publié le 05 avril 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant les normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés
26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant les normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, l'article 28, § 1er, alinéa 1er ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 29 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 juillet 2015 ;
Vu le rapport de l'assemblée générale de la Cour des Comptes, fait le 28 octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.568/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° agence : l'agence autonomisée interne « Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;2° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 manuel de qualité : le manuel de qualité cardiologique multidisciplinaire, visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 ;».
Art. 2.Les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 4.L'agence et l'hôpital général publient une sélection de données obtenues sur la base des enregistrements, prescrits par l'article 22/1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et visés à l'article 3 du présent arrêté.
Le Ministre peut fixer les modalités de sélection des données et les modalités de publication.
Art. 5.L'hôpital général ayant un agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B ou, le cas échéant, le médecin-chef de service coordinateur, visé à l'article 24, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004, transmet une copie du manuel de qualité à l'agence. ».
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 février 2016 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN