confronte la demande d'agrément recevable aux conditions d'agrément visées aux articles 2 à 4 inclus du présent arrêté, et à l'article 10, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013. Cette évaluation se fait sur la base des documents et des données visés à l'article 8 du présent arrêté.

Si nécessaire, l'agence demande des informations complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet ces informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a reçu la demande d'informations complémentaires. Le demandeur transmet ces informations complémentaires à l'agence par voie numérique. Le délai de décision n'est pas suspendu.

Si les informations complémentaires ne sont pas transmises à l'agence dans le délai visé à l'alinéa trois, le demandeur est réputé renoncer à sa demande d'agrément.

Art. 11.Sur la base de l'évaluation de fond des demandes d'agrément recevables visées à l'article 10, alinéas 1er et 2, le Ministre prend une décision de sélection ou de non-sélection d'une seule organisation de participation candidate.

Dans les vingt jours ouvrables à compter du jour où elle a reçu la demande d'agrément recevable, l'agence transmet la décision de sélection visée à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'organisation de participation candidate.

Dans les vingt jours ouvrables à compter du jour où elle a reçu la demande d'agrément recevable, l'agence transmet la décision de non-sélection visée à l'alinéa 1er, par voie numérique au demandeur non sélectionné.

Si aucune organisation de participation candidate ne peut être sélectionnée parmi les demandes d'agrément recevables, la procédure visée aux articles 7 à 10 inclus et aux alinéas 1er à 3 inclus du présent article, peut être redémarrée.

Par dérogation à l'article 7, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard quarante jours ouvrables après la décision du Ministre de non-sélection, visée à l'alinéa 1er, d'une organisation de participation candidate. CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi de l'agrément et de conclusion de l'accord de coopération

Art. 12.Au plus tard trente jours ouvrables à compter du jour où le Ministre a pris la décision de sélection de l'organisation de participation candidate visée à l'article 11, alinéa 1er, l'organisation de participation candidate introduit par voie numérique le plan pluriannuel et les documents joints visés à l'article 5.

Art. 13.§ 1er. Le Ministre approuve le plan pluriannuel avec les documents joints visés à l'article 5, au plus tard vingt jours ouvrables à compter du jour où l'organisation de participation candidate a introduit le plan pluriannuel et les documents joints conformément à l'article 12.

Après l'approbation visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand prend une décision d'agrément ou de non-agrément de l'organisation de participation candidate.

Si le Gouvernement flamand décide d'agréer l'organisation de participation candidate, un accord de coopération est ensuite conclu avec l'organisation de participation agréée. § 2. La décision d'agrément visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et la conclusion de l'accord de coopération visé au paragraphe 1er, alinéa 3, se fait au plus tard cinquante jours ouvrables à compter du jour où l'organisation de participation candidate a introduit le plan pluriannuel et les documents joints conformément à l'article 12.

L'agence transmet à l'organisation de participation candidate la décision d'agrément visée au paragraphe 1er, alinéa 2, par voie électronique dans les dix jours ouvrables suivant le jour où elle a été prise.

L'agence transmet à l'organisation de participation candidate la décision de non-agrément visée au paragraphe 1er, alinéa 2, par voie électronique dans les dix jours ouvrables suivant le jour où elle a été prise.

Art. 14.Si le Gouvernement flamand décide de ne pas agréer tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, la procédure visée aux articles 7 à 13 inclus peut être redémarrée.

Par dérogation à l'article 7, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard quarante jours ouvrables après que la décision de non-agrément précitée a été prise.

Art. 15.La période quinquennale visée à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013, prend cours le premier jour du sixième mois qui suit le mois au cours duquel les demandes d'agrément doivent être introduites au plus tard.

Art. 16.L'agrément d'une organisation de participation est valable jusqu'à l'expiration de l'accord de coopération ou jusqu'au retrait de l'agrément visé à l'article 20, alinéa 1er. CHAPITRE 5. - Contrôle et sanctions

Art. 17.§ 1er. L'agence transmet annuellement au Ministre un rapport d'avancement relatif à tous les éléments suivants : 1° le respect par l'organisation de participation agréée des conditions d'agrément visées au chapitre 2 du présent arrêté ;2° l'exécution des accords repris dans l'accord de coopération ;3° l'affectation des subventions octroyées visées à l'article 11 du décret du 7 juin 2013. Le rapport d'avancement visé à l'alinéa 1er, est transmis au Ministre au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité à laquelle le rapport d'avancement se rapporte.

Art. 18.L'agence établit un rapport circonstancié lorsqu'elle constate les manquements suivants au sein de l'organisation de participation agréée : 1° l'organisation de participation ne répond plus à une des conditions d'agrément visées au chapitre 2 du présent arrêté, et à l'article 10, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013 ;2° le fonctionnement de l'organisation de participation présente des divergences par rapport aux accords repris dans l'accord de coopération. Le rapport détaillé visé à l'alinéa 1er, est transmis au Ministre et à l'organisation de participation agréée.

Dans le rapport détaillé visé à l'alinéa 1er, l'agence invite l'organisation de participation agréée à : 1° remédier aux manquements visés à l'alinéa 1er ;2° informer l'agence, par voie numérique, des mesures qu'elle a prises pour remédier aux lacunes, et ce dans les quarante jours ouvrables à compter du date d'envoi du rapport.

Art. 19.§ 1er. Si, à l'expiration du délai, visé à l'article 18, alinéa 3, du présent arrêté, l'organisation de participation agréée n'a pas remédié aux manquements visés à l'article 18, alinéa premier, du présent arrêté, le Ministre peut imposer les sanctions suivantes : 1° réduire ou récupérer les subventions, visées à l'article 11 du décret du 7 juin 2013 ;2° suspendre l'agrément, l'organisation de participation ne recevant pas de subventions pendant la suspension, tel que visé à l'article 11 du décret précité. Les sanctions visées à l'alinéa 1er sont proportionnées à l'importance des manquements visés à l'article 18, alinéa 1er, et durent jusqu'à ce que les manquements aient été corrigés. § 2. Le Ministre prend la décision visée au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'article 18, alinéa 3, du présent arrêté. Si le Ministre ne prend aucune décision dans ce délai, les subventions visées à l'article 11 du décret du 7 juin 2013, restent inchangées et l'organisation de participation maintient son agrément.

L'agence transmet à l'organisation de participation agréée la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par voie électronique dans les dix jours ouvrables ou fournit à l'organisation de participation agréée par voie numérique la notification que le Ministre n'a pas pris de décision telle que visée à l'alinéa 1er.

Art. 20.Si, après la décision visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, l'organisation de participation agréée n'a toujours pas remédié dans les quarante jours ouvrables aux manquements visés à l'article 18, alinéa 1er, le Ministre peut décider de suspendre l'agrément.

L'accord de coopération est dissous de plein droit lorsque l'agrément est suspendu tel que visé à l'alinéa 1er.

Le Ministre prend une décision de suspension visée à l'alinéa 1er, dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Si le Ministre ne prend pas de décision dans ce délai, l'agrément reste maintenu.

Dans un délai de dix jours ouvrables, l'agence transmet par voie numérique à l'organisation de participation agréée la décision de suspension visée à l'alinéa 1er, ou fournit par voie électronique à l'organisation de participation agréée la notification que le Ministre n'a pas pris de décision telle que visée à l'alinéa 3.

Si une décision de suspension telle que visée au 1er alinéa, est prise, la procédure visée aux articles 7 à 13 inclus, peut être redémarrée. Conformément à l'article 7, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard quarante jours ouvrables après la décision de suspension de l'agrément. CHAPITRE 6. - Disposition modificative

Art. 21.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant exécution de diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique en qui concerne l'organisation de participation et l'orientation d'allophones vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue, et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, le chapitre 2, comprenant les articles 2 à 13 inclus, est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'égalité des chances, l'intégration et l'insertion civique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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