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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 janvier 2019
publié le 07 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation et subvention d'une organisation qui fournit et gère une plate-forme numérique offrant des soins aux personnes handicapées

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autorite flamande
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2019030175
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07/03/2019
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25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation et subvention d'une organisation qui fournit et gère une plate-forme numérique offrant des soins aux personnes handicapées


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), l'article 8, 9° et 11°, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 décembre 2018 ;

Vu l'avis 65.031/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Sur proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;2° plate-forme numérique d'offre de soins : la plate-forme numérique pour l'offre de soins, visée à l'article 4 ;3° organisation de plate-forme d'offre de soins : une organisation qui fournit et gère une plate-forme numérique offrant des soins aux personnes handicapées, comprenant l'offre de soins des offreurs de soins et de soutien autorisés ou agréés par l'agence et des offreurs de soins et de soutien qui ne sont pas autorisés ou agréés par l'agence ;4° offreur de soins : les offreurs de soins et de soutien aux personnes handicapées autorisés ou agréés par l'agence et les offreurs de soins et de soutien qui ne sont pas autorisés ou agréés par l'agence, y compris les assistants personnels ;5° demandeur de soins : toute personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées.

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, l'agence peut autoriser et subventionner une organisation de plate-forme d'offre de soins. CHAPITRE 2. - Conditions d'autorisation

Art. 3.Pour obtenir et conserver l'autorisation, l'organisation de plate-forme d'offre de soins doit réunir les conditions suivantes : 1° elle a été constituée en association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour laquelle il est interdit par la loi de conférer aux membres un avantage patrimonial ;2° le Conseil d'Administration de l'organisation de plate-forme d'offre de soins est composé des membres suivants : a) deux représentants des organisations d'assistance ;b) un représentant de chaque organisation d'employeurs ;c) quatre représentants des associations d'usagers ;d) un président indépendant présenté par les associations d'usagers ;e) deux représentants d'initiatives de l'offre de soins non autorisée ;3° l'Assemblée Générale de l'organisation de plate-forme d'offre de soins est composée proportionnellement des représentants des organisations d'assistance, des représentants des organisations d'employeurs, des représentants des initiatives de l'offre de soins non autorisée et des représentants des associations d'usagers ;4° les statuts de l'association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour laquelle il est interdit par la loi de conférer aux membres un avantage patrimonial, prévoient les objectifs suivants de l'organisation de plate-forme d'offre de soins : a) mettre le demandeur de soins et son environnement en contact avec les offreurs de soins et accroître les connaissances du demandeur sur les soins offerts ;b) permettre aux offreurs de soins d'informer les demandeurs de soins sur les spécifications de leurs offres via la plate-forme numérique d'offre de soins ;5° l'organisation de plate-forme d'offre de soins élabore et applique par consensus un code déontologique reprenant les éléments suivants : a) la manière dont l'organisation de plate-forme d'offre de soins évalue la conformité des offreurs de soins et de soutien, y compris les assistants personnels, aux exigences énoncées à l'article 9, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;b) la manière dont l'organisation de plate-forme d'offre de soins évalue si les demandes visées à l'article 4, premier alinéa, 3° et 4° du présent arrêté sont socialement acceptables. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° organisation d'assistance : une organisation qui assiste les bénéficiaires d'un budget dans l'utilisation du budget de caisse et du voucher et l'organisation des soins et du soutien, et qui est agréée pour assister les bénéficiaires d'un budget dans le cadre du financement personnel conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance ;2° associations d'usagers : les associations pour personnes handicapées ;3° socialement acceptable : la mesure dans laquelle les demandes de soins correspondent aux valeurs et droits sociaux généralement admis, contenus dans la Constitution et les lois belges ;4° président indépendant : un président qui n'est pas employé ou administrateur d'une organisation représentée au conseil d'administration ;5° organisation d'employeurs : la fédération des entreprises sociales SOM et la Vlaams Welzijnsverbond ;6° offre de soins non autorisée : les offreurs de soins, visés à l'article 2, alinéas premier, 2° et 3°, et deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées. CHAPITRE 3. - Mission et tâches

Art. 4.L'organisation de plate-forme d'offre de soins développe en collaboration avec l'agence une conception de plate-forme numérique d'offre de soins qui réunit les conditions suivantes : 1° son utilisation est gratuite pour les offreurs et demandeurs de soins ;2° son utilisation est simple et pratique ;3° elle est interactive : elle permet à l'usager de soumettre une demande à un offreur de soins, qui peut y répondre ;4° elle permet aux demandeurs de faire connaître leurs demandes de soins ;5° elle fournit un aperçu exhaustif dans la mesure du possible des offreurs de soins en région néerlandophone et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;6° elle permet aux offreurs de soins de concrétiser davantage leur offre dans la plate-forme numérique ;7° elle est conforme au code déontologique visé à l'article 3, alinéa premier, 5°. La coopération avec l'agence en vue du développement de la conception de la plate-forme numérique d'offre de soins fait l'objet de l'accord de coopération visé à l'article 7.

Art. 5.L'agence réalise le volet informatique et technique de la plateforme numérique sur la base de la conception de l'organisation de plate-forme d'offre de soins.

L'agence est propriétaire du code source de la plate-forme numérique.

L'agence peut faire appel à des développeurs externes pour réaliser le volet informatique et technique.

L'agence assure la saisie et la mise à jour des données qu'elle détient sur les offreurs de soins et de soutien aux personnes handicapées, autorisés ou agréés par l'agence.

L'agence est responsable de l'entretien et des améliorations techniques de la plate-forme numérique.

Art. 6.L'organisation de plate-forme d'offre de soins assure la promotion de la plate-forme numérique auprès des offreurs de soins et de soutien non autorisés ou agréés par l'agence, y compris des assistants personnels, et les invite à : 1° faire enregistrer leurs données sur la plate-forme numérique ;2° répondre aux demandes de soin ;3° concrétiser davantage leur offre dans la plate-forme numérique. L'organisation de plate-forme d'offre de soins assure la saisie, la gestion et le contrôle des données visées au premier alinéa, 1°, dans la plate-forme numérique d'offre de soins.

L'organisation de plate-forme d'offre de soins assure la promotion de la plate-forme numérique auprès des offreurs de soins et de soutien autorisés ou agréés par l'agence, y compris des assistants personnels, et les invite à : 1° répondre aux demandes de soin ;2° concrétiser davantage leur offre dans la plate-forme numérique.

Art. 7.L'agence et l'organisation de plate-forme d'offre de soins concluent un accord de coopération reprenant les accords mutuels sur la conception, le développement, la réalisation informatique et technique, l'entretien et les améliorations de la plate-forme numérique. CHAPITRE 4. - Procédure de demande d'autorisation

Art. 8.§ 1er. L'organisation désireuse d'obtenir une autorisation d'organisation de plate-forme d'offre de soins introduit une demande à cet effet auprès de l'agence. Dans cette demande elle démontre qu'elle réunit les conditions visées à l'article 3, alinéa premier. § 2. L'agence examine la demande et évalue si l'organisation réunit les conditions visées à l'article 3, alinéa premier. L'agence peut demander des informations complémentaires, si nécessaire.

La décision d'autorisation mentionne la date de début de l'autorisation. La durée de l'autorisation est de cinq ans.

En cas de refus de l'autorisation, la décision est motivée.

La décision d'accorder ou de refuser l'autorisation est notifiée par lettre recommandée au demandeur avant la fin du mois suivant le mois de la décision. Un recours peut être exercé contre la décision de refuser l'autorisation conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour les personnes handicapées. § 3. L'organisation autorisée soumet une demande de renouvellement de l'autorisation à l'agence au plus tard un an avant la date d'expiration de l'autorisation. Dans cette demande elle démontre qu'elle réunit les conditions visées à l'article 3, alinéa premier.

Le renouvellement de l'autorisation est traité conformément au paragraphe 2. CHAPITRE 5. - Subvention

Art. 9.Dans les limites des crédits prévus au budget à cette fin, l'agence attribue à l'organisation autorisée une subvention annuelle pour la réalisation des missions et tâches, visées à l'article 3.

La subvention annuelle s'élève à 100.000 euros (cent mille euros).

Le montant visé à l'alinéa deux est ajusté annuellement au 1er janvier selon la formule suivante : (montant de base x indice G décembre 20..)/indice G décembre 2018.

Dans l'alinéa trois on entend par indice G l'indice santé lissé, énoncé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Au moins 75 % de la subvention visée au deuxième alinéa sont affectés aux frais de personnel. Si le rapport financier visé à l'article 11 fait apparaître que moins de 75 % des dépenses sont affectés aux frais de personnel, la différence entre le pourcentage affecté aux frais de personnel et 75 % de la subvention précitée est remboursée à l'agence.

Les frais de personnel visés au cinquième alinéa comprennent également les frais du personnel bénévole dans le cadre de la réalisation des tâches visées aux articles 4 et 6.

Le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut réviser annuellement le montant de subvention visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, à la suite de mesures budgétaires prises dans le cadre de la politique budgétaire générale.

Art. 10.La subvention visée à l'article 9 est payée de la manière suivante : 1° une avance de 80 % est versée annuellement avant la fin du mois de janvier ;2° le solde est réglé au plus tard trois mois après la présentation du rapport annuel moral et financier visé à l'article 11. L'organisation autorisée peut créer des réserves conformément à l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement, et les affecter conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté précité.

Art. 11.L`organisation autorisée fournit annuellement, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'activité, un rapport moral et financier à l'agence concernant les services fournis, visés aux articles 4 et 6 du présent arrêté.

Le rapport financier démontre à l'aide de pièces justificatives les frais de personnel et de fonctionnement engagés au titre de l'exercice dans le cadre des activités mentionnées dans le rapport moral. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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