publié le 22 juin 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant développement de la qualification d'enseignement graduat en transport et logistique et abrogeant divers arrêtés
25 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant développement de la qualification d'enseignement graduat en transport et logistique et abrogeant divers arrêtés
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, l'article 15, modifié par le décret du 12 juillet 2013, et l'article 15/1, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 portant reconnaissance de la qualification d'enseignement graduat en expédition de marchandises dans un terminal ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 portant reconnaissance de la qualification d'enseignement graduat en expédition de marchandises par la route ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 portant reconnaissance de la qualification d'enseignement graduat en expédition de marchandises par l'air ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 portant reconnaissance de la qualification d'enseignement graduat en expédition de marchandises par voie ferroviaire ;
Vu l'avis d'AHOVOKS, rendu le 25 avril 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 mai 2018 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'expéditeur de marchandises ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'expéditeur de fret aérien (loadcontroller) ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'expéditeur par transport ferroviaire ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'expéditeur de terminal (pleinplanner) ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de déclarant en douane ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de responsable logistique d'entrepôt ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La qualification d'enseignement graduat en transport et logistique est développée en tant que formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 conformément à la procédure visée à l'article 15/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. La qualification d'enseignement comporte les six orientations diplômantes suivantes : 1° Déclaration en douane ;2° Fret aérien ;3° Gestion d'entrepôt ;4° Transport ferroviaire ;5° Gestion de terminal ;6° Transport routier. La qualification d'enseignement visée à l'alinéa 1er est classée dans la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise de l'enseignement supérieur professionnel hbo5. Le volume d'études de la qualification d'enseignement s'élève à 120 unités d'études.
Art. 2.Les compétences de la qualification d'enseignement graduat en transport et logistique sont reprises dans les qualifications professionnelles suivantes : 1° la qualification professionnelle d'expéditeur de marchandises, reconnue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'expéditeur de marchandises ;2° la qualification professionnelle d'expéditeur de fret aérien (loadcontroller), reconnue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'expéditeur de fret aérien ;3° la qualification professionnelle d'expéditeur par transport ferroviaire, reconnue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'expéditeur par transport ferroviaire ;4° la qualification professionnelle d'expéditeur de terminal (pleinplanner), reconnue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'expéditeur de terminal ;5° la qualification professionnelle de déclarant en douane, reconnue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de déclarant en douane ;6° la qualification professionnelle de responsable logistique d'entrepôt, reconnue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de responsable logistique d'entrepôt. Les compétences distinctes des qualifications professionnelles visées à l'alinéa 1er forment les orientations diplômantes suivantes : 1° l'orientation diplômante déclaration en douane, qui réunit les compétences distinctes de la qualification professionnelle visée à l'alinéa 1er, 5° ;2° l'orientation diplômante fret aérien, qui réunit les compétences distinctes de la qualification professionnelle visée à l'alinéa 1er, 2° ;3° l'orientation diplômante gestion d'entrepôt, qui réunit les compétences distinctes de la qualification professionnelle visée à l'alinéa 1er, 6° ;4° l'orientation diplômante transport ferroviaire, qui réunit les compétences distinctes de la qualification professionnelle visée à l'alinéa 1er, 3° ;5° l'orientation diplômante gestion de terminal, qui réunit les compétences distinctes de la qualification professionnelle visée à l'alinéa 1er, 4° ;6° l'orientation diplômante transport routier, qui réunit les compétences distinctes de la qualification professionnelle visée à l'alinéa 1er, 1°.
Art. 3.Le contenu de la qualification d'enseignement graduat en transport et logistique est connexe à la formation hbo5 logistique, transport et mobilité.
Art. 4.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 portant reconnaissance de la qualification d'enseignement graduat en expédition de marchandises dans un terminal ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 portant reconnaissance de la qualification d'enseignement graduat en expédition de marchandises par la route ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 portant reconnaissance de la qualification d'enseignement graduat en expédition de marchandises par l'air ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 portant reconnaissance de la qualification d'enseignement graduat en expédition de marchandises par voie ferroviaire.
Art. 5.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mai 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS