publié le 05 novembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation applicable aux personnels et la réglementation relative à la validation des études, à l'organisation de l'offre de formations et à la structure modulaire de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et à l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « personenzorg »
25 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation applicable aux personnels et la réglementation relative à la validation des études, à l'organisation de l'offre de formations et à la structure modulaire de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et à l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « personenzorg »
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 5 et l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007 ;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, l'article 7 et l'article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007 ;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012, et l'article IX.3 ;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'article 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, 1er juillet 2011 et 19 juin 2012, l'article 40, § 1er, et l'article 70, § 5, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 ;
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, l'article 161/2, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire des disciplines de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « personenzorg » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes ;
Vu la proposition du groupe directeur du 8 septembre 2014 ;
Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 18 novembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commissie Hoger Beroepsonderwijs (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO 5), rendu le 6 mars 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 juin 2015 ;
Vu le protocole n° 17 du 3 juillet 2015 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 57.941/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, il est inséré entre le module « Kelderconstructies en riolering B » et le module « Keperbindingen » le module « Kennismaken met de gezinsopvang ».
Art. 2.A l'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1er septembre 2015, la formation « informatica: toepassingssoftware - verkort » est concordée d'office à la formation « informatica: toepassingssoftware ». »
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « aux annexes Ire à VIII incluses » sont remplacés par les mots « aux annexes Ire à V et l'annexe VII » ; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Aux apprenants ayant accompli avec succès une formation basée sur une qualification professionnelle reconnue, il est délivré un certificat sur lequel est ajouté après l'intitulé « Certificat » la disposition suivante : « Preuve de qualification professionnelle niveau ... de la structure flamande des certifications et niveau ... du Cadre européen des Certifications ». Le cas échéant, il est mentionné dans cette disposition comme niveau « 2 », « 3 », « 4 » ou « 5 ». » ;
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 avril 2008 et 4 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est abrogé.2° le quatrième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas d'une formation modulaire de l'enseignement supérieur professionnel pour laquelle il n'existe pas encore un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, une unité est validée par une attestation et un sous-module par un certificat partiel.Les modèles du certificat partiel et de l'attestation figurent aux annexes Ire et VII jointes au présent arrêté. »
Art. 5.A l'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « centre d'éducation de base » sont chaque fois remplacés par les mots « centre d'éducation de base ou centre d'éducation des adultes » ;2° le mot « discipline » est remplacé par les mots « domaine d'apprentissage ou discipline ».3° au point 3°, les mots « éducation de base » sont remplacés par les mots « éducation de base ou enseignement secondaire des adultes » ;4° les mots « un des domaines d'apprentissage de l'éducation de base » sont remplacés par les mots « un des domaines d'apprentissage de l'éducation de base ou une des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes ».
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, la phrase « Les annexes VII et VIII restent d'application jusqu'au 31 août 2012. » est abrogée.
Art. 7.L'annexe VIII au même arrêté est abrogée.
Art. 8.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, il est inséré un chapitre Vquater, comprenant les articles 11octies à 11decies, qui est rédigé comme suit : « Chapitre Vquater. - Procédure à suivre pour la demande d'utilisation de périodes/enseignant dans une implantation située en dehors de la zone d'action de l'implantation principale
Art. 11octies.L'autorité d'un centre d'éducation des adultes qui, conformément à l'article 70, § 5, du décret, veut utiliser des périodes/enseignant dans une implantation située en dehors de la zone d'action de l'implantation principale sur la base des conditions visées à l'article 70, § 1er, du décret peut déposer à cet effet chaque fois au plus tard le 15 février ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de l'administration compétente.
Art. 11novies.Les demandes déposées sont évaluées, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, par la commission consultative visée à l'article 11ter, premier alinéa, sur la base des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle il existe un besoin social d'organiser la formation dans la zone d'action à laquelle appartient la commune de ladite implantation ;2° la mesure dans laquelle il existe un potentiel d'apprenants pour la formation dans la zone d'action à laquelle appartient la commune de ladite implantation ;3° si une collaboration est mise sur pied avec des tiers pour l'organisation de cette formation ;4° si le centre dans l'implantation dispose de l'infrastructure nécessaire pour l'organisation de la formation ;5° la présence d'un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse ;6° si, dans le cadre du dernier screening dans le centre, l'inspection n'a pas émis de réserves à la formation pour laquelle l'utilisation des périodes/enseignant dans une implantation en dehors de la zone d'action de l'implantation principale est demandée.
Art. 11decies.Si le Gouvernement flamand désapprouve la demande, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire une demande motivée conformément aux dispositions des articles 11octies et 11novies.
Si le Gouvernement flamand approuve la demande, l'autorité du centre d'éducation des adultes peut utiliser les périodes/enseignant dans l'implantation en dehors de la zone d'action de l'implantation principale, à partir du 1er février de l'année scolaire en cours ou à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la décision a été prise, en fonction de la date à laquelle la demande a été introduite.
Art. 9.A l'article 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire des disciplines de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, le membre de phrase « les annexes XIX à XXII incluse » est remplacé par le membre de phrase « les annexes XIX à XXXIII incluse. ».
Art. 10.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010, 5 septembre 2014 et 24 avril 2015, il est ajouté des annexes XXIII à XXXIII, jointes comme annexes 1 à 11 au présent arrêté.
Art. 11.L'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « personenzorg », remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté.
Art. 12.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, il est inséré dans les modules d'extension entre le module « Introductie gezinsbegeleiding » et le module « Leerstijlen en leerprocessen » le module « Kennismaken met de gezinsopvang », dont les titres et les échelles de traitement sont rédigés comme suit :
RUBR
diploma
schaal
vereiste
Bachelor (PBA) ergotherapie + BPB
302
vereiste
Bachelor (PBA) gezinswetenschappen + BPB
302
vereiste
Bachelor (PBA) maatschappelijke veiligheid + BPB
302
vereiste
Bachelor (PBA) orthopedagogie + BPB
302
Vereiste
Bachelor (PBA) pedagogie van het jonge kind + BPB
302
vereiste
Bachelor (PBA) sociaal werk + BPB
302
vereiste
Bachelor (PBA) toegepaste psychologie + BPB
302
vereiste
Bachelor (PBA) verpleegkunde + BPB
302
vereiste
Bachelor (PBA) vroedkunde + BPB
302
vereiste
Diploma van arts + BPB
501
vereiste
Diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde + BPB
501
vereiste
Gegradueerde verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs + BPB
302
vereiste
HOKT agogische bijscholing orthopedagogie + BPB
302
vereiste
HOKT agogische vaardigheden in de gezondheidszorg + BPB
302
vereiste
HOKT assistent in de psychologie + BPB
302
vereiste
HOKT gezinswetenschappen + BPB
302
Vereiste
HOKT maatschappelijk adviseur + BPB
302
vereiste
HOKT maatschappelijk assistent + BPB
302
vereiste
HOKT maatschappelijk werk + BPB
302
vereiste
HOKT opvoeders + BPB
302
vereiste
HOKT opvoeders en opvoedsters voor onaangepaste jeugd + BPB
302
vereiste
HOKT orthopedagogie + BPB
302
vereiste
HOKT personeelswerk + BPB
302
vereiste
HOKT sociaal-cultureel werk + BPB
302
vereiste
HOKT sociale readaptatiewetenschappen + BPB
302
vereiste
HOKT verpleegkunde: kinderverpleegkunde + BPB
302
vereiste
HOKT verpleegkunde: psychiatrische verpleegkunde + BPB
302
vereiste
HOKT verpleegkunde: sociale verpleegkunde + BPB
302
vereiste
HOKT verpleegkunde: ziekenhuisverpleegkunde + BPB
302
vereiste
HOKT verpleging: kinderverpleging + BPB
302
vereiste
HOKT verpleging: psychiatrische verpleging + BPB
302
vereiste
HOKT verpleging: sociale verpleging + BPB
302
vereiste
HOKT verpleging: vroedvrouw + BPB
302
vereiste
HOKT verpleging: ziekenhuisverpleging + BPB
302
vereiste
HOKT vroedkunde + BPB
302
vereiste
HSTO animatie in de ouderenzorg + BPB + 3 jaar NE
301
vereiste
HSTO bijzondere jeugdzorg + BPB + 3 jaar NE
301
vereiste
HSTO gezondheids- en welzijnswetenschappen + BPB + 3 jaar NE
301
vereiste
HSTO internaatswerking + BPB + 3 jaar NE
301
vereiste
HSTO jeugd- en gehandicaptenzorg + BPB + 3 jaar NE
301
vereiste
HSTO leefgroep(en)werking + BPB + 3 jaar NE
301
vereiste
HSTO sociaal-technische + BPB + 3 jaar NE
301
vereiste
HSTO sociale en technische wetenschappen + BPB + 3 jaar NE
301
vereiste
HSTO verpleegaspirant(e)(n) + BPB + 3 jaar NE
301
vereiste
Licentiaat bedrijfs- en experimentele psychologie + BPB
501
vereiste
Licentiaat beroepsoriëntering en selectie + BPB
501
vereiste
Licentiaat biomedische wetenschappen (richting gezondheidswetenschappen en sociale gerontologie) + BPB
501
vereiste
Licentiaat familiale en seksuologische wetenschappen + BPB
501
vereiste
Licentiaat klinische psychologie + BPB
501
vereiste
Licentiaat medisch-sociale wetenschappen + BPB
501
vereiste
Licentiaat opvoedingswetenschappen + BPB
501
vereiste
Licentiaat opvoedkundige wetenschappen + BPB
501
vereiste
Licentiaat pedagogische wetenschappen (uitgereikt voor 1968)
501
vereiste
Licentiaat pedagogische wetenschappen + BPB
501
vereiste
Licentiaat psychologie + BPB
501
vereiste
Licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen + BPB
501
vereiste
Licentiaat psychologische wetenschappen + BPB
501
vereiste
Licentiaat psycho-pedagogische wetenschappen + BPB
501
vereiste
Licentiaat sociale en culturele agogiek + BPB
501
vereiste
Licentiaat sociale wetenschappen + BPB
501
vereiste
Licentiaat sociale wetenschappen-sociologie + BPB
501
vereiste
Licentiaat sociologie + BPB
501
vereiste
Licentiaat toegepaste psychologie + BPB
501
vereiste
Master in de agogische wetenschappen + BPB
501
Vereiste
Master in de ergotherapeutische wetenschap + BPB
501
vereiste
Master in de geneeskunde + BPB
501
vereiste
Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering + BPB
501
vereiste
Master in de onderwijskunde + BPB
501
vereiste
Master in de pedagogische wetenschappen + BPB
501
vereiste
Master in de psychologie + BPB
501
vereiste
Master in de seksuologie + BPB
501
vereiste
Master in de sociologie + BPB
501
vereiste
Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg + BPB
501
vereiste
Master in het sociaal werk + BPB
501
vereiste
Master in het sociaal werk en sociaal beleid + BPB
501
Vereiste
Master of Educational Sciences + BPB
501
voldoend geachte
9 jaar NE + BPB
301
voldoend geachte
Diploma hoger kunstonderwijs van de 2e graad + BPB
347
voldoend geachte
Diploma van technisch ingenieur + BPB
347
voldoend geachte
LSBO + BPB + 6 jaar NE
301
voldoend geachte
LSTO + BPB + 6 jaar NE
301
voldoend geachte
Ten minste bachelor + BPB
302
voldoend geachte
Ten minste HSO + BPB + 3 jaar NE
301
voldoend geachte
Ten minste master + BPB
501
andere
3 jaar NE
384
andere
LSBO
384
andere
LSTO
384
andere
Ten minste bachelor
301
andere
Ten minste HSO
384
andere
Ten minste master
250
».
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 septembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS