publié le 25 août 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 2 avril 2004 sur les arts
25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 2 avril 2004 sur les arts
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu le décret sur les arts du 2 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret sur les arts du 2 avril 2004;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la culture;3° activités : sont considérés notamment comme activités : des présentations, productions, produites ou présentées, happenings, manifestations, journées d'exposition, journées pour le public, conférences, sessions de formation, ateliers, recherche, colloques;4° dépenses artistiques : toutes les dépenses liées directement à l'activité artistique de fond.5° financement des collaborateurs : le coût total des prestations de travailleurs et d'artistes indépendants, que ces dernières prestations soient facturées directement ou par le biais d'une société.
Art. 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand tel que visé au décret, est l'entité au sein de l'administration flamande compétente en matière d'arts professionnels, dénommé ci-après l'administration. CHAPITRE II. - Le subventionnement d'organistions artistiques Section I. - Subventionnement de l'ensemble des activités
Sous-Section I. - Techniques et formes de subventionnement
Art. 3.§ 1er. Les subventions visées à l'article 4, § 1er, du décret sur les arts sont mises à la disposition comme suit : 1° pendant chaque année d'activité, trois tranches de 25 pour cent chacune de la subvention totale octroyée pour l'année d'activité en question sont payées respectivement à partir du 1er janvier, de 1er avril et du 1er juillet;2° une quatrième tranche de 23 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est payée à partir du 1er octobre;3° le solde de 2 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que l'administration aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées. § 2. Le Ministre peut fixer des montants minimum pour le subventionnement de l'ensemble des activités.
Art. 4.§ 1er. Les demandes de subventions pluriannuelles telles que visées à l'article 6, § 1er du décret seront adressées sous pli recommandé à l'administration par les organisations visées à l'article 3, 1°, a à j, l et m inclus, du décret, ou transmises par celles-ci à l'administration contre récépissé. Le nombre d'exemplaires à introduire doit être égal au nombre de membres de la commission d'évaluation ou de la commission ad hoc auxquelles la demande est soumise, et trois exemplaires pour l'administration. § 2. Une demande de subventionnement pluriannuel doit contenir tous les documents et informations nécessaires et utiles pour pouvoir apprécier tant la qualité artistique et de fond des activités organisées que les activités et la gestion de l'organisation, à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation fixés aux articles 7, 8 et 9 du décret. Ces informations et documents doivent être repris dans le plan de gestion artistique et financier visé à l'article 7, § 3, du décret. Le ministre peut imposer un modèle de dossier de demande.
En outre, la demande de subventionnement doit contenir les documents suivants : 1° copie des statuts du demandeur de la subvention en vigueur au moment de sa demande et publiés aux annexes du Moniteur belge, ou copie de la décision d'organiser l'initiative;2° la liste des membres du Conseil d'administration du demandeur tel qu'il était composé au moment de la demande et publié aux annexes du Moniteur belge, ou la liste des responsables de l'initiative.3° un aperçu de la situation financière et les éléments utiles faisant apparaître que les conditions de base visés à l'article 7 du décret, les critères d'appréciation visés à l'article 8 du décret et les conditions de subvention additionnelles visés à l'article 9 du décret, peuvent être remplis.4° un aperçu des activités précédentes, le cas échéant.
Art. 5.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie à l'organisation si la demande est recevable ou non recevable. En cas de non-recevabilité, la notification en mentionne la raison.
Art. 6.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc apprécie les aspects artistiques de fond de la demande de subvention recevable et formule son avis. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers de la demande de subvention recevable et formule son avis. Ces évaluations se font à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation définis aux articles 7, 8 et 9 du décret. § 2. La commission d'évaluation ou le commission ad hoc et l'administration peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent nécessaire pour vérifier de manière adéquate les conditions de base, les critères d'appréciation et les critères d'appréciation complémentaires visés aux articles 7, 8 et 9 du décret. § 3. La réaction écrite motivée du demandeur d'une subvention pluriannuelle contre l'avant-projet de décision visée à l'article 85, 5°, du décret doit être transmise à l'administration, par lettre recommandée ou contre récépissé, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de l'envoi, par l'administration, de la lettre recommandée notifiant ledit avant-projet. § 4. Si le Gouvernement flamand décide, pour une demande recevable de subventions pluriannuelles, d'octroyer ou de refuser le subventionnement, l'administration envoie au demandeur la notification de cette décision par lettre recommandée, dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de l'arrêté signé. Sous-Section II. - Conditions de base et critères
Art. 7.Les organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus du décret, qui obtiennent des subventions sous forme d'un budget de financement biennal tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2 du décret, ne sont pas assujetties aux dispositions de l'article 8.
Art. 8.Pour être admissibles aux subventions, les organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus du décret, qui obtiennent des subventions sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier du décret, doivent remplir les conditions suivantes : 1° les centres d'art visés à l'article 3, 1°, a du décret, qui reçoivent un budget de financement inférieur à 375.000 euros par an sont tenus, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière. Ces organisations sont tenues d'assurer, dans la période de subventionnement, une offre d'au moins une nouvelle production par an en moyenne et d'organiser au moins 50 activités par an en moyenne. En outre, elles sont tenues, par période de subventionnement quadriennale, d'attribuer au moins une commande de création à un artiste impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 20 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 2° les centres d'art visés à l'article 3, 1°, a du décret, qui reçoivent un budget de financement égal ou supérieur à 375.000 euros par an sont tenus, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière. Ces organisations sont tenues d'assurer, dans la période de subventionnement, une offre d'au moins une nouvelle production par an en moyenne et d'organiser au moins 100 activités par an en moyenne. En outre, elles sont tenues, par période de subventionnement quadriennale, d'attribuer au moins une commande de création à un artiste impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 20 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs;
Par dérogation à la disposition du premier alinéa, les centres d'art monodisciplinaires peuvent, moyennant une motivation fondée, demander une dérogation au Ministre quant au pourcentage de recettes propres fixé à l'alinéa premier. Toutefois, ce pourcentage ne peut jamais être inférieur à 5 pour cent. 3° les festivals visés à l'article 3, 1°, b du décret sont tenus, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière.Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques.
Elles doivent affecter au moins 10 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs;
Par dérogation à la disposition du premier alinéa, les festivals monodisciplinaires peuvent, moyennant une motivation fondée, demander une dérogation au Ministre quant au pourcentage de recettes propres fixé à l'alinéa premier. Toutefois, ce pourcentage ne peut jamais être inférieur à 5 pour cent. 4° les organisations pour l'art dramatique de langue néerlandaise visées à l'article 3, 1°, c, du décret, qui reçoivent un budget de financement inférieur à 250 000 euros par an sont tenues, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière. Ces organisations sont tenues d'assurer, dans la période de subventionnement, une offre d'au moins une nouvelle production par an en moyenne et d'organiser au moins 30 activités par an en moyenne. En outre, elles sont tenues, par période de subventionnement quadriennale, d'attribuer au moins une commande de création à un artiste impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 50 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 5° les organisations pour l'art dramatique de langue néerlandaise visées à l'article 3, 1°, c, du décret, qui reçoivent un budget de financement égal ou supérieur à 250.000 euros par an et inférieur à 1.000.000 euros par an sont tenues, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière. Ces organisations sont tenues d'assurer, dans la période de subventionnement, une offre d'au moins une nouvelle production par an en moyenne et d'organiser au moins 60 activités par an en moyenne. En outre, elles sont tenues, par période de subventionnement quadriennale, d'attribuer au moins une commande de création à un artiste impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 50 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 6° les organisations pour l'art dramatique de langue néerlandaise visées à l'article 3, 1°, c, du décret, qui reçoivent un budget de financement égal ou supérieur à 1.000.000 euros par an sont tenues, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière. Ces organisations sont tenues d'assurer, dans la période de subventionnement, une offre d'au moins une nouvelle production par an en moyenne et d'organiser au moins 120 activités par an en moyenne. En outre, elles sont tenues, par période de subventionnement quadriennale, d'attribuer au moins une commande de création à un artiste impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 50 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 7° les organisations de danse visées à l'article 3, 1°, d, du décret, qui reçoivent un budget de financement inférieur à 250.000 euros par an sont tenues, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière. Ces organisations sont tenues d'assurer, dans la période de subventionnement, une offre d'au moins une nouvelle production par an en moyenne et d'organiser au moins 20 activités par an en moyenne. En outre, elles sont tenues, par période de subventionnement quadriennale, d'attribuer au moins une commande de création à un artiste impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 50 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 8° les organisations de danse visées à l'article 3, 1°, d, du décret, qui reçoivent un budget de financement égal ou supérieur à 250.000 euros par an et inférieur à 1.000.000 euros par an sont tenues, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière. Ces organisations sont tenues d'assurer, dans la période de subventionnement, une offre d'au moins une nouvelle production par an en moyenne et d'organiser au moins 40 activités par an en moyenne. En outre, elles sont tenues, par période de subventionnement quadriennale, d'attribuer au moins une commande de création à un artiste impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 50 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 9° les organisations de danse visées à l'article 3, 1°, d, du décret, qui reçoivent un budget de financement égal ou supérieur à 1.000.000 euros par an sont tenues, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière. Ces organisations sont tenues d'assurer, dans la période de subventionnement, une offre d'au moins une nouvelle production par an en moyenne et d'organiser au moins 80 activités par an en moyenne. En outre, elles sont tenues, par période de subventionnement quadriennale, d'attribuer au moins une commande de création à un artiste impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 50 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 10° les organisations de théâtre musical visées à l'article 3, 1°, e, du décret, qui reçoivent un budget de financement inférieur à 250.000 euros par an sont tenues, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière. Ces organisations sont tenues d'assurer, dans la période de subventionnement, une offre d'au moins une nouvelle production par an en moyenne et d'organiser au moins 5 activités par an en moyenne. En outre, elles sont tenues, par période de subventionnement quadriennale, d'attribuer au moins une commande de création à un artiste impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 50 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 11° les organisations de théâtre musical visées à l'article 3, 1°, e, du décret, qui reçoivent un budget de financement égal ou supérieur à 250.000 euros par an sont tenues, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière. Ces organisations sont tenues d'assurer, dans la période de subventionnement, une offre d'au moins une nouvelle production par an en moyenne et d'organiser au moins 10 activités par an en moyenne. En outre, elles sont tenues, par période de subventionnement quadriennale, d'attribuer au moins une commande de création à un artiste impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 50 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 12° les groupes et ensembles musicaux visés à l'article 3, 1°, f, du décret sont tenus, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière.Ces organisations sont tenues d'organiser au moins 20 activités en moyenne par an, pendant la période de subventionnement.
En outre, elles sont tenues, par période de subventionnement quadriennale, d'attribuer au moins une commande de création à un artiste impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 20 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs;
Par dérogation à la disposition du premier alinéa, les groupes et ensembles musicaux actifs sur le plan de la musique ancienne ne sont pas tenus d'attribuer une commande de création à un artiste. 13° les organisations de concerts visées à l'article 3, 1°, g, du décret sont tenues, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière.Ces organisations sont tenues d'organiser au moins 20 activités en moyenne par an, pendant la période de subventionnement. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 10 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 14° les clubs musicaux visés à l'article 3, 1°, h, du décret sont tenus, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière.Ces organisations sont tenues d'organiser au moins 20 activités en moyenne par an, pendant la période de subventionnement. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 20 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 15° les ateliers visés à l'article 3, 1°, i, du décret sont tenus, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière.Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques.
Elles doivent affecter au moins 20 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 16° les organisations d'art plastique visées à l'article 3, 1°, j, du décret sont tenues, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière.Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 20 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 17° les organisations d'architecture visées à l'article 3, 1°, l, du décret sont tenus, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière.Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 50 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs; 18° les organisations pour les arts audiovisuels visées à l'article 3, 1°, m, du décret sont tenues, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière.Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent affecter au moins 20 pour cent du budget de financement attribué au financement de collaborateurs;
Art. 9.§ 1. Une organisation subventionnée est tenue d'envoyer par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'administration le plan de gestion actualisé tel que visé à l'article 7, § 4, alinéa deux du décret, au moins deux mois avant le début de l'année à laquelle se rapporte ledit plan de gestion actualisé. § 2. Par dérogation au § 1er, un festival subventionné tel que visé à l'article 3, 1°, b, du décret est tenu d'envoyer par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'administration son plan de gestion actualisé, au plus tard deux mois avant la date à laquelle le festival organise sa première manifestation dans l'année à laquelle se rapporte ledit plan de gestion actualisé. § 3. Dans son plan de gestion actualisé, l'organisation subventionnée est tenue d'exposer en détail comment elle compte réaliser, pendant l'année concernée de la période de subventionnement pluriannuelle, sa vision de la gestion artistique, de fond et commerciale. Elle précise en outre s'il est dérogé éventuellement au plan pluriannuel de gestion artistique et financière actualisé tel que visé à l'article 7, § 4, alinéa premier du décret. Les éventuelles dérogations au plan pluriannuel de gestion artistique et financière actualisé doivent être motivées. Le plan de gestion actualisé contient au moins un budget détaillé et un calendrier des activités. § 4. L'administration peut demander à l'organisation des informations et documents complémentaires sur le plan de gestion actualisé.
Art. 10.§ 1er. Afin de permettre le contrôle visé à l'article 11 du décret, chaque organisation subventionnée est tenue de rédiger un rapport d'activité sur chaque année de la période pluriannuelle.
Le rapport d'activité visé à l'alinéa premier comporte : a) une évaluation des activités;b) un aperçu détaillé des activités réalisées;c) les comptes annuels, soit le bilan, le compte des résultats et le commentaire;d) les procès-verbaux de l'assemblée générale de l'organisation au sujet de l'approbation des comptes et du budget ou, s'il s'agit d'une fondation : les procès-verbaux du conseil d'administration de l'organisation au sujet de l'approbation des comptes et du budget;e) un aperçu des rémunérations individuelles;f) un tableau d'amortissement pour les investissements;g) le rapport d'un expert comptable ou réviseur d'entreprises qui n'est pas associé aux activités journalières artistiques, organisationnelles et commerciales de l'organisation subventionnée en question, comprenant le commentaire sur le bilan et le compte des résultats de cette organisation. Le rapport d'activité visé à l'alinéa premier doit être envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé à l'administration par l'organisation, en trois exemplaires, et au plus tard trois mois de la fin de l'année d'activité couverte par le rapport.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 3, le nombre d'exemplaires des informations et documents visés à l'alinéa 2, a et b, doit être égal au nombre des membres de la commission d'évaluation ou de la commission ad hoc à qui le rapport d'activité est soumis, et trois exemplaires pour l'administration.
L'administration peut demander en tout temps à l'organisation subventionnée des informations et documents additionnels.
Le ministre peut imposer un modèle de rapport d'activité. § 2. Si des organisations organisent, outre les activités pour lesquelles elles sont subventionnées en vertu de l'article 4 du décret, d'autres activités, elles sont tenues de faire une distinction nette et identifiable entre les deux types d'activités dans leur comptabilité globale. § 3. Les informations et documents visés au § 1er, deuxième alinéa, a et b, sont soumis par l'administration à la commission d'évaluation compétente ou à la commission ad hoc. Cette commission confronte le rapport d'activité au plan de gestion actualisé tel que visé à l'article 7, § 4, alinéa 2 du décret, au plan de gestion pluriannuel actualisé tel que visé à l'article 7, § 4, premier alinéa du décret, et aux critères d'appréciation pour la qualité artistique et de fond des activités, visée à l'article 8 du décret. Elle formule, à titre intérimaire ou à la demande de l'administration, un avis succinct à l'usage du Ministre et de l'administration. Section II. - Le subventionnement de projets
Art. 11.§ 1er. Les subventions visées à l'article 13 du décret sont mises à la disposition comme suit : 1° une avance de 90 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 2. Afin de pouvoir confronter la réalisation d'un projet subventionné tel que visé à l'article 13 du décret aux conditions de base et aux critères d'appréciation, tels que visés aux articles 16 et 17 du décret, et afin de contrôler si la subvention de projet a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, les documents suivants doivent être envoyés par lettre recommandée ou remis contre récépissé en trois exemplaires à l'administration, au plus tard 15 mois de la date de signature de l'arrêté par lequel la subvention a été octroyée et au plus tard le 15 octobre de l'année suivant l'année de l'octroi de la subvention. 1° le compte de résultats portant sur la réalisation du projet, comprenant une spécification de tous les comptes des coûts et des recettes et une explication par poste;2° la spécification de toutes les rémunérations, charges sociales, indemnisations, commissions et honoraires, rachats et avantages en nature aux personnes qui ont collaboré à la réalisation du projet sur le plan artistique, technique, administratif ou organisationnel, avec mention des noms des bénéficiaires; 3° si la subvention de projet accordée s'élève à au moins 25.000 euros : le rapport d'un expert comptable agréé qui ne peut être associé aux activités journalières artistiques, organisationnelles ou transactionnelles de l'organisation qui a réalisé le projet, avec commentaire du compte des résultats; 4° un rapport de fond sur le projet réalisé. § 3. Par dérogation au § 2, alinéa premier, en ce qui concerne les projets tels que visés à l'article 3, 2°, d du décret, les documents définis au § 2, alinéa 2 doivent être envoyés par lettre recommandée ou remis contre récépissé à l'administration, au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de l'octroi de la subvention. § 4. Compte tenu et en raison des fins spécifiques auxquelles la subvention de projet doit être affectée et/ou des caractéristiques spécifiques du projet et/ou de la date de réalisation du projet, le Ministre peut demander une justification adaptée et/ou imposer une date de transmission adaptée.
Une organisation qui organise, outre le projet subventionné, d'autres activités, est tenue de faire une distinction nette et identifiable entre les frais et produits de la réalisation du projet subventionné et tous les autres frais et produits, dans sa comptabilité globale.
L'administration peut demander des informations ou justificatifs complémentaires à l'organisation qui réalise un projet subventionné.
L'organisation est tenue d'informer l'administration de toute modification au dossier initial.
Art. 12.En exécution de l'article 17, § 2, du décret, le Ministre peut définir des critères complémentaires que les projets doivent remplir.
Art. 13.§ 1er. Une demande de subventions de projet telle que visée à l'article 18, § 1er, du décret doit être envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'administration. Le nombre d'exemplaires à introduire doit être égal au nombre de membres de la commission d'évaluation ou de la commission ad hoc auxquelles la demande est soumise, et trois exemplaires pour l'administration. § 2. Une demande de subventions de projet est introduite à temps : 1° pour les projets visés à l'article 3, 2°, a à c inclus, et e à i inclus du décret, et pour les organisations visées à l'article 3, 2°, alinéa 2 du décret : au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'année où débute le projet.2° pour les projets visés à l'article 3, 2°, d du décret : - pour les projets qui couvrent la période de janvier à avril inclus : au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'année où débute le projet. - pour les projets qui couvrent la période de mai à août inclus : au plus tard le 15 janvier de l'année dans laquelle débute le projet; - pour les projets qui couvrent la période de septembre à décembre inclus : au plus tard le 15 janvier de l'année où débute le projet; § 3. Une demande de subventions de projet doit contenir tous les documents et informations nécessaires et utiles pour pouvoir apprécier tant la qualité artistique/de fond de l'activité organisée que les activités et la gestion de l'organisation, à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation fixés aux articles 16, 17 et 9 du décret. Le ministre peut imposer un modèle de dossier de demande.
En outre, la demande de subventionnement doit contenir les documents suivants : 1° copie des statuts du demandeur de la subvention en vigueur au moment de sa demande et publiés aux annexes du Moniteur belge, ou copie de la décision d'organiser l'initiative;2° la liste des membres du Conseil d'administration du demandeur tel qu'il était composé au moment de la demande et publié aux annexes du Moniteur belge, ou la liste des responsables de l'initiative.3° un aperçu de la situation financière et les éléments requis faisant apparaître que les conditions de base et les critères d'appréciation visés aux articles 16 et 17 du décret peuvent être remplis.4° un aperçu d'activités déjà réalisées.
Art. 14.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie à l'organisation si la demande est recevable ou non recevable. Une demande qui n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 16 du décret, est non recevable. En ce cas, la notification mentionne la raison de la non-recevabilité.
Art. 15.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc apprécie les aspects artistiques/de fond de la demande de subvention recevable et formule son avis. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers de la demande de subvention recevable et formule son avis. Ces évaluations se font à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation définis aux articles 16 et 17 du décret. § 2. La commission d'évaluation ou le commission ad hoc et l'administration peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent nécessaire pour vérifier de manière adéquate les conditions de base, les critères d'appréciation et les critères d'appréciation complémentaires visés aux articles 16 et 17 du décret. § 3. Si le Gouvernement flamand décide, pour une demande recevable de subventions de projet, d'octroyer ou de refuser le subventionnement, l'administration envoie au demandeur la notification de cette décision par lettre recommandée, dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de la décision signée. CHAPITRE III. - L'octroi de subventions à des artistes
Art. 16.§ 1er. Une demande de subventions telle que visée à l'article 20 du décret doit être envoyée, en un seul exemplaire, par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'administration. § 2. Une demande d'octroi d'une bourse de développement telle que visée à l'article 21, 1°, du décret doit être introduite : 1° au plus tard le 15 août de l'année précédant l'année pour laquelle la bourse est sollicitée, en ce qui concerne des montants de subventions qui s'élèvent à 8.000 euros ou plus; 2° au plus tard le 15 mars de l'année en cours, pour les autres demandes de subventions. Une demande d'octroi d'une bourse de projet telle que visée à l'article 21, 2°, du décret doit être introduite : 1° au plus tard le 15 août de l'année précédente, en ce qui concerne des montants de subventions qui s'élèvent à 8.000 euros ou plus; 2° en ce qui concerne les montants de subventions inférieurs à 8.000 euros : - au plus tard le 15 septembre de l'année précédente, en ce qui concerne les projets qui démarrent pendant la période de janvier à avril; - au plus tard le 15 septembre de l'année en cours, en ce qui concerne les projets qui démarrent pendant la période de mai à août; - au plus tard le 15 avril de l'année en cours, en ce qui concerne les projets qui démarrent pendant la période de septembre à décembre.
Une demande d'octroi d'une commande de création telle que visée à l'article 21, 3°, du décret doit être introduite : 1° au plus tard le 15 mars pour les demandes dans les domaines de l'art dramatique de langue néerlandaise, de la danse et des arts plastiques;2° au plus tard 2 mois de la signature du contrat entre le compositeur et le donneur d'ordre, pour les demandes dans les domaines de la musique et du théâtre musical. § 3. Une demande d'octroi d'une bourse de développement telle que visée à l'article 21, 1°, du décret doit contenir les informations et documents suivants : 1° un plan de travail pour la période à laquelle la demande se rapporte;2° un curriculum vitae;3° une documentation sur l'oeuvre de l'artiste;4° des textes critiques concernant l'oeuvre. Une demande d'octroi d'une bourse de projet telle que visée à l'article 21, 2°, du décret doit contenir les informations et documents suivants : 1° le titre de travail du projet;2° la description du projet;3° la situation du projet et son intérêt dans le cadre de l'oeuvre de l'artiste;4° un budget en équilibre;5° une présentation des partenaires du projet;6° un curriculum vitae;7° une documentation sur l'oeuvre de l'artiste;8° des textes critiques concernant l'oeuvre. Une demande d'attribution dune commande de création telle que visée à l'article 21, 3°, du décret doit contenir les informations et documents suivants : 1° la description de la commande de création et son intérêt dans le cadre de l'oeuvre de l'artiste;2° une explication des motifs et du but de la commande par le donneur d'ordre;3° un budget en équilibre;4° un curriculum vitae;5° une documentation sur l'oeuvre de l'artiste;6° une copie du contrat visé à l'article 37, § 2, du décret;7° si le demandeur est une organisation dotée de la personnalité civile : copie des statuts du demandeur de la subvention en vigueur au moment de sa demande et publiés aux annexes du Moniteur belge, ou copie de la décision d'organiser l'initiative et la liste des membres du Conseil d'administration du demandeur tel qu'il était composé au moment de la demande et publié aux annexes du Moniteur belge, ou la liste des responsables de l'initiative. En outre, une demande d'attribution dune commande de création telle que visée à l'article 21, 3°, du décret doit contenir les informations et documents suivants : 1° dans les domaines de l'art dramatique de langue néerlandaise, de la danse et du théâtre musical : un résumé de la pièce de théâtre, de la chorégraphie ou du livret s'il s'agit d'une commande pour un auteur de théâtre, un chorégraphe ou un librettiste;2° dans le domaine de la musique : a) la durée minimum de la composition;b) la distribution;3° dans le domaine des arts plastiques : a) la destination de l'oeuvre et la pertinence de cette destination;b) l'accessibilité de l'oeuvre au public;c) la manière d'ouverture de l'oeuvre.
Art. 17.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie à l'organisation si la demande est recevable ou non recevable. Une demande qui n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas la condition énoncée à l'article 22, § 1er, du décret, est non recevable. En ce cas, la notification mentionne la raison de la non-recevabilité.
Art. 18.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc apprécie les aspects artistiques/de fond de la demande de subvention et formule son avis. Dans le cas des bourses de projet et des commandes de création, l'administration apprécie les aspects commerciaux et financiers et la qualité des partenaires et des donneurs d'ordre et formule son avis.
Ces évaluations se font à l'aide des conditions et des critères d'appréciation définis aux articles 22, 24, 27, 32, 36 et 37 du décret. § 2. La commission d'évaluation ou le commission ad hoc et l'administration peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent nécessaire pour vérifier de manière adéquate les conditions, les critères et les critères complémentaires. § 3. Si le Gouvernement flamand décide, pour une demande recevable de subventions telle que visée à l'article 20 du décret, d'octroyer ou de refuser le subventionnement, l'administration envoie au demandeur la notification de cette décision par lettre recommandée, dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de la décision signée. § 4. Les subventions visées à l'article 21, 1° et 2°, du décret sont mises à la disposition comme suit : 1° une avance de 90 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 5. Les subventions visées à l'article 21, 3°, du décret sont mises à la disposition comme suit : a) une première avance de 25 pour cent de la subvention est payée au donneur d'ordre après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet;b) une seconde avance de 50 pour cent est payée au donneur d'ordre après remise à l'administration des documents requis faisant apparaître la livraison de la commande au donneur d'ordre.c) le solde de 25 pour cent de la subvention est payée au donneur d'ordre après que l'administration a constaté que les conditions énoncées à l'article 36, 2°, du décret ont été remplies. Lors de la liquidation du solde, le donneur d'ordre est tenu de produire à l'administration la preuve du paiement des honoraires convenus entre le donneur d'ordre et l'artiste. § 6. Par dérogation aux dispositions du § 5, les subventions pour commandes de créations qui se situent dans le domaine des arts plastiques sont mises à la disposition comme suit : a) une première avance de 50 pour cent de la subvention est payée au donneur d'ordre après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet;b) une seconde avance de 25 pour cent est payée au donneur d'ordre après remise à l'administration des documents requis faisant apparaître la livraison de la commande au donneur d'ordre.c) le solde de 25 pour cent de la subvention est payée au donneur d'ordre après que l'administration a constaté que les conditions énoncées à l'article 36, 2°, du décret ont été remplies. Lors de la liquidation du solde, le donneur d'ordre est tenu de produire à l'administration la preuve du paiement des honoraires convenus entre le donneur d'ordre et l'artiste. § 7. L'artiste qui s'est vu attribuer une commande de création est tenu de déposer un exemplaire de l'oeuvre auprès du « Steunpunt Muziek » (Point d'appui Musique) s'il s'agit de commandes dans le domaine de la musique ou auprès du « Steunpunt Podiumkunsten » (Point d'appui Arts de la scène) s'il s'agit de commandes dans les domaines de l'art dramatique de langue néerlandaise, de la dans et du théâtre musical.
En ce qui concerne les commandes de créations dans le domaine des arts plastiques, l'artiste transmet à l'administration un rapport et les ébauches.
Art. 19.Le délai dans lequel l'oeuvre commandée doit être présentée est fixé comme suit : 1° dans le domaine de la musique : la commande doit être présentée officiellement à un public payant pour la première fois au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année de l'octroi de la subvention.2° dans les domaines de l'art dramatique de langue néerlandaise, de la danse et du théâtre musical : la commande doit être présentée officiellement à un public payant pour la première fois au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année de l'octroi de la subvention.3° dans le domaine des arts plastiques : la création doit être présentée au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année de l'octroi de la subvention.
Art. 20.Le contrat relatif à la commande de création visé à l'article 37, § 2, du décret doit contenir les données et les clauses suivantes : 1° le nom, le prénom, l'adresse, la nationalité, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro du compte bancaire ou postal de l'artiste;2° le nom, le prénom, l'adresse du mandataire qui signe le contrat au nom du donneur d'ordre;3° les honoraires convenus pour la commande;4° le type de commande;5° la date ultime à laquelle l'artiste doit remettre la commande au donneur d'ordre et la déposer conformément à l'article 18, § 7;6° la date ultime à laquelle la commande sera présentée ou produite pour la première fois par le donneur d'ordre;7° la disposition que le contrat est fait en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties contractantes;8° la signature de l'artiste et la signature du donneur d'ordre;9° la date et le lieu de la signature du contrat;10° les conditions du paiement des honoraires à l'artiste.
Art. 21.Si le donneur d'ordre omet de présenter la commande, le solde de 25 pour cent fixé à l'article 18, § 5, c et § 6, c, est retenu à titre de sanction, telle que visée à l'article 38 du décret. CHAPITRE IV. - Subventionnement d'organisations d'éducation artistique et d'organisations à activité socio-artistique Section I. - Subventionnement de l'ensemble des activités
Sous-Section I. - Techniques et formes de subventionnement
Art. 22.Les subventions visées à l'article 39, § 1er, du décret sur les arts sont mises à la disposition comme suit : 1° pendant chaque année d'activité, trois tranches de 25 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées respectivement à partir du 1er janvier, du 1er avril et du 1er juillet;2° une quatrième tranche de 23 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est payée à partir du 1er octobre;3° le solde de 2 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que l'administration aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées.
Art. 23.§ 1er. Les demandes de subventions pluriannuelles telles que visées à l'article 40, § 1er, du décret seront adressées sous pli recommandé à l'administration par les organisations visées à l'article 39, § 1er, du décret, ou transmises par celles-ci à l'administration contre récépissé. Le nombre d'exemplaires à introduire doit être égal au nombre de membres de la commission d'évaluation ou de la commission ad hoc auxquelles la demande est soumise, et trois exemplaires pour l'administration. § 2. Une demande de subventionnement pluriannuel doit contenir tous les documents et informations nécessaires et utiles pour pouvoir apprécier tant la qualité de fond des activités organisées que les activités et la gestion de l'organisation, à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation fixés aux articles 42 et 43 du décret. Ces informations et documents doivent être repris dans le plan de gestion artistique et financier visé à l'article 42, § 3, du décret.
En outre, la demande de subventionnement doit contenir les documents suivants : 1° copie des statuts du demandeur de la subvention en vigueur au moment de sa demande et publiés aux annexes du Moniteur belge, ou copie de la décision d'organiser l'initiative;2° la liste des membres du Conseil d'administration du demandeur tel qu'il était composé au moment de la demande et publié aux annexes du Moniteur belge, ou la liste des responsables de l'initiative.3° un aperçu de la situation financière et les éléments requis faisant apparaître que les conditions de base visés à l'article 42 du décret et les critères d'appréciation visés à l'article 42 du décret peuvent être remplis;4° un aperçu des activités précédentes, le cas échéant.
Art. 24.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie à l'organisation si la demande est recevable ou non recevable. Une demande qui n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 42, § 1er, 1° à 3° inclus du décret, est non recevable. En ce cas, la notification mentionne la raison de la non-recevabilité.
Art. 25.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc apprécie les aspects artistiques/de fond de la demande de subvention recevable et formule son avis. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers de la demande de subvention recevable et formule son avis. Les organisations telles que visées à l'article 3, 1°, n, du décret sont évaluées à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation énoncés aux articles 42 et 43, § 1er du décret. Les organisations telles que visées à l'article 3, 1°, o, du décret sont évaluées à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation énoncés aux articles 42, § 1er et § 3 et 43, § 2 et § 3, du décret. § 2. La commission d'évaluation ou la commission ad hoc et l'administration peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent nécessaire pour vérifier de manière adéquate les conditions de base, les critères d'appréciation et les critères d'appréciation complémentaires visés aux articles 42 et 43 du décret. Elles peuvent notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande de subventions, demander des documents et informations supplémentaires et rendre une visite sur place. § 3. La réaction écrite motivée du demandeur d'une subvention pluriannuelle contre l'avant-projet de décision visée à l'article 85, 5°, du décret doit être transmise à l'administration, par lettre recommandée ou contre récépissé, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de l'envoi, par l'administration, de la lettre recommandée notifiant ledit avant-projet. § 4. Si le Gouvernement flamand décide, pour une demande recevable de subventions pluriannuelles, d'octroyer ou de refuser le subventionnement, l'administration envoie au demandeur la notification de cette décision par lettre recommandée, dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de la décision signée. Sous-Section II. - Conditions de base et critères
Art. 26.Les organisations visées à l'article 3, 1°, n et o du décret, qui obtiennent des subventions sous forme d'un budget de financement biennal tel que visé à l'article 40, § 1er, alinéa 2 du décret, ne sont pas assujetties aux dispositions de l'article 27.
Art. 27.Les organisations visées à l'article 3, 1°, n, du décret, qui reçoivent des subventions sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 40, § 1er, alinéa premier du décret sont tenus, conformément au plan de gestion, d'organiser des activités sur une base régulière. Ces organisations sont tenues d'organiser au moins 20 activités en moyenne par an, pendant la période de subventionnement. En outre, elles doivent acquérir pendant la période de subventionnement, au moins 5 pour cent de recettes propres en moyenne par année d'activité, calculé par rapport aux dépenses artistiques/de fond et affecter au moins 50 pour cent du budget de financement accordé au financement des collaborateurs.
Les organisations telles que visées à l'article 3, 1°, o, du décret doivent affecter au moins 50 pour cent du budget de financement accordé au financement des collaborateurs.
Art. 28.§ 1er. Une organisation subventionnée est tenue d'envoyer par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'administration le plan de gestion actualisé tel que visé à l'article 42, § 4, alinéa deux du décret, au moins deux mois avant le début de l'année à laquelle se rapporte ledit plan de gestion actualisé. § 2. Dans son plan de gestion actualisé, l'organisation subventionnée est tenue d'exposer en détail comment elle compte réaliser, pendant l'année concernée de la période de subventionnement pluriannuelle, sa vision de la gestion artistique/de fond et commerciale. Elle précise en outre s'il est dérogé éventuellement du plan pluriannuel de gestion artistique et financière actualisé tel que visé à l'article 42, § 1er, 3°, du décret. Les éventuelles dérogations au plan pluriannuel de gestion artistique et financière soumis doivent être motivées. Le plan de gestion actualisé contient au moins un budget détaillé et un calendrier des activités. § 3. L'administration peut demander à l'organisation des informations et documents complémentaires sur le plan de gestion actualisé.
Art. 29.§ 1er. Afin de permettre le contrôle visé à l'article 44 du décret, chaque organisation subventionnée est tenue de rédiger un rapport d'activité sur chaque année de la période pluriannuelle.
Le rapport d'activité visé à l'alinéa premier comporte : a) une évaluation des activités;b) un aperçu détaillé des activités réalisées;c) les comptes annuels, soit le bilan, le compte des résultats et le commentaire;d) les procès-verbaux de l'assemblée générale de l'organisation au sujet de l'approbation des comptes et du budget ou, s'il s'agit d'une fondation : les procès-verbaux du conseil d'administration de l'organisation au sujet de l'approbation des comptes et du budget;e) un aperçu des rémunérations individuelles;f) un tableau d'amortissement pour les investissements; g) le rapport d'un expert comptable ou réviseur d'entreprises qui n'est pas associé aux activités journalières artistiques, organisationnelles et commerciales de l'organisation subventionnée en question, comprenant le commentaire sur le bilan et le compte des résultats de cette organisation, si la subvention annuelle s'élève au moins à 25.000 euros.
Le rapport d'activité visé à l'alinéa premier doit être envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé à l'administration par l'organisation, en trois exemplaires, et au plus tard trois mois de la fin de l'année d'activité couverte par le rapport.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 3, le nombre d'exemplaires des informations et documents visés à l'alinéa 2, a et b, doit être égal au nombre des membres de la commission d'évaluation ou de la commission ad hoc à qui le rapport d'activité est soumis, et trois exemplaires pour l'administration.
L'administration peut demander en tout temps à l'organisation subventionnée des informations et documents additionnels.
Le ministre peut imposer un modèle de rapport d'activité. § 2. Si des organisations organisent, outre les activités pour lesquelles elles sont subventionnées en vertu de l'article 39 du décret, d'autres activités, elles sont tenues de faire une distinction nette et identifiable entre les deux types d'activités dans leur comptabilité globale. § 3. Les informations et documents visés au § 1er, deuxième alinéa, a et b, sont soumis par l'administration à la commission d'évaluation compétente ou à la commission ad hoc. Cette commission confronte le rapport d'activité au plan de gestion actualisé tel que visé à l'article 42, § 4, alinéa 2 du décret, au plan de gestion pluriannuel actualisé tel que visé à l'article 42, § 4, premier alinéa du décret, et aux critères d'appréciation pour la qualité artistique et de fond des activités, visée à l'article 43 du décret. Elle formule, à titre intérimaire ou à la demande de l'administration, un avis succinct à l'usage du Ministre et de l'administration. Section II. - Le subventionnement de projets
Art. 30.§ 1er. Les subventions visées à l'article 46 du décret sont mises à la disposition comme suit : 1° une avance de 90 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 2. Afin de pouvoir confronter la réalisation d'un projet subventionné tel que visé à l'article 46 du décret aux conditions de base et aux critères d'appréciation, tels que visés aux articles 49 et 50 du décret, et afin de contrôler si la subvention de projet a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, les documents suivants doivent être envoyés par lettre recommandée ou remis contre récépissé en trois exemplaires à l'administration, au plus tard 15 mois de la date de signature de l'arrêté par lequel la subvention a été octroyée et au plus tard le 15 octobre de l'année suivant l'année de l'octroi de la subvention. 1° le compte de résultats portant sur la réalisation du projet, comprenant une spécification de tous les comptes des coûts et des recettes et une explication par poste;2° la spécification de toutes les rémunérations, charges sociales, indemnisations, commissions et honoraires, rachats et avantages en nature aux personnes qui ont collaboré à la réalisation du projet sur le plan artistique, technique, administratif ou organisationnel, avec mention des noms des bénéficiaires; 3° si la subvention de projet accordée s'élève à au moins 25.000 euros : le rapport d'un expert comptable agréé qui ne peut être associé aux activités journalières artistiques, organisationnelles ou transactionnelles de l'organisation qui a réalisé le projet, avec commentaire du compte des résultats; 4° un rapport de fond sur le projet réalisé. Compte tenu et en raison des fins spécifiques auxquelles la subvention de projet doit être affectée et/ou des caractéristiques spécifiques du projet et/ou de la date de réalisation du projet, le Ministre peut demander une justification adaptée et/ou imposer une date de transmission adaptée.
Une organisation qui organise, outre le projet subventionné, d'autres activités, est tenue de faire une distinction nette et identifiable entre les frais et produits de la réalisation du projet subventionné et tous les autres frais et produits, dans sa comptabilité globale.
L'administration peut demander des informations ou justificatifs complémentaires à l'organisation qui réalise un projet subventionné.
L'organisation est tenue d'informer l'administration de toute modification au dossier initial.
Art. 31.En exécution de l'article 50, § 3, du décret, le Ministre peut définir des critères additionnels que les projets doivent remplir.
Art. 32.§ 1er. Une demande de subventions de projet telle que visée à l'article 51 du décret doit être envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'administration. Le nombre d'exemplaires à introduire doit être égal au nombre de membres de la commission d'évaluation ou de la commission ad hoc auxquelles la demande est soumise, et trois exemplaires pour l'administration. § 2. Une demande de subventions d'un projet tel que visé à l'article 3, 2°, j et k, du décret est introduite à temps si elle est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'administration au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'année où débute le projet. § 3. Une demande de subventions de projet doit contenir tous les documents et informations nécessaires et utiles pour pouvoir apprécier tant la qualité artistique et de fond de l'activité organisée que les activités et la gestion de l'organisation, à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation fixés aux articles 49, 50 et 9 du décret. Le ministre peut imposer un modèle de dossier de demande.
En outre, la demande de subventionnement doit contenir les documents suivants : 1° copie des statuts du demandeur de la subvention en vigueur au moment de sa demande et publiés aux annexes du Moniteur belge, ou copie de la décision d'organiser l'initiative;2° la liste des membres du Conseil d'administration du demandeur tel qu'il était composé au moment de la demande et publié aux annexes du Moniteur belge, ou la liste des responsables de l'initiative.3° un aperçu d'activités déjà réalisées.
Art. 33.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie à l'organisation si la demande est recevable ou non recevable. En cas de non-recevabilité, la notification en mentionne la raison.
Art. 34.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc apprécie les aspects artistiques/de fond de la demande de subvention recevable et formule son avis. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers de la demande de subvention recevable et formule son avis. Les organisations sont évaluées à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation définis aux articles 49 et 50 du décret. § 2. La commission d'évaluation ou la commission ad hoc et l'administration peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent nécessaire pour vérifier de manière adéquate les conditions de base, les critères d'appréciation et les critères d'appréciation complémentaires visés aux articles 49 et 50 du décret. § 3. Si le Gouvernement flamand décide, pour une demande recevable de subventions de projet, d'octroyer ou de refuser le subventionnement, l'administration envoie au demandeur la notification de cette décision par lettre recommandée, dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date à laquelle le Gouvernement flamand a pris la décision. CHAPITRE V. - Subventions à des initiatives internationales
Art. 35.§ 1er. Une demande de subventions pour initiatives internationales telles que visées à l'article 52 du décret doit être envoyée ou transmise à l'administration par des organisations telles que visées à l'article 54, § 1er, du décret, ou des personnes physiques telles que visées à l'article 54, § 1er, du décret, ou par des demandeurs tels que visés à l'article 54, § 3, du décret.
Le nombre d'exemplaires à introduire doit être égal au nombre de membres de la commission d'évaluation ou de la commission ad hoc auxquelles la demande est soumise, et trois exemplaires pour l'administration.
Par dérogation à la disposition de l'alinéa 2, il suffit que les demandes de subventions telles que visées à l'article 52, § 1er, du décret soient envoyées ou transmises en un seul exemplaire à l'administration par des organisations ou des personnes physiques non établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation à la disposition de l'alinéa 2, il suffit que les demandes de subventions telles que visées à l'article 52, § 1er, 4°, du décret soient envoyées ou transmises en un seul exemplaire à l'administration. § 2. Une demande de subventions d'une initiative internationale doit contenir les informations et documents suivants : 1° pour les projets internationaux visés à l'article 3, 4°, a du décret : a) une description précise du projet : la vision, les participants, le planning concret et la localisation et la date de la réalisation du projet;b) un budget élaboré du projet comprenant les dépenses estimées et les recettes prévues;c) un aperçu des activités précédentes, le cas échéant, et des activités envisagées.2° pour les séjours de travail internationaux visés à l'article 3, 4°, b, du décret : a) une motivation de la demande et un planning concret.b) un budget élaboré comprenant les dépenses estimées et les recettes prévues;c) une explication sur la localisation du séjour de travail;d) un curriculum vitae;e) une documentation sur l'oeuvre du demandeur. Des organisations ou personnes physiques non établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne sont pas admissibles aux subventions pour des séjours de travail internationaux, à moins qu'il y ait une relation démontrable avec la vie artistique en Communauté flamande. 3° pour les organisations de réseaux internationaux visés à l'article 3, 4°, c, du décret : a) une motivation de la demande, précisant les relations avec la vie artistique en Communauté flamande, et accompagné d'un planning concret.b) un budget élaboré comprenant les dépenses estimées et les recettes prévues;c) un rapport sur l'année d'activité écoulée;4° pour des interventions dans les frais de déplacement, de séjour et de transport de personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger;a) une motivation de la demande et un planning concret.b) un curriculum vitae;c) une explication sur la localisation;d) un budget comprenant les dépenses estimées et les recettes prévues en ce qui concerne les frais de déplacement, de séjour et de transport. Les montants maximum suivant sont applicables aux interventions dans les frais de déplacement, de séjour et de transport : a) 2.500 euros pour des artistes et experts internationaux; b) 5.000 euros pour des organisations culturelles qui ne bénéficient pas de subventions pour leurs activités internationales, faisant partie des subventions pluriannuelles octroyées pour l'ensemble de leurs activités; c) 7.000 euros pour des organisations culturelles qui ne bénéficient pas de subventions pluriannuelles pour l'ensemble de leurs activités.
Des organisations ou personnes physiques non établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne sont pas admissibles à l'intervention dans les frais de déplacement, de séjour et de transport de personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, à moins qu'il y ait une relation démontrable avec la vie artistique en Communauté flamande.
Les frais de prospections internationales ne sont pas admissibles. 5° des traductions telles que visées à l'article 52, 5°, du décret : a) s'il s'agit d'une publication non périodique : 1) une estimation détaillée des frais de la publication à l'aide du formulaire de calcul prévu à cet effet;2) la date de publication;3) le nombre d'exemplaires prévu pour la première année;4) un exemplaire de l'original à traduire;5) un curriculum vitae du traducteur;6) une copie du contrat entre d'éditeur et le traducteur;b) s'il s'agit de la traduction d'un article : 1) l'estimation du coût de la traduction;2) le texte original;3) la date de publication;4) une description de la finalité ou du cadre dans lequel se situe l'article, la forme de publication et les canaux de diffusion. § 3. Une demande de subventions pour une initiative internationale est introduite à temps : 1° pour les projets internationaux et les réseaux internationaux tels que visés à l'article 52, 1° et 3°, du décret : a) au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année du démarrage de l'initiative, en ce qui concerne les initiatives qui courent du 1er janvier au 31 août inclus ou les initiatives qui couvrent une année d'activité entière.b) au plus tard le 31 mars de l'année du démarrage de l'initiative, en ce qui concerne les initiatives qui courent du 1er septembre au 31 décembre inclus Les organisations qui introduisent une demande qui couvre une année d'activité entière ne peuvent pas introduire une demande le 31 mars de l'année à laquelle se rapporte l'activité annuelle. Les organisations non établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent solliciter des subventions pour une initiative internationale au cours de toute l'année. Toutefois, les demandes doivent être introduites au moins deux mois avant que le projet en question a lieu. 2° des séjours de travail tels que visés à l'article 52, 2°, du décret : au moins trois mois avant le début du séjour de travail international, sauf exceptions motivées;3° les interventions dans les frais de déplacement, de séjour et de transport à l'article 52, 4°, du décret : au moins un mois avant le début de l'activité, sauf exceptions motivées;4° traductions : a) pour les traductions de publications non périodiques : au plus tard le 15 septembre de l'année précédant la publication ou au plus tard le 15 mars de l'année de la publication, pour les traductions réalisées entre le 1er août et le 31 décembre de l'année où la subvention est sollicitée;b) pour les traductions d'articles : au plus tard un mois avant la publication, sauf exception motivée.
Art. 36.En ce qui concerne les demandes de subventions telles que visées à l'article 52, § 1er, 1°, 2°, 3°, du décret, et les demandes de subventions de traductions de publications non périodiques telles que visées à l'article 52, § 1er, 5°, du décret, l'administration notifie au demandeur, dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, si la demande est recevable ou non recevable. Une demande qui n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 54 du décret, est non recevable. En ce cas, la notification mentionne la raison de la non-recevabilité.
Art. 37.§ 1er. En ce qui concerne les demandes telles que visées à l'article 52, § 1er, 1°, 2° et 3° du décret, et les demandes de subventions de traductions de publications non périodiques telles que visées à l'article 52, § 1er, 5°, du décret, la commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc apprécie les aspects artistiques/de fond de la demande recevable et formule son avis.
L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers de la demande de subvention recevable et formule son avis. Ces évaluations se font à l'aide des conditions et des critères d'appréciation définis aux articles 54 et 55 du décret.
La commission d'évaluation ou la commission ad hoc et l'administration peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent nécessaire pour vérifier de manière adéquate les conditions et les critères d'appréciation visés aux articles 54 et 55 du décret. § 2. 1° Les subventions pour des projets internationaux, des séjours de travail et de réseaux internationaux visés à l'article 52, § 1er, respectivement 1°, 2° et 3° du décret sont mises à la disposition comme suit : a) une avance de 90 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;b) le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.2° Les subventions pour les interventions dans les frais de déplacement, de séjour et de transport de personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger telles que visées à l'article 52, § 1er, 5°, du décret sont mises à la disposition à raison de 100 pour cent après présentation d'un rapport de fond et des justificatifs requis à l'administration, et après contrôle de ceux-ci par l'administration. Par dérogation au 1°, les subventions pour des projets internationaux, des traductions et des réseaux internationaux octroyées à des organisations ou des personnes physiques non établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont mises à la disposition comme suit : a) une avance de 70 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;b) le solde de 30 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 3. Afin de pouvoir confronter la réalisation de projets internationaux et l'activité de réseaux internationaux tels que visés à l'article 52, § 1er, 1° et 3° du décret aux conditions et aux critères d'appréciation, tels que visés aux articles 54 et 55 du décret, et afin de contrôler si la subvention a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, les documents suivants doivent être envoyés par lettre recommandée ou remis à l'administration en trois exemplaires : 1° le compte de résultats portant sur la réalisation de l'initiative, comprenant une spécification de tous les comptes des frais et produits et une explication par poste; 2° si la subvention accordée s'élève à au moins 25.000 euros : la spécification et les justificatifs de la subvention octroyée; 3° si la subvention accordée s'élève à au moins 25.000 euros : le rapport d'un expert comptable agréé qui ne peut être associé aux activités journalières artistiques, organisationnelles ou transactionnelles de l'organisation qui a réalisé le projet, avec commentaire du compte des résultats; 4° un rapport d'activité. § 4. Afin de pouvoir confronter la réalisation de séjours de travail tels que visés à l'article 52, 2°, du décret aux conditions et aux critères d'appréciation tels que visés aux articles 54 et 55 du décret, et afin de contrôler si la subvention a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, les documents suivants doivent être envoyés par lettre recommandée ou remis à l'administration en deux exemplaires : 1° un rapport de fond sur le séjour de travail;2° un état des recettes et des dépenses portant sur le séjour de travail. § 5. Afin de pouvoir confronter la réalisation de traductions telles que visées à l'article 52, 5°, du décret aux conditions et aux critères d'appréciation tels que visés aux articles 54 et 55 du décret, et afin de contrôler si la subvention a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, les documents suivants doivent être envoyés par lettre recommandée ou remis à l'administration en deux exemplaires, au plus tard à la date mentionnée dans l'arrêté portant subventionnement : 1° une preuve du paiement des honoraires du traducteur, 2° deux exemplaires du livre ou de l'article traduit. § 6. Les documents visés aux § 2, 2°, § 3, § 4 et § 5 doivent être présentés : 1° pour les projets internationaux visés à l'article 52, § 1er, 1°, a du décret : a) au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'année où débute le projet, pour des activités qui courent du 1er janvier au 31 août inclus;b) au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année où débute le projet, pour des activités qui courent du 1er septembre au 31 décembre inclus ou pour des activités qui couvrent une année d'activité entière;2° pour les réseaux internationaux tels que visés à l'article 52, § 1er, 3°, du décret, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte la subvention, 3° pour les séjours de travail internationaux visés à l'article 52, § 1er, 2°, du décret, six mois après la fin du séjour de travail;4° pour les interventions dans les frais de déplacement, de séjour et de transport telles que visées à l'article 52, § 1er, 4°, du décret, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année où les frais de déplacement, de séjour et de transport ont été accusés.5° pour les traductions telles que visées à l'article 52, § 1er, 5°, du décret, au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'année dans laquelle la subvention a été octroyée. Les organisations ou personnes physiques non établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et bénéficiaires d'une subvention pour une initiative internationale telle que visée à l'article 52, § 1er, 1°, 3° et 5° du décret, sont tenus d'envoyer ou de transmettre à l'administration, au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'année de l'octroi de la subvention, les documents suivants en trois exemplaires : 1° un aperçu des recettes et des dépenses liées à l'initiative internationale et les preuves des coûts pour le montant de la subvention;2° un rapport de fond sur l'initiative. § 7. L'administration peut demander des informations ou justificatifs complémentaires à l'organisation qui réalise une initiative internationale.
Une organisation qui organise, outre l'initiative internationale subventionnée, d'autres activités, est tenue de faire une distinction nette et identifiable entre les frais et produits de la réalisation de l'initiative internationale et tous les autres frais et produits, dans sa comptabilité globale. § 8. Si le Ministre décide, pour une demande recevable de subventions telle que visée à l'article 52 du décret, d'octroyer ou de refuser le subventionnement, l'administration envoie au demandeur la notification de cette décision par lettre recommandée, dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de la décision signée.
Par dérogation à l'alinéa premier, une lettre ordinaire portant notification de cette décision est envoyée en ce qui concerne les demandes de subventions inférieures à 6000 euros et les organisations non établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE VI. - Subventionnement de publications et projets d'enregistrement
Art. 38.§ 1er. Une demande de subventions telle que visée à l'article 57, 1°, 2° et 3° du décret doit être envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'administration.
Le nombre d'exemplaires à introduire doit être égal au nombre de membres de la commission d'évaluation ou de la commission ad hoc auxquelles la demande est soumise, et trois exemplaires pour l'administration. § 2. Une demande de subventions de publications périodiques telles que visées à l'article 57, 1°, du décret doit contenir les documents nécessaires et utiles pour pouvoir apprécier tant la qualité artistique/de fond que les activités et la gestion, à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation fixés aux articles 58, 62 et 63 du décret : 1° le profil, le groupe cible et le plan de gestion de fond;2° un budget en équilibre;3° la périodicité;4° le nombre d'exemplaires;5° le mode de distribution : la distribution actuelle et/ou prévue;6° les moyens de promotion. § 3. Une demande de subventions de publications non périodiques telles que visées à l'article 57, 2°, du décret doit contenir les documents nécessaires et utiles pour pouvoir apprécier tant la qualité artistique/de fond que les activités et la gestion, à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation fixés aux articles 58, 66 et 67 du décret : 1° la distribution prévue;2° la date de publication;3° le prix de vente;4° un curriculum vitae de l'auteur;5° la table des matières;6° le manuscrit et/ou une partie représentative de celui-ci; 7 ° une estimation détaillée des frais l'aide du formulaire de calcul prévu à cet effet. Celle-ci doit contenir, outre le prix de production y compris les honoraires de l'auteur, les recettes escomptées. 8° le nombre d'exemplaires prévu pour la première année;9° la promotion prévue. § 4. Une demande de subventions pour publications non périodiques telles que visées à l'article 57, 2°, du décret doit être introduite au plus tard le 15 septembre de l'année précédant la publication ou au plus tard le 15 mars de l'année de publication pour les publications réalisées entre le 1er août et le 31 décembre de l'année où la subvention est sollicitée. § 5. Une demande de subventions de projets d'enregistrement tels que visés à l'article 57, 3°, du décret doit contenir les documents nécessaires et utiles pour pouvoir apprécier tant la qualité artistique/de fond que les activités et la gestion, à l'aide des conditions de base et des critères d'appréciation fixés aux articles 58, 70 et 71 du décret : 1° les enregistrements prévus avec mention de leur titre, de l'auteur et de la durée de chaque enregistrement;2° une liste détaillée des collaborateurs artistiques/de fond de l'enregistrement;3° le lieu d'enregistrement et la date d'enregistrement prévue;4° le lieu de montage et de mastering;5° les noms du producteur et du directeur d'enregistrement;6° la date prévue du release;7° le mode de distribution de l'enregistrement;8° un budget du projet d'enregistrement en équilibre avec mention de toutes les dépenses et recettes estimées, notamment les rémunérations, indemnisations, honoraires, commissions, et rachats, ainsi que les noms des bénéficiaires. § 6. Une demande de subventions pour projets d'enregistrement tels que visés à l'article 57, 3°, du décret peut être introduite toute l'année.
Art. 39.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie à l'organisation si la demande est recevable ou non recevable. En cas de non-recevabilité, la notification en mentionne la raison.
Art. 40.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc apprécie les aspects artistiques/de fond de la demande de subvention recevable et formule son avis. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers et formule son avis. Ces évaluations se font à l'aide des conditions et des critères d'appréciation définis aux articles 58, 62, 66 et 68 du décret. § 2. La commission d'évaluation ou la commission ad hoc et l'administration peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent nécessaire pour vérifier de manière adéquate les conditions, les critères d'appréciation et les critères d'appréciation complémentaires visés aux articles 58, 62, 66 et 68 du décret.
La réaction écrite motivée du demandeur d'une subvention pour une publication périodique contre l'avant-projet de décision visée à l'article 85, 5°, du décret doit être transmise à l'administration en trois exemplaires, par lettre recommandée ou contre récépissé, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de l'envoi, par l'administration, de la lettre recommandée notifiant ledit avant-projet. § 3. Si le Gouvernement flamand décide, pour une demande recevable de subventions, d'octroyer ou de refuser une subvention, l'administration envoie au demandeur la notification de cette décision par lettre recommandée, dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de la décision signée. § 4. Le Ministre peut subordonner l'octroi d'une subvention telle que visée à l'article 57 du décret à des conditions supplémentaires sur le plan de la distribution.
Compte tenu et en raison des fins spécifiques auxquelles la publication ou le projet d'enregistrement doivent être affectés et/ou des caractéristiques spécifiques de la publication ou du projet d'enregistrement et/ou de la date de réalisation de la publication ou du projet d'enregistrement, le Ministre peut demander une justification adaptée et/ou imposer une date de transmission adaptée.
Art. 41.§ 1er. Les subventions visées à l'article 57, 1°, du décret sont mises à la disposition comme suit : 1° pendant chaque année d'activité, trois tranches de 25 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées respectivement à partir du 1er janvier, de 1er avril et du 1er juillet;2° une quatrième tranche de 23 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est payée à partir du 1er octobre;3° le solde de 2 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que l'administration aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées. § 2. Afin de permettre le contrôle visé à l'article 59 du décret, l'éditeur d'une publication périodique subventionnée est tenue de rédiger un rapport d'activité sur chaque année d'activité de la période pluriannuelle.
Le rapport d'activité visé à l'alinéa premier comporte : a) un aperçu détaillé des publications réalisées;b) les procès-verbaux de l'assemblée générale de l'organisation au sujet de l'approbation des comptes et du budget;c) les comptes annuels, soit le bilan, le compte des résultats et le commentaire;d) un aperçu des rémunérations individuelles;e) un tableau d'amortissement pour les investissements;f) le rapport d'un expert comptable agréé ou d'un réviseur d'entreprise qui ne peut être associé au fonctionnement journalier artistique, organisationnel et transactionnel de l'organisation subventionnée, avec des commentaires sur le bilan et le compte des résultats de l'organisation. Le rapport d'activité visé à l'alinéa premier doit être envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé à l'administration par l'organisation, en trois exemplaires, et au plus tard trois mois de la fin de l'année d'activité couverte par le rapport.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 3, le nombre d'exemplaires des informations et documents visés à l'alinéa 2, a, doit être égal au nombre des membres de la commission d'évaluation ou de la commission ad hoc à qui le rapport d'activité est soumis, et trois exemplaires pour l'administration.
L'administration peut demander en tout temps à l'organisation subventionnée des informations et documents additionnels.
Les informations et documents visés au deuxième alinéa sont soumis par l'administration à la commission d'évaluation compétente ou à la commission ad hoc. Celle-ci confronte le rapport d'activité aux conditions et critères d'appréciation applicables pour la qualité artistique/de fond des activités, visée aux articles 62 et 63 du décret. Elle formule, à titre intérimaire ou à la demande de l'administration, un avis succinct à l'usage du Ministre et de l'administration.
Art. 42.§ 1er. Les subventions visées à l'article 57, 2° et 3° du décret sont mises à la disposition comme suit : 1° une avance de 90 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 2. Afin de pouvoir confronter la réalisation d'une publication ou d'un projet d'enregistrement subventionné tel que visé à l'article 57, 2° et 3° du décret aux conditions de base et aux critères d'appréciation, tels que visés aux articles 65, 66, 69 et 70 du décret, et afin de contrôler si la subvention de projet a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, les documents suivants doivent être envoyés par lettre recommandée ou remis contre récépissé en trois exemplaires à l'administration, au plus tard 15 mois de la date de signature de l'arrêté par lequel la subvention a été octroyée et au plus tard le 15 septembre de l'année suivant l'année de l'octroi de la subvention : 1° le compte de résultats portant sur la réalisation de la publication ou du projet d'enregistrement, comprenant une spécification de tous les comptes des frais et produits et une explication par poste; 2° si la subvention accordée s'élève à au moins 25.000 euros : le rapport d'un expert comptable agréé qui ne peut être associé aux activités journalières artistiques, organisationnelles ou transactionnelles de l'organisation qui a réalisé la publication ou le projet d'enregistrement, avec commentaire du compte des résultats; 3° un rapport d'activité.4° dix exemplaires de la publication ou du projet d'enregistrement ayant fait l'objet de l'octroi d'une subvention; L'administration peut demander des informations ou justificatifs complémentaires à l'organisation qui réalise une publication ou projet d'enregistrement subventionné. CHAPITRE VII. - Le subventionnement de points d'appui
Art. 43.§ 1er. Les demandes de subventions telles que visées à l'article 71, § 1er, du décret seront adressées sous pli recommandé à l'administration par les organisations visées à l'article 3, 6°, du décret, ou transmises par celles-ci à l'administration contre récépissé. Le nombre d'exemplaires à introduire doit être égal au nombre de membres de la commission consultative, et trois exemplaires pour l'administration. § 2. Une demande de subventionnement doit contenir tous les documents et informations nécessaires et utiles pour pouvoir apprécier tant la qualité de fond des activités organisées que les activités et la gestion de l'organisation, à l'aide des tâches essentielles visées à l'article 74 du décret. Ces informations et documents doivent être repris dans le plan de gestion de fond et financier visé à l'article 73, § 1er, du décret.
En outre, la demande de subventionnement doit contenir les documents suivants : 1° copie des statuts du demandeur de la subvention en vigueur au moment de sa demande et publiés aux annexes du Moniteur belge, ou copie de la décision d'organiser l'initiative;2° la liste des membres du Conseil d'administration du demandeur tel qu'il était composé au moment de la demande et publié aux annexes du Moniteur belge, ou la liste des responsables de l'initiative.3° un aperçu de la situation financière et les éléments requis faisant apparaître que les tâches essentielles visées à l'article 74 du décret peuvent être accomplis.4° le cas échéant, le rapport d'activité de l'année d'activité écoulée.
Art. 44.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie à l'organisation si la demande est recevable ou non recevable. Une demande qui n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 7, § 1er, 1° à 3° inclus du décret, est non recevable. En ce cas, la notification mentionne la raison de la non-recevabilité.
Art. 45.§ 1er. La commission consultative ou la commission ad hoc apprécie les aspects de fond de la demande de subvention recevable et formule son avis. L'évaluation se fait à l'aide des tâches essentielles pertinentes, définies à l'article 74 du décret.
L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers et formule son avis. § 2. La commission consultative ou la commission ad hoc et l'administration peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent nécessaire pour vérifier de manière adéquate les tâches essentielles pertinentes, définies à l'article 74 du décret. § 3. La réaction écrite motivée du demandeur d'une subvention contre l'avant-projet de décision visée à l'article 85, 5°, du décret doit être transmise en trois exemplaires à l'administration, par lettre recommandée ou contre récépissé, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de l'envoi, par l'administration, de la lettre recommandée notifiant ledit avant-projet. § 4. Si le Gouvernement flamand décide, pour une demande recevable, d'octroyer ou de refuser une subvention, l'administration envoie au demandeur la notification de cette décision par lettre recommandée, dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de la décision.
Art. 46.§ 1er. Les subventions visées à l'article 71 du décret sont mises à la disposition comme suit : 1° pendant chaque année d'activité, trois tranches de 25 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées respectivement à partir du 1er janvier, de 1er avril et du 1er juillet;2° une quatrième tranche de 23 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est payée à partir du 1er octobre;3° le solde de 2 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que l'administration aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées. § 2. Afin de permettre le contrôle visé à l'article 75 du décret, chaque point d'appui subventionné est tenu de rédiger un rapport d'activité sur chaque année de la période de subventionnement pluriannuelle.
Le rapport d'activité visé à l'alinéa premier comporte : a) une évaluation des activités;b) un aperçu détaillé des activités réalisées;c) les comptes annuels, soit le bilan et le compte des résultats;d) les procès-verbaux de l'assemblée générale du point d'appui au sujet de l'approbation des comptes et du budget ou, s'il s'agit d'une fondation : les procès-verbaux du conseil d'administration du point d'appui au sujet de l'approbation des comptes et du budget;e) un aperçu des rémunérations individuelles;f) un tableau d'amortissement pour les investissements;g) le rapport d'un expert comptable ou réviseur d'entreprises qui n'est pas associé aux activités journalières artistiques, organisationnelles et commerciales du point d'appui subventionné en question, comprenant le commentaire sur le bilan et le compte des résultats de cette organisation. Le rapport d'activité visé à l'alinéa premier doit être envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé à l'administration par le point d'appui, en trois exemplaires, et au plus tard trois mois de la fin de l'année d'activité couverte par le rapport.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 3, le nombre d'exemplaires des informations et documents visés à l'alinéa 2, a et b, doit être égal au nombre des membres de la commission d'évaluation ou de la commission ad hoc à qui le rapport d'activité est soumis, et trois exemplaires pour l'administration.
L'administration peut demander en tout temps au point d'appui subventionné des informations et documents additionnels.
Le ministre peut imposer un modèle de rapport d'activité. § 3. Les points d'appui qui organisent, outre les activités pour lesquelles ils sont subventionnés en vertu de l'article 71 du décret, d'autres activités, sont tenus de faire une distinction nette et identifiable entre les deux types d'activités dans leur comptabilité globale. § 4. Les informations et documents visés au § 1er, deuxième alinéa, a et b, sont soumis par l'administration à la commission consultative ou à la commission ad hoc. Cette commission vérifie dans quelle mesure et de quelle manière le point d'appui a accompli concrètement les tâches essentielles pertinentes, définies à l'article 74 du décret, au cours de l'année d'activité en question et évalue les aspects de fond des activités réalisées. Elle confronte les documents et informations au plan de gestion artistique et financière initial, au plan de gestion actualisé portant sur l'année d'activité évaluée, à l'accomplissement concret des tâches essentielles définies à l'article 74 du décret, et aux dispositions du contrat de coopération visé à l'article 75 du décret. Elle formule un avis motivé. CHAPITRE VIII. - L'évaluation de la qualité
Art. 47.§ 1er. En application de l'article 79, § 1er et § 8 du décret, les commissions consultatives suivantes sont créées et composées comme suit : 1° la commission d'évaluation pour les centres d'art et les ateliers : un président, un vice-président et neuf membres;2° la commission d'évaluation pour les festivals : un président, un vice-président et sept membres;3° la commission d'évaluation pour le théâtre : un président, un vice-président et onze membres;4° la commission d'évaluation pour la danse : un président, un vice-président et cinq membres;5° la commission d'évaluation pour le théâtre musical : un président, un vice-président et cinq membres;6° la commission d'évaluation pour la musique : un président, un vice-président et treize membres;7° la commission d'évaluation pour les arts plastiques : un président, un vice-président et sept membres;8° la commission d'évaluation pour l'architecture et le design : un président, un vice-président et sept membres;9° la commission d'évaluation pour les arts audiovisuels : un président, un vice-président et sept membres;10° la commission d'évaluation pour l'éducation artistique : un président, un vice-président et sept membres;11° la commission d'évaluation pour l'animation socio-artistique : un président, un vice-président et sept membres;12° la commission d'évaluation pour les publications : un président, un vice-président et sept membres. Les commissions d'évaluation pour les centres d'art et les ateliers, pour les festivals, pour l'éducation artistique, pour l'animation socio-artistique et pour les publications sont tenues, lors de l'évaluation de dossiers monodisciplinaires, de consulter la commission d'évaluation concernée ou la commission ad hoc. § 2. En application de l'article 80, § 1er et § 4, du décret, la commission consultative pour les arts est créée et composée d'un président, d'un vice-président et de dix membres. § 3 Deux tiers au maximum des membres d'une commission d'évaluation ou de la commission consultative sont du même sexe.
Le président et le vice-président des commissions d'évaluation et de la commission consultative sont de sexe différent. § 4. Lors de la composition des commissions d'évaluation et de la commission consultative, au moins un artiste est repris dans chaque commission. § 5. Lors de la composition de la commission consultative, au moins une personne familiarisée avec la présence flamande à Bruxelles y est reprise.
Art. 48.§ 1er. L'administration transmet au Ministre une liste de dix candidats pour la composition de chaque commission ad hoc. Le Ministre désigne sur cette liste cinq membres au minimum et sept membres au maximum. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.
Le mandat des membres des commissions ad hoc prend fin lorsque la mission pour laquelle la commission ad hoc a été nommée par le Ministre, est terminée. § 2. En vue de la désignation des experts qui devront formuler des avis sur le plan des éléments optionnels du plan de gestion tel que visé à l'article 7, § 3, 1°, du décret, l'administration transmet au Ministre une liste de trois experts au minimum. Le Ministre désigne sur cette liste un expert au minimum et trois experts au maximum. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres. § 3. En vue de la désignation des experts étrangers visés à l'article 79, § 6 du décret, l'administration transmet chaque fois au Ministre une liste de trois experts au minimum. Le Ministre désigne sur cette liste un expert au minimum et trois experts au maximum. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres. Ces experts doivent avoir une connaissance internationale du secteur du domaine de gestion à évaluer.
Art. 49.En ce qui concerne la désignation et la démission des membres des commissions d'évaluation et de la commission consultative, les conditions suivantes sont applicables en application de l'article 82 du décret : 1° la commission consultative et les commissions d'évaluation soumettent au Ministre, dans les trois mois de leur composition, une proposition de règlement d'ordre intérieur portant sur son fonctionnement. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur pour la commission consultative et les commissions d'évaluation. 2° un membre d'une commission consultative ou d'une commission d'évaluation, qui est nommé par le Ministre en lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, achève le mandat.3° le Ministre peut, à leur demande, mettre fin au mandat : a) du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission consultative;b) du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission d'évaluation.4° le Ministre peut, à la demande de la commission consultative, mettre fin au mandat : a) du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission consultative;b) du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission d'évaluation.5° le Ministre peut, à la demande d'une commission d'évaluation, mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission d'évaluation.6° en outre, le Ministre peut, sur avis respectivement d'une commission consultative ou d'une commission d'évaluation, mettre fin d'office à un mandat de président, vice-président ou membre d'une commission consultative ou de membre d'une commission consultative ou d'une commission d'évaluation, dans les cas suivants : a) lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission consultative ou de la commission d'évaluation trois fois consécutives sans notification préalable;b) lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.
Art. 50.Les présidents, vice-présidents, membres, suppléants ainsi que les experts entendus, peuvent prétendre aux indemnités suivantes, visées à l'article 84 du décret : 1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé, pour 2 parties de journée au maximum par jour, pour la participation à des réunions et des réunions de travail.2° une indemnité de déplacement de 25 eurocents le kilomètre pour la participation à des réunions, des réunions de travail et des activités de prospection. CHAPITRE IX. - Report de réserves financières
Art. 51.§ 1er. Une réserve constituée à l'aide de recettes propres et de subventions, telle que visée à l'article 12, § 1er, à l'article 45, § 1er, et à l'article 76, § 1er, du décret, est reprise au bilan d'une organisation en tant que partie du patrimoine propre, et consiste en un poste de bilan « réserve » et le poste de bilan « bénéfice/pertes reportés » des comptes annuels. § 2. En application de l'article 12, § 2, premier alinéa, de l'article 45, § 2, premier alinéa et de l'article 76, § 2, premier alinéa du décret, les recettes exceptionnelles uniques suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la réserve reportable. 1° dons;2° legs;3° prix. La réserve constituée à l'aide de recettes exceptionnelles uniques est reprise au bilan sous la dénomination « réserve recettes exceptionnelles uniques ». Cette réserve peut être reportée sans restriction.
Art. 52.§ 1er. En exécution de l'article 12, § 2, deuxième alinéa, de l'article 45, § 2, deuxième alinéa et de l'article 76, § 2, deuxième alinéa du décret, le Ministre peut autoriser, sur la base d'une demande motivée et d'un plan d'affectation de l'organisation, une dérogation au pourcentage de 10 % des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement à utiliser pour déterminer la réserve reportable telle que visée à l'article 12, § 2, premier alinéa, à l'article 45, § 2, premier alinéa et à l'article 76, § 2, premier alinéa du décret.
La demande motivée et le plan d'affectation doivent accompagner le rapport annuel de la dernière année de la période quadriennale, tel que visé à l'article 10, § 1er, à l'article 29, § 1er, et à l'article 41, § 2. § 2. En exécution de l'article 12, § 3, deuxième alinéa, de l'article 45, § 3, deuxième alinéa et de l'article 76, § 3, deuxième alinéa, la réserve reportée à l'issue de la période de subventionnement quadriennale telle que visée aux articles 12, § 2, premier alinéa, 45, § 2, premier alinéa et 76, § 2, premier alinéa, doit être affectée à la réalisation d'un plan d'affectation approuvé par le Ministre, dont l'exécution est limitée à deux années budgétaires suivant la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Ce plan d'affectation doit accompagner le rapport annuel de la dernière année de la période quadriennale, tel que visé à l'article 10, § 1er, à l'article 29, § 1er, et à l'article 41, § 2. § 3. Si le plan d'affectation n'est pas approuvé, n'est pas réalisé ou n'est pas réalisé à temps, l'organisation est tenue de rembourser à l'administration les moyens de la réserve reportée non affectés dans le cadre de ce plan d'affectation. § 4. L'administration est chargée du contrôle de l'exécution du plan d'affectation. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 53.En attendant la création et l'entrée en vigueur de l'entité compétente pour les arts professionnels, le service désigné par le Gouvernement flamand tel que visé par le décret est l'administration du ministère de la Communauté flamande compétente pour le domaine de gestion, ce par dérogation aux dispositions de l'article 2.
Art. 54.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN