publié le 24 mars 2016
26 FEVRIER 2016 - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques
26 FEVRIER 2016 - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques
Le Gouvernement flamand, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 12, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008 ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 décembre 2015 ;
Vu l'avis 58.740/3 du Conseil d'Etat, rendu le 20 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le montant de « 65,18 euros » est remplacé par le montant de « 65,65 euros » ;2° au paragraphe 2, le montant de « 70,63 euros » est remplacé par le montant de « 71,10 euros ».
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'article 1er du présent arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le montant de « 65,65 euros » est remplacé par le montant de « 65,27 euros » ;2° au paragraphe 2, le montant de « 71,10 euros » est remplacé par le montant de « 70,72 euros ».
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2016 et l'article 2 entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 février 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN