publié le 23 mars 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation d'heures qui ne sont pas des périodes de cours dans l'enseignement secondaire spécial
26 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation d'heures qui ne sont pas des périodes de cours dans l'enseignement secondaire spécial
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, notamment l'article 41;
Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment l'article 21;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 14 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la mise en place d'heures qui ne sont pas des périodes de cours dans l'enseignement secondaire spécial répond à un besoin réel;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'enseignement secondaire spécial, des heures qui ne sont pas des périodes de cours peuvent être organisées. Ces heures sont utilisées pour des tâches pédagogiques spéciales.
Toute fonction d'enseignant entre en ligne de compte pour l'accomplissement de ces tâches précitées.
Art. 2.Les heures qui ne sont pas des périodes de cours peuvent être puisées dans : 1° le capital-périodes, calculé sur la base des indices et auquel le pourcentage d'utilisation a été appliqué;2° le capital-heures direction de classe attribué en dehors du capital-périodes.
Art. 3.Il incombe aux organes de participation de se concerter sur l'organisation d'heures qui ne sont pas des périodes de cours.
Celles-ci doivent être organisées de telle manière que l'inspection de l'enseignement peut toujours effectuer un contrôle.
Art. 4.Des heures qui ne sont pas des périodes de cours sont assimilées à un des cours ou spécialités qui sont dispensés dans l'enseignement secondaire spécial. L'assimilation dépend du titre de capacité du membre du personnel.
Art. 5.Les heures qui ne sont pas des périodes de cours sont financées ou subventionnées suivant les échelles barémiques applicables aux cours ou spécialités supprimés et le titre dont l'enseignant donnant ces heures, dispose.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS