publié le 25 mars 2016
Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social
26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 29, alinéa premier, 4°, inséré par le décret du 24 mars 2006, l'article 40, § 1er, alinéa deux, 3° et 4°, alinéas trois et quatre, insérés par le décret du 24 mars 2006, et l'article 48, remplacé par le décret 29 avril 2011 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social ;
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 24 novembre 2015 ;
Vu l'avis (58.835/3) du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2016, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « domaines de prestation » sont remplacés par les mots « objectifs opérationnels » ;2° les mots « un score » sont chaque fois remplacés par les mots « une évaluation » ;3° le mot « excellente » est remplacé par les mots « très bonne ».
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 5°, les mots « le fonctionnement interne de » sont supprimés ;2° au paragraphe 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'orientation vers le client.» ; 3° au paragraphe 4, alinéa deux, les mots « et du contexte dans lequel les SHM fonctionnent » sont remplacés par le membre de phrase « , du contexte dans lequel les SHM fonctionnent et la mesure dans laquelle les SHM contrôlent les processus pour garantir les prestations requises ».
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° offrir des formes d'acquisition de propriété sociale ;» ; 2° le point 3° est abrogé.
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « l'entretien et la réparation, » est inséré entre le mot « assurer » et les mots « l'amélioration » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la réalisation d'habitations qualitatives dans un habitat adéquat.» ; 3° le point 3° est abrogé.
Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, les points 5°, 6° et 7° sont abrogés.
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « En attendant » sont remplacés par les mots « Indépendamment de » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, les mots « conseil d'inspection » sont remplacés par les mots « Conseil d'inspection » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, le membre de phrase « , qui est chargé de la vérification de l'exécution du plan » est abrogé.
Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2012 et 8 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « conseil d'inspection » sont remplacés par les mots « Conseil d'inspection » ;2° dans le même alinéa, les mots « au maximum » sont insérés entre les mots « de quinze personnes » et le mot « disposant » ;1° dans le paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « conseil d'inspection » sont remplacés par les mots « Conseil d'inspection » ;4° dans le paragraphe 2, premier alinéa, les mots « conseil d'inspection » sont remplacés par les mots « Conseil d'inspection » ;5° dans le paragraphe 2, troisième alinéa, les mots « conseil d'inspection » sont chaque fois remplacés par les mots « Conseil d'inspection » ;6° dans le paragraphe 3, les mots « conseil d'inspection » sont remplacés par les mots « Conseil d'inspection ».
Art. 8.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six » ;2° dans le deuxième alinéa de la version néerlandaise, le mot « dat » est remplacé par le mot « om » ;3° dans le deuxième alinéa, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° d'avancer l'évaluation des prestations d'une ou plusieurs SHM lorsque la SHM concernée a obtenu, lors de la dernière évaluation des prestations, une évaluation « susceptible d'être améliorée » ou « insuffisante » pour un ou plusieurs objectifs opérationnels ;2° de remettre l'évaluation des prestations d'une ou plusieurs SHM.» ; 4° le point 3° de l'alinéa deux est abrogé.
Art. 9.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « les documents suivants » est remplacé par le membre de phrase « l'output le plus récent provenant de la Banque de données des prestations pour la SHM concernée.» ; 2° les points 1° et 2° sont abrogés.
Art. 10.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de six semaines » ;2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 2°, le membre de phrase « et, pour autant que d'application, l'évaluation finale par domaine de prestation » est abrogé ;3° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 4°, le membre de phrase « excellente » est remplacé par le membre de phrase « très bonne » ;4° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le point 5° est abrogé ;5° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, le mot « éventuelles » est inséré avant le mot « recommandations » ;6° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Jusqu'à trois semaines qui précèdent le jour où la commission d'inspection fournit des explications au conseil d'administration tel que mentionné au paragraphe 2, la SHM peut transmettre à la commission d'inspection par envoi sécurisé des corrections techniques à la première version du rapport d'inspection provisoire. » ; 7° il est inséré un paragraphe 1/2, rédigé comme suit : « § 1/2.Au plus tard une semaine qui précède le jour où la commission d'inspection fournit des explications au conseil d'administration tel que mentionné au paragraphe 2, la commission d'inspection transmet un nouveau rapport provisoire par envoi sécurisé à la SHM, compte tenu des corrections techniques. » ; 8° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « la version la plus récente du » sont insérés entre le mot « explique » et les mots « rapport d'inspection provisoire » ;9° au paragraphe 2, alinéa premier, le mot « premier » est inséré entre les mots « la mise à disposition du » et les mots « rapport d'inspection provisoire » ;10° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de six semaines » ;
Art. 11.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2012 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « dix semaines » ;2° dans le premier alinéa, les mots « conseil d'inspection » sont remplacés par les mots « Conseil d'inspection » ;3° dans le deuxième alinéa, les mots « conseil d'inspection » sont remplacés par les mots « Conseil d'inspection ».
Art. 12.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, les mots « conseil d'inspection » sont remplacés par les mots « Conseil d'inspection ».
Art. 13.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « domaines de prestations » sont chaque fois remplacés par les mots « objectifs opérationnels » ;2° le membre de phrase « évaluation finale « excellente » » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « évaluation « très bonne » ».
Art. 14.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « domaines de prestation » sont remplacés par les mots « objectifs opérationnels » ;2° dans le premier alinéa, les mots « évaluation finale » sont remplacés par le mot « évaluation » ;3° dans l'alinéa deux, les mots « qui font partie du domaine ou des domaines de prestation » sont abrogés ;4° dans l'alinéa deux, les mots « évaluation finale » sont remplacés par le mot « évaluation ».
Art. 15.A l'article 34, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « domaine de prestation » sont remplacés par les mots « objectifs opérationnels » ;2° les mots « évaluation finale » sont chaque fois remplacés par le mot « évaluation ».
Art. 16.Dans l'article 35 du même arrêté, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° que lors de la première évaluation des prestations d'une SHM, la commission d'inspection peut uniquement accorder, en dérogation à l'article 28, § 1er, alinéa deux, 4°, une évaluation « très bonne », « bonne » ou « susceptible d'être améliorée » pour chacun des objectifs opérationnels ; ».
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 7, 2°, qui entre en vigueur le dixième jour suivant la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 février 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Liesbeth HOMANS