publié le 23 mars 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de cours de formation générale et sociale intégrée dans l'enseignement secondaire spécial
26 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de cours de formation générale et sociale intégrée dans l'enseignement secondaire spécial
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, notamment l'article 42;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 14 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la mise en place d'une formation générale et sociale intégrée dans l'enseignement secondaire spécial répond à un besoin réel;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'enseignement secondaire spécial, deux cours ou davantage de formation générale et sociale intégrée peuvent être organisés, à l'exception : 1° de religion ou morale non confessionnelle;2° d'éducation physique.
Art. 2.Les cours de formation générale et sociale donnés sur une base intégrée, sont financés ou subventionnés suivant les échelles barémiques applicables à la formation générale et sociale intégrée, qui dépendent du titre dont l'enseignant donnant cette formation générale et sociale intégrée, dispose.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS