publié le 09 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel en matières culturelles
25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel en matières culturelles
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, notamment l'article 15 à 17 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel en matières culturelles;
Vu l'avis du Conseil de la Culture, donné le 20 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 29 avril 2004;
Vu l'avis 37.192/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel en matières culturelles, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Conseil se compose de sept membres, dont un président et un vice-président.
Le président et le vice-président sont titulaires du diplôme de licencié ou docteur en droit et justifient d'une expérience juridique utile.
Les autres membres sont experts en matières culturelles et administratives. § 2. Le président, le vice-président et les autres membres sont nommés par le Ministre pour une période de cinq ans renouvelable à chaque fois 2° dans l'article 3, les 3° et 4° sont abrogés.3° dans les articles 4, 5 et 7, § 3, alinéa deux, les mots « ou membre suppléant » sont supprimés.4° dans l'article 8, § 1er, les alinéas premier et deux sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er.Seuls le président, le vice-président et les autres membres ont droit de vote. 5° dans l'article 8, § 2, les mots « ou suppléants » sont supprimés.6° l'article 13 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les membres de la commission perçoivent 60 euros par partie de journée. Une partie de journée dure au moins 2 heures et au plus 4 heures. » « § 2. L'indemnité est allouée à chaque fois au membre qui est présent à la réunion de la commission consultative d'appel. Ce montant inclut également la préparation de l'avis. »
Art. 2.Au point 1 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs les mots « la commission consultative d'appel en matières culturelles », sont supprimés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur après sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN