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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2014
publié le 12 juin 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant l'organisation administrative de la chasse en Région flamande

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autorite flamande
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2014035571
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12/06/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'organisation administrative de la chasse en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 5 et 6, modifiés par le décret du 30 avril 2009, l'article 7, remplacé par le décret du 30 avril 2009, l'article 12, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, l'article 13, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, l'article 14, l'article 15, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 33, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, et l'article 36 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.4.25 ;

Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, notamment l'article 28, § 3 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse ;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 1990 portant exécution du décret du 23 mai 1990 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 1993 relatif à la forme du permis de chasse et de la licence de chasse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 avril 1995 établissant le modèle de convention visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2005 fixant les données à reprendre dans le plan de gestion du gibier ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 déterminant le guide et les formulaires mentionnés à l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 septembre 2013 ;

Vu l'avis 2013/053 du Conseil Mina, donné le 17 octobre 2013 ;

Vu l'avis 2013-021 du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 18 octobre 2013 ;

Vu l'avis 55.492/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation entre les fonctionnaires des trois gouvernements de l'Union économique du Benelux du 14 novembre 2013, conformément à l'article 2 de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 ;

Considérant la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 ;

Considérant la deuxième Décision M (90) 6 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 18 juin 1990 modifiant la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), notamment les articles 2 et 3 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), notamment les articles 2 et 3 ;

Considérant que la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages impose aux états membres de prendre toutes les mesures pour maintenir ou adapter la population des espèces d'oiseaux vivant naturellement sur le territoire européen des états membres à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions, champ d'application et titre de citation

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature ;2° commissaire d'arrondissement : la personne, visée au titre II, chapitre IV, du Décret provincial du 9 décembre 2005, désignée par le gouverneur comme responsable des aspects relatifs à la chasse ;3° agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;4° institut : l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek », créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;5° droit de chasse : le droit, visé à l'article 7, du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ;6° titulaire du droit de chasse : la personne qui a le droit de chasse ;7° saison de chasse : la période du 1er juillet au 30 juin inclus de l'année calendaire suivante ;8° terrain de chasse : un terrain d'un seul tenant, comprenant une ou plusieurs parcelles sur lesquelles un seul titulaire du droit de chasse ou un groupe de titulaires du droit de chasse ont le droit de chasse ;9° plan de chasse : le plan sur lequel est indiqué un terrain de chasse ;10° UGG : une unité de gestion du gibier, à savoir un partenariat entre titulaires du droit de chasse, tel que visé à l'article 12 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ;11° zone d'action UGG : la zone géographiquement délimitée dans laquelle se situent les terrains de chasse appartenant à l'UGG ;12° titulaire indépendant du droit de chasse : un titulaire du droit de chasse qui n'est pas affilié à une UGG agréée ;13° gestion durable du gibier : la gestion du gibier axée sur la préservation et l'amélioration de la qualité des habitats des espèces de gibier de chasse, sur la gestion des populations du gibier de chasse et sur la prévention et la limitation de dommages socialement inacceptables causés par le gibier de chasse, comme faisant partie d'une gestion de faune plus large.

Art. 2.Le présent arrêté règle les obligations administratives qui s'appliquent à l'exercice de la chasse en Région flamande.

Le présent arrêté est cité comme l'Arrêté relatif à l'administration de chasse. CHAPITRE 2. - Le permis de chasse et la licence de chasse Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Le permis de chasse et la licence de chasse sont délivrés par un commissaire d'arrondissement.

Les commissaires d'arrondissement suivants sont compétents : 1° si le domicile du demandeur se situe en Région flamande : le commissaire d'arrondissement de la province dans laquelle se situe le domicile du demandeur ;2° si le domicile du demandeur ne se situe pas en Région flamande : le commissaire d'arrondissement d'une province flamande au choix ;3° s'il s'agit des membres de la famille royale : le commissaire d'arrondissement de la province du Brabant flamand ;4° s'il s'agit de fonctionnaires diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère qui sont reconnus par le membre du Gouvernement fédéral ayant les relations étrangères dans ses attributions : le commissaire d'arrondissement du province du Brabant flamand.

Art. 4.Chaque année, au plus tard le 1er août, chaque commissaire d'arrondissement concerné transmet les données suivantes à l'agence : 1° un aperçu du nombre de permis de chasse délivrés pour la saison de chasse écoulée, pour chacun des deux types, visés à l'article 16 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991.A cette occasion, les commissaires d'arrondissement indiquent le nombre distinct pour chacun des quatre types de bénéficiaires, visés à l'article 3, alinéa deux, du présent arrêté ; 2° un aperçu du nombre de licences de chasse délivrées pour la saison de chasse écoulée.

Art. 5.Si le commissaire d'arrondissement refuse la délivrance d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse, le demandeur peut demander par écrit à l'agence le remboursement de la taxe payée en application de l'article 16 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

Le cas échéant, le demandeur soumet une attestation démontrant qu'aucun permis de chasse ou aucune licence de chasse ne lui a été délivré(e) pour la saison de chasse pour laquelle la taxe a été payée. Section 2. - Le permis de chasse

Art. 6.Un permis de chasse contient les données suivantes : 1° une photo récente du titulaire du permis de chasse ;2° les prénom et nom du titulaire du permis de chasse ;3° la date de naissance du titulaire du permis de chasse ;4° la signature du titulaire du permis de chasse ;5° un numéro unique avec un codage selon les instructions de l'agence ;6° la mention de la durée de validité. Le modèle pour le permis de chasse est établi et mis à disposition par l'agence.

Le commissaire d'arrondissement pose sur chaque permis de chasse délivré une protection contre la falsification, selon les instructions de l'agence.

Art. 7.Pour obtenir un permis de chasse, les documents originaux suivants doivent être présentés : 1° une photo récente du demandeur du permis de chasse.La photo a au moins les dimensions suivantes : 4 cm de haut et 3,5 cm de large. La tête sur la photo doit être 1,5 à 2 cm de haut ; 2° un extrait du casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa premier, du Code d'Instruction criminelle, par l'administration communale du domicile du demandeur, dans les deux mois avant la demande ;3° le cas échéant : le permis de chasse délivré au demandeur pour la saison de chasse précédant la saison de chasse pour laquelle un nouveau permis de chasse est demandé ;4° dans un cas autre que le cas visé au point 3° : un certificat valable, délivré en Région flamande, démontrant que le demandeur a réussi la partie pratique de l'examen de chasse ;5° un certificat d'une assurance de responsabilité civile, telle que visée à la section 5. Pour le document, visé à l'alinéa premier, 2°, les conditions particulières suivantes s'appliquent : 1° si le demandeur a la nationalité belge et ne réside pas ou réside depuis moins d'un an en Belgique, il soumet, au lieu du certificat, une déclaration écrite démontrant qu'il ne se trouve pas dans une situation pour laquelle un commissaire d'arrondissement doit ou peut refuser un permis de chasse, tel que visé aux articles 13 et 14, délivré dans les deux mois avant la demande par l'ambassade en Belgique qui représente le pays où le demandeur réside ou a résidé ;2° si le demandeur n'a pas la nationalité belge, il soumet, au lieu du certificat, une déclaration écrite démontrant qu'il ne se trouve pas dans une situation pour laquelle un commissaire d'arrondissement doit ou peut refuser un permis de chasse, tel que visé aux articles 13 et 14, délivré dans les deux mois avant la demande par l'ambassade en Belgique qui représente le pays d'origine.

Art. 8.Les personnes suivantes sont exemptées de la soumission de l'extrait, visé à l'article 7, alinéa premier, 2°, et du certificat, visé à l'article 7, alinéa premier, 4° : 1° les membres de la famille royale ;2° les fonctionnaires diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère qui sont reconnus par le membre du Gouvernement fédéral ayant les relations étrangères dans ses attributions.

Art. 9.Une preuve de réussite de l'examen de chasse dans les pays ou régions suivants est équivalente au certificat valable, visé à l'article 7, alinéa premier, 4° : 1° la Région wallonne, à condition que la preuve de réussite est délivrée à partir du 1er janvier 1998 ;2° les Pays-Bas ;3° le grand-duché de Luxembourg ;4° la France, à condition que la preuve de réussite est délivrée à partir du 1er janvier 2003 ;5° l'Allemagne ;6° l'Autriche. Le Ministre peut assimiler une preuve de réussite de l'examen de chasse, délivrée dans d'autres Etats membres européens, au certificat valable, visé à l'article 7, alinéa premier, 4°, après que les autres Etats membres ont démontré l'équivalence pour leur situation concrète.

Un permis de chasse valable, délivré dans les pays ou les régions suivants, qui est valable pour la saison de chasse pour laquelle le permis de chasse est demandé, est équivalent à l'extrait, visé à l'article 7, alinéa premier, 2°, et au certificat, visé à l'article 7, alinéa premier, 4° : 1° la Région wallonne ;2° les Pays-Bas ;3° le grand-duché de Luxembourg. Section 3. - La licence de chasse

Art. 10.Le titulaire d'un permis de chasse valable, délivré en Région flamande peut demander au commissaire d'arrondissement une licence de chasse pour des invités n'habitant pas la Région flamande.

Art. 11.Une licence de chasse contient les données suivantes : 1° une photo récente du titulaire de la licence de chasse ;2° les prénom et nom du titulaire de la licence de chasse ;3° la date de naissance du titulaire de la licence de chasse ;4° le domicile du titulaire de la licence de chasse ;5° un numéro unique avec un codage selon les instructions de l'agence ;6° la mention de la durée de validité ;7° la signature du titulaire de la licence de chasse ;8° les prénom et nom du demandeur de la licence de chasse ;9° le numéro du permis de chasse du demandeur de la licence de chasse. Le modèle pour la licence de chasse est établi et mis à disposition par l'agence.

Le commissaire d'arrondissement pose sur chaque licence de chasse délivrée une protection contre la falsification, selon les instructions de l'agence.

Art. 12.Pour obtenir une licence de chasse, les documents originaux suivants doivent être présentés : 1° une photo récente de l'invité.La photo a au moins les dimensions suivantes : 4 cm de haut et 3,5 cm de large. La tête sur la photo doit être 1,5 à 2 cm de haut ; 2° un permis de chasse de l'invité, délivré dans le pays d'origine ou dans le pays du domicile de l'invité, qui est valable pour la saison de chasse pour laquelle la licence est demandée ;3° une déclaration écrite du demandeur, démontrant que le demandeur garantit que l'invité ne se trouve pas dans une situation pour laquelle un commissaire d'arrondissement doit ou peut refuser une licence de chasse, tel que visé aux articles 13 et 14.Le modèle de la déclaration est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence ; 4° un certificat d'une assurance de responsabilité civile, telle que visée à la section 5. Section 4. - Refus et retrait de permis de chasse et de licence de

chasse

Art. 13.Le commissaire d'arrondissement refuse de délivrer un permis de chasse ou une licence de chasse aux personnes suivantes : 1° les personnes qui sont suspendues, privées ou déclarées déchues du droit de posséder ou de porter des armes ;2° les personnes ayant moins de 18 ans ;3° les personnes condamnées en raison d'un délit de chasse.Cette disposition ne s'applique qu'aux délits dont le commissaire d'arrondissement a connaissance depuis moins de douze mois avant la demande, sauf en cas de condamnation en raison d'un délit de chasse, commis au moyen d'armes prohibées, en bande, pendant la nuit, au moyen d'engins prohibés ou à l'aide de véhicules motorisés ; 4° les personnes qui n'ont pas respecté les obligations pénales découlant d'une condamnation en raison d'un délit de chasse ;5° les personnes condamnées en raison d'un délit accompagné d'actes de violence ou de rébellion ;6° les personnes déclarées déchues en tout ou en partie des droits, visés à l'article 123sexies du Code pénal.

Art. 14.Le commissaire d'arrondissement peut refuser de délivrer un permis de chasse ou une licence de chasse aux personnes suivantes : 1° les personnes qui, en raison d'une condamnation, sont déchues d'un des droits, visés à l'article 31, 1° à 5°, du Code pénal ;2° les personnes qui sont condamnées en raison de vol, d'escroquerie, de faux en écriture ou d'abus de confiance ;3° les personnes dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'elles feront un mauvais usage de leurs armes ;4° les personnes auxquelles, en application du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de ses arrêtés d'exécution, une amende administrative a été imposée pour violation de la réglementation de chasse.

Art. 15.§ 1er. Un commissaire d'arrondissement peut retirer un permis de chasse délivré ou une licence de chasse délivrée, par décision motivée, dans les cas suivants : 1° si un permis de chasse a été délivré sur la base de manoeuvres frauduleuses ;2° si le titulaire du permis de chasse ou de la licence de chasse se trouve, après la délivrance, dans une situation pour laquelle le commissaire d'arrondissement doit ou peut refuser un permis de chasse ou une licence de chasse, conformément aux articles 13 et 14. § 2. Une décision de retrait d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse est communiquée au titulaire par le commissaire d'arrondissement par lettre recommandée. Le permis de chasse ou la licence de chasse est renvoyé(e) par lettre recommandée au commissaire d'arrondissement dans les quarante-huit heures suivant la notification. Le commissaire d'arrondissement transmet un avis de réception au demandeur.

Une copie de la décision de retrait est transmise par le commissaire d'arrondissement au gouverneur de la province en question et au chef de zone de la zone policière locale.

Art. 16.§ 1er. Un recours peut être introduit auprès de l'agence, tant contre un refus d'octroi d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse, que contre un retrait d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse. § 2. Avant de prendre une décision, l'agence demande l'avis du commissaire d'arrondissement de la province en question. A son tour, le commissaire d'arrondissement demande l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement en question. Si le commissaire d'arrondissement ne transmet pas son avis dans les deux mois de la demande d'avis, l'agence peut décider valablement.

L'agence transmet la décision en recours à l'auteur du recours et au commissaire d'arrondissement. § 3. Si le recours contre un refus ou un retrait d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse est accueilli, les motifs sur lesquels ce refus ou ce retrait était basé, ne peut pas aboutir, à l'avenir, à un nouveau refus ou retrait d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse.

Art. 17.Les chefs des parquets fournissent mensuellement aux commissaires d'arrondissement les informations nécessaires sur les condamnations pour délit de chasse et pour délit accompagné d'actes de violence ou de rébellion, qui sont prononcées à charge de personnes habitant leur province.

L'entité régionale, visée à l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, transmet une copie de la décision d'imposition d'une amende administrative au commissaire d'arrondissement compétent de la province où se situe le domicile de la personne faisant l'objet de l'imposition d'une amende administrative, dans les cas suivants : 1° si aucun recours n'a été introduit auprès de la Cour environnementale de la Région flamande, visée à l'article 16.4.19 du décret précité : dans les trente jours après l'expiration du délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision de l'entité régionale ; 2° si un recours a été introduit auprès de la Cour environnementale de la Région flamande, visée à l'article 16.4.19 du décret précité : dans les trente jours après que l'entité régionale a reçu la décision de la Cour environnementale de la Région flamande. Section 5. - L'assurance responsabilité civile

Art. 18.Le titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse dispose d'une assurance responsabilité civile.

L'assurance est contractée auprès d'un assureur autorisé à conclure des conventions d'assurance ayant trait à des risques de chasse situés en Belgique.

Art. 19.La convention d'assurance a au moins les caractéristiques suivantes : 1° l'assurance couvre la responsabilité civile pour des accidents causant des dommages corporels et matériels à des tiers, et qui résultent du port et de l'usage d'armes à feu lors de la chasse, et du transport des armes à feu au départ de et vers les endroits où la chasse a lieu ;2° la durée de validité de l'assurance correspond au moins à la durée de validité du permis de chasse ou de la licence de chasse ; 3° la garantie de la convention s'élève à au moins 125.000 euros pour chaque incident assuré. Ce montant peut être limité à 12.500 euros pour les dommages matériels ; 4° il est fait mention des droits des personnes suivantes qui peuvent être exclues du droit à une allocation : a) l'assuré, l'époux ou l'épouse de l'assuré et leurs parents ou alliés en ligne directe lorsqu'ils habitent sous leur toit et sont entretenus de leurs deniers ;b) le personnel de l'assuré, si la législation en matière de réparation des dommages résultant des accidents du travail leur est applicable ;c) les personnes lésées à l'occasion de paris ou défis ;5° il est mentionné que, sous réserve de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 portant les titres X et XI du livre Ier du Code de Commerce, l'assureur ne peut opposer à la victime aucune nullité, exception ou déchéance dérivant du contrat pour limiter les droits de celle-ci. Toutefois, l'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance ; 6° il est mentionné que, si le contrat stipule une franchise, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers le lésé au paiement de l'indemnité qui, en vertu de cette stipulation, reste à charge de l'assuré ;7° il est mentionné que l'annulation, la résiliation ou la suspension du contrat ou de la garantie, ne peuvent être opposées au lésé que quinze jours après leur notification, par lettre recommandée à la poste, adressée par l'assureur à l'autorité qui a délivré le permis ou la licence.Ce délai prend cours le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste. La notification ne peut se faire au plus tôt : a) que le jour où la garantie aura pris fin à l'égard de l'assuré, s'il s'agit de la suspension ;b) que le jour de la notification par l'une des parties à l'autre, de la résiliation ou de l'annulation du contrat ;8° il est mentionné que les contractants s'engagent à ne pas modifier les clauses du contrat d'une manière qui porterait atteinte aux droits des victimes ;9° il est fait mention du tribunal devant lequel seront portées les contestations éventuelles concernant le contrat.

Art. 20.L'assureur, son mandataire ou son correspondant en Belgique, délivre à l'assuré un certificat d'assurance indiquant les dates de prises d'effet et d'expiration de la garantie et certifiant que cette dernière est accordée dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 21.Le permis ou la licence de chasse sont retirés de plein droit en cas de cessation, d'annulation, de résiliation ou de suspension du contrat d'assurance.

Le permis de chasse ou la licence de chasse est renvoyé(e) par lettre recommandée au commissaire d'arrondissement dans les quarante-huit heures suivant la notification. Le commissaire d'arrondissement transmet un avis de réception au demandeur. CHAPITRE 3. - L'UGG Section 1re. - L'agrément d'une UGG

Art. 22.Une UGG est créée en vue d'une gestion durable du gibier dans la zone d'action UGG. Le chef de l'agence peut agréer des UGG.

Art. 23.Une UGG doit remplir les conditions suivantes pour obtenir et conserver l'agrément : 1° elle a une personnalité juridique distincte ;2° les statuts comportent au moins les éléments suivants : a) une indication des objectifs et des principes de fonctionnement de la UGG, avec mention qu'ils sont axés sur : 1) la gestion durable du gibier ;2) l'intégration de la gestion du gibier dans la conservation de la nature ;3) l'organisation de la surveillance ;4) le principe de la coopération des titulaires individuels du droit de chasse ;5) le principe de la concertation avec d'autres secteurs ;b) le fait que l'UGG est dirigée par un conseil d'administration qui est élu par une assemblée générale ;c) le siège de l'association est établi dans la Région flamande ;3° elle réunit les terrains de chasse d'au moins cinq titulaires du droit de chasse ;4° la somme des superficies des terrains de chasse distincts appartenant à l'UGG, s'élève à 1000 hectares au minimum ;5° la somme des superficies des terrains de chasse distincts appartenant à l'UGG, s'élève à 75 % au minimum des terrains de chasse sur lesquels le droit de chasse est exercé au sein de la zone d'action UGG ;6° la zone d'action UGG ne comprend aucun terrain qui fait partie de la zone d'action UGG d'une autre UGG agréée ;7° elle dispose d'un plan de gestion de la faune, tel que visé à l'article 43.

Art. 24.§ 1er. Un agrément vaut pour une période de six ans. Un agrément peut être prorogé.

Une demande d'agrément ou de prolongation d'un agrément d'une UGG est envoyée par lettre recommandée au membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet, à l'aide d'un formulaire sur papier, ou est introduite auprès du membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet, à l'aide d'un formulaire électronique. Le modèle des deux formulaires est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. § 2. Une demande d'agrément contient les données suivantes : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, déclarée conforme par les personnes désignées aux statuts qui peuvent engager l'association ;2° une déclaration du président de l'UGG, démontrant que l'UGG répond aux obligations sociales et fiscales ;3° une liste des noms, adresses et signatures des membres-titulaires du droit de chasse et le numéro de leur plan de chasse ;4° un aperçu de la superficie des terrains de chasse distincts appartenant à l'UGG et de la superficie totale de tous les terrains de chasse appartenant à l'UGG ;5° une copie d'un plan de gestion de la faune approuvé, tel que visé à l'article 43. L'agence examine la recevabilité de la demande : 1° si la demande est déclarée recevable, une déclaration de recevabilité est transmise au demandeur dans le délai d'un mois ;2° si une des données, visées à l'alinéa premier, fait défaut, est incomplète ou incorrecte, l'agence renvoie le dossier au demandeur dans le délai d'un mois, avec mention des motifs d'irrecevabilité. Un agrément d'une UGG ou une prolongation de l'agrément d'une UGG ne peut prendre cours qu'un mois après que le dossier d'agrément ait été déclaré recevable, au plus tôt.

Art. 25.Un agrément peut être retiré par une décision motivée par le chef de l'agence dans un des cas suivants : 1° s'il paraît que l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents ;2° s'il paraît que l'UGG ne répond plus aux conditions d'agrément. Section 2. - Obligations administratives d'une UGG agréée

Art. 26.Une UGG agréée doit répondre aux obligations administratives suivantes : 1° à l'assemblée générale sont invitées les personnes suivantes, qui reçoivent chaque fois un rapport de la réunion : a) un préposé de l'agence ;b) un représentant d'une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, qui est active dans la zone d'action de l'UGG ;c) un représentant du conseil agricole d'une ou de plusieurs communes qui se situent dans la zone d'action de l'UGG, ou à défaut de ce dernier, un membre désigné sur la proposition de la chambre agricole ;d) un représentant du secteur de la sylviculture qui est actif dans la zone d'action de l'UGG ;2° chaque année, avant le 1er avril, les documents suivants sont introduits auprès de l'agence : a) une liste actualisée des membres ayant voix délibérative et un rapport motivé sur les demandes refusées des candidats membres d'une part et des suspensions ou exclusions de membres d'autre part ;b) un rapport d'activité de l'année calendaire écoulée. Section 3. - Le subventionnement d'une UGG

Sous-section 1re. - La subvention de base et de superficie

Art. 27.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, l'agence peut octroyer une subvention de base et de superficie à une UGG agréée. § 2. La subvention de base s'élève à 300 euros.

La subvention de superficie s'élève à 150 euros pour chaque tranche entière de 1 000 hectares de terrain de chasse dans la zone d'action UGG appartenant à l'UGG au-delà de 2000 hectares. La superficie totale des terrains de chasse dans la zone d'action UGG qui appartiennent à l'UGG, est déterminée sur la base du plan de chasse au 1er juillet de l'année calendaire pour laquelle la subvention est octroyée. § 3. En cas de non-respect des obligations administratives, visées à la section 2, la subvention est retenue par l'agence.

Art. 28.Une UGG introduit une demande de subvention auprès de l'agence avant le 1er avril de l'année calendaire à laquelle la subvention a trait. L'UGG joint un rapport financier détaillé de l'année calendaire écoulée à la demande, avec un bilan démontrant que les dépenses et les revenus sont en équilibre.

Une demande de subvention est envoyée par lettre recommandée au membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet, à l'aide d'un formulaire sur papier, ou est introduite auprès du membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet, à l'aide d'un formulaire électronique. Le modèle des deux formulaires est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Sous-section 2. - La subvention de projet

Art. 29.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, l'agence peut octroyer des subventions de projet à une UGG agréée.

Le montant total qu'une UGG agréée peut recevoir pour des subventions de projet, s'élève au maximum à 9.000 euros pour la période d'agrément complète de six ans.

Si le projet subventionné n'est pas ou qu'en partie exécuté ou si les obligations administratives, visées à la section 2, ne sont pas remplies, la subvention est retenue en tout ou en partie par l'agence. § 2. La demande et la planification des projets sont reprises dans le plan de gestion de la faune. Les projets sont destinés à la réalisation d'une gestion durable du gibier ou d'une sécurité améliorée de la chasse. La subvention est payée sur la base d'une créance pour le projet, du rapport d'activité de l'année calendaire écoulée, des pièces justificatives et des constatations sur le terrain.

Le Ministre peut arrêter les modalités d'application du présent paragraphe. CHAPITRE 4. - Les plans pour l'exercice de la chasse Section 1re. - Le plan de chasse

Art. 30.Un plan de chasse est établi par chaque titulaire du droit de chasse. Pour une UGG agréée, un plan de chasse est établi au niveau de l'UGG. Un plan de chasse répond aux caractéristiques suivantes : 1° il comprend une ou plusieurs feuilles de carte à l'échelle 1/10.000e ou une carte numérique selon le modèle fixé par le Ministre ; 2° la limite extérieure d'un terrain de chasse auquel le plan a trait, est désignée à l'aide d'un trait vert ininterrompu qui forme une figure fermée ;3° les parcelles au sein d'un terrain de chasse sur lequel l'auteur du plan n'a pas de droit de chasse, est coloré par une hachure rouge délimitée par un trait rouge ininterrompu ;4° dans le plan de chasse d'une UGG agréée, chacun des terrains de chasse distincts appartenant à l'UGG, est désigné par un trait vert ininterrompu qui forme une figure fermée ;5° dans le plan de chasse d'une UGG agréée, la zone d'action UGG est désignée par un trait bleu ininterrompu qui forme une figure fermée. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux limites de la zone d'action UGG. Pour chaque parcelle qui est ajoutée à une proposition de plan de chasse et qui n'était pas reprise dans le dernier plan de chasse approuvé, une preuve écrite est soumise, démontrant que l'on a le droit de chasse sur la parcelle concernée. Le Ministre détermine les données qui doivent être reprises au minimum dans la preuve écrite. Un modèle de preuve écrite est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Art. 31.§ 1er. Une proposition de plan de chasse est introduite annuellement avant le 1er avril par le titulaire du droit de chasse auprès du commissaire d'arrondissement de la province où se situe le terrain de chasse ou la plus grande partie de celui-ci.

Si une proposition de plan de chasse avec une carte numérique est introduite, les titulaires du droit de chasse y joignent une déclaration dans laquelle ils se déclarent d'accord avec la proposition de plan de chasse sur la carte numérique. La déclaration est établie à l'aide d'un formulaire, dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Si une proposition de plan de chasse est introduite par une UGG agréée, elle est accompagnée d'une déclaration conjointe de tous les membres-titulaires du droit de chasse dans laquelle ils se déclarent d'accord que leur terrain de chasse soit repris dans le plan de chasse. La déclaration est établie à l'aide d'un formulaire, dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. § 2. Si une proposition de plan de chasse ne comprend aucune modification par rapport au plan de chasse approuvé précédent, il suffit d'introduire une déclaration affirmant explicitement que le plan ne comprend pas de modifications par rapport au plan de chasse approuvé précédent. La déclaration est établie à l'aide d'un formulaire, dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. § 3. S'il y a plusieurs titulaires du droit de chasse pour le même terrain de chasse, sans que ces titulaires du droit de chasse se sont réunis dans une UGG, une seule proposition de plan de chasse est introduite par un des titulaires du droit de chasse concernés. Les autres titulaires du droit de chasse y joignent un formulaire dans lequel ils déclarent être également titulaire du droit de chasse du terrain de chasse. La déclaration est établie à l'aide d'un formulaire, dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. § 4. Le commissaire d'arrondissement contrôle le plan quant aux chevauchements éventuels avec d'autres plans de chasse.

Si des chevauchements sont constatés, la parcelle en question est attribuée au plan de chasse de celui qui peut présenter la convention écrite la plus ancienne encore valable pour la parcelle. A cet effet, le commissaire d'arrondissement invite les auteurs concernés de la proposition du plan de chasse dans le délai d'un mois à présenter une convention écrite relative à la parcelle sur laquelle un chevauchement a été constaté. Si aucune convention écrite n'est soumise, au 15 juin, pour la parcelle sur laquelle un chevauchement existe, la parcelle est réputée ne pas faire partie des plans de chasse introduits. Le commissaire d'arrondissement colore cette parcelle comme un plan rouge. Le Ministre détermine les données qui doivent être reprises au minimum dans la preuve écrite. Un modèle de convention écrite est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. § 5. Un plan de chasse est valable pour la saison de chasse qui commence dans l'année pendant laquelle le plan est introduit.

Le plan introduit par une UGG remplace immédiatement de plein droit les plans de chasse individuels des membres-titulaires du droit de chasse.

Si une UGG cesse d'exister au cours de la période de validité du plan de chasse, on s'appuie pour le reste de cette période sur les terrains de chasse distincts qui ont été désignés conformément à l'article 30, alinéa deux, 4°, dans le plan de chasse de l'UGG. Dans ce cas, ces terrains délimités sont considérés temporairement comme des plans de chasse distincts. § 6. Un plan de chasse peut être adapté au cours d'une saison de chasse. Une adaptation ne peut toutefois pas avoir trait à une extension du terrain de chasse.

La demande d'adaptation du plan de chasse se fait au moyen d'une demande écrite par le titulaire du droit de chasse au commissaire d'arrondissement. Cette demande est accompagnée d'une preuve écrite que le demandeur dispose du droit de chasse sur la parcelle en question.

Le cas échéant, le commissaire d'arrondissement invite l'auteur concerné du plan de chasse à présenter, dans un délai d'un mois, une convention écrite relative à la parcelle à laquelle la demande a trait. Si aucune convention écrite n'est soumise dans ce délai pour la parcelle en question, la parcelle est réputée ne pas pouvoir faire partie du plan de chasse. Le commissaire d'arrondissement colore cette parcelle comme un plan rouge.

Art. 32.Le commissaire d'arrondissement chez qui le plan ou la déclaration, visés à l'article 30, est introduit(e), approuve le plan de chasse avant le 1er juillet et transmet une copie du plan de chasse approuvé à l'auteur de la proposition du plan de chasse et au membre du personnel de l'agence qui a été désigné à cet effet. Le commissaire d'arrondissement transmet également à ces deux personnes une copie des adaptations, visées à l'article 31, § 6.

Si un plan de chasse approuvé concerne un terrain de chasse qui se situe également dans une autre province, le commissaire d'arrondissement chez qui le plan ou la déclaration, visés à l'article 30, a été introduit(e), transmet une copie du plan de chasse approuvé au commissaire d'arrondissement compétent pour l'autre province.

Art. 33.Le plan de chasse peut être consulté auprès du commissaire d'arrondissement. Section 2. - Le plan de tir

Sous-section 1re. - Le contenu d'un plan de tir

Art. 34.Un plan de tir est établi pour la chasse au gros gibier. Il vaut pour une année calendaire au maximum.

Un plan de tir reprend les données suivantes : 1° le nombre de spécimens à tirer d'une espèce de gibier déterminée ;2° la répartition par sexe et par âge des spécimens à tirer.

Art. 35.Un plan de tir est attribué par terrain de chasse pour un titulaire indépendant du droit de chasse ou par zone d'action UGG pour une UGG agréée. Si nécessaire, l'agence peut ajuster le plan de tir par décision motivée au cours de l'année calendaire.

Art. 36.Pour chaque spécimen attribué dans un plan de tir, un label unique est prévu. Les labels sont délivrés par l'agence après l'expiration de la période de recours.

Sous-section 2. - La demande d'un plan de tir

Art. 37.Pour une UGG agréée, un plan de tir est demandé automatiquement dès que l'UGG a repris, pour les espèces en question, des objectifs de chasse dans le plan de gestion de la faune.

Pour un titulaire indépendant du droit de chasse ou une UGG agréée qui n'a pas repris, pour les espèces en question, des objectifs de chasse dans le plan de gestion de la faune, la demande est envoyée par lettre recommandée à l'aide d'un formulaire sur papier au membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet, ou elle est introduite à l'aide d'un formulaire électronique auprès du membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet. Le modèle des deux formulaires est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

S'il y a plusieurs titulaires du droit de chasse pour le même terrain de chasse, un plan de tir conjoint est demandé par un de ces titulaires du droit de chasse. Les autres titulaires du droit de chasse y joignent un formulaire dans lequel ils déclarent être d'accord avec la demande du plan de tir. La déclaration est établie à l'aide d'un formulaire sur papier ou électronique, dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Art. 38.Le titulaire du droit de chasse ou l'UGG agréée introduit une demande d'attribution du plan de tir conformément à l'article 37, alinéa deux, avant le 1er octobre de l'année calendaire qui précède l'année calendaire à laquelle la demande a trait. Pour les demandes introduites ultérieurement, le plan de tir ne peut entrer en vigueur qu'un mois suivant l'introduction au plus tôt.

Art. 39.Dans un mois suivant la réception de la demande, le membre du personnel décide de l'attribution ou du refus d'un plan de tir.

Si un plan de tir est demandé automatiquement pour une UGG agréée en raison de la reprise des espèces en question dans le plan de gestion de la faune, le membre du personnel décide annuellement avant le 1er novembre.

Le membre du personnel base la décision sur les données du rapport du gibier, sur des indicateurs relatifs à la population de l'espèce en question, le cas échéant sur le consensus, visé aux articles 54 et 55 de l'Arrêté sur les conditions de la chasse du 25 avril 2014, et sur les avis de l'institut et de la commission de gestion du gibier.

Art. 40.Un recours peut être introduit auprès du chef de l'agence, contre la décision du membre du personnel. Ce recours est adressé par lettre recommandée au chef de l'agence, dans la période de quatorze jours suivant le jour auquel la décision a été envoyée.

Le recours suspend l'exécution d'un plan de tir attribué antérieurement jusqu'à ce qu'une décision a été prise concernant le recours.

Dans la période de deux mois suivant le jour d'envoi de la lettre recommandée par laquelle le recours est introduit, le chef de l'agence décide de la suite donnée au recours. Dans ce cadre, l'avis de la commission de gestion du gibier est demandé.

Sous-section 3. - La commission de gestion du gibier

Art. 41.§ 1er. Le Ministre crée une commission de gestion du gibier, qui est composée de : 1° deux membres du personnel de l'agence, dont un agit en qualité de président ;2° un membre du personnel de l'institut, qui a de l'expertise en matière de gibier ;3° deux chasseurs qui ont de l'expertise en matière de gibier en Région flamande. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission de gestion du gibier.

Le Ministre désigne pour la commission de gestion du gibier un ou plusieurs secrétaires n'ayant pas de voix délibérative, qui sont chargés entre autres de l'établissement des procès-verbaux des réunions de la commission de gestion du gibier.

La durée du mandat des membres et des secrétaires, visés aux alinéas premier à trois inclus, s'élève à trois ans. Le mandat est renouvelable. § 2. Les membres de la commission de gestion du gibier ne sont pas rémunérés. Les membres de la commission de gestion du gibier qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande, ont cependant droit à une indemnité pour frais de parcours et de séjour, prescrite par la réglementation générale en la matière. A cet égard, ces personnes sont assimilées aux membres du personnel de l'Autorité flamande ayant un grade des rangs 10 à 14 inclus.

Art. 42.§ 1er. La commission de gestion du gibier est chargée des tâches suivantes : 1° émettre son avis sur les critères utilisés lors de l'attribution d'un plan de tir ;2° émettre son avis sur un recours qui est introduit contre la décision du membre du personnel de l'agence qui est compétent pour l'attribution ou le refus d'un plan de tir ;3° émettre son avis sur la fermeture de la chasse à une espèce de petit gibier. § 2. La commission de gestion du gibier se réunit valablement lorsque la majorité des membres ou de leur suppléants est présente.

La commission de gestion du gibier décide à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les activités de la commission de gestion du gibier sont exécutées conformément à un règlement d'ordre intérieur établi par le chef de l'agence. Section 3. - Le plan de gestion de la faune

Art. 43.Le plan de gestion de la faune comporte au moins les éléments suivants : 1° en ce qui concerne la gestion de la population du gibier dans la zone d'action UGG ou sur le terrain de chasse du titulaire indépendant du droit de chasse : a) les objectifs en termes de population et les objectifs éventuels en matière de chasse pour chaque espèce chassable ;b) la superficie et la qualité de l'habitat présent, approprié pour chaque espèce chassable.Dans cette rubrique, les améliorations qui ont été réalisées dans les habitats sous le plan précédent de gestion de la faune, sont également indiquées ; c) les mesures concrètes en vue d'une gestion durable du gibier ;d) des accords concrets sur la planification de la chasse en temps et en espace pour chaque espèce chassable afin de réaliser les objectifs en termes de population par espèce chassable ;e) un engagement relatif à la collecte de données sur le gibier tiré et capturé, et un plan d'approche pour la manière dont ces données seront collectées pour un rapport annuel du gibier ;f) une carte reprenant les miradors fixes de chasse ;2° en ce qui concerne les gibiers morts de causes autres que la chasse dans la zone d'action UGG ou sur le terrain de chasse du titulaire indépendant du droit de chasse : a) un engagement relatif à la collecte de données sur les gibiers morts de causes autres que la chasse, et un plan d'approche pour la manière dont ces données seront collectées pour un rapport annuel sur les gibiers morts de causes autres que la chasse ;b) des objectifs gestionnels et mesures concrets et réalisables pour réduire les cas de gibiers morts de causes autres que la chasse ;3° en ce qui concerne les dégâts de gibier dans la zone d'action UGG ou sur le terrain de chasse du titulaire indépendant du droit de chasse : a) un engagement relatif à la collecte de données sur les dégâts de gibier et un plan d'approche pour la manière dont ces données seront collectées pour un rapport annuel sur les dégâts de gibier ;b) des objectifs gestionnels et mesures concrets et réalisables pour réduire les dégâts ;4° en ce qui concerne les espèces causant des nuisances dans la zone d'action UGG ou sur le terrain de chasse du titulaire indépendant du droit de chasse : a) un engagement relatif à la collecte de données sur la présence d'espèces causant des nuisances, et un plan d'approche pour la manière dont ces données seront collectées pour un rapport annuel sur les espèces causant des nuisances ;b) des objectifs gestionnels et mesures concrets et réalisables pour aborder les espèces causant des nuisances ;5° en ce qui concerne des projets subventionnables dans le cadre de la gestion durable du gibier ou d'une sécurité améliorée de la chasse : a) un aperçu des projets et de leur contenu ;b) une planification des projets, avec une mention claire des dates limites pour l'évaluation ;c) une estimation des frais par projet ou par projet partiel ;d) un aperçu des preuves qui justifieront les frais subventionnables ;6° en ce qui concerne une zone d'action UGG ou le terrain de chasse du titulaire indépendant du droit de chasse qui chevauche en tout ou en partie avec une zone de protection spéciale qui est désignée en application de l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel : le contenu du plan de gestion de la faune doit correspondre avec les objectifs de conservation et les priorités applicables à la zone de protection spéciale en question.

Art. 44.§ 1er. Un titulaire indépendant du droit de chasse dispose d'un plan de gestion de la faune approuvé afin de pouvoir exercer la chasse.

En cas d'une UGG, le plan de gestion de la faune fait partie de la demande d'agrément, visée au chapitre 3, section 1. § 2. Un projet d'un plan de gestion de la faune est envoyé par lettre recommandée au membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet, à l'aide d'un formulaire sur papier, ou est introduit auprès du membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet, à l'aide d'un formulaire électronique. Le modèle des deux formulaires est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Un projet d'un plan de gestion de la faune d'une UGG doit être approuvé par l'assemblée générale de l'UGG en question à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative. § 3. Le membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet, évalue le projet du plan de gestion de la faune et, si nécessaire, demande l'avis de l'institut.

L'évaluation tient compte de la compatibilité du plan de gestion de la faune avec les dispositions du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et ses arrêtés d'exécution.

Le cas échéant, le membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet, demande dans le délai d'un mois après l'introduction : 1° l'introduction des pièces manquantes ;2° des informations complémentaires ;3° l'ajustement du projet. Si le projet du plan de gestion de la faune est approuvé par l'agence, l'UGG concernée ou le titulaire indépendant du droit de chasse en reçoit une notification dans le délai d'un mois.

Art. 45.Un plan de gestion de la faune vaut au maximum pour la période d'agrément d'une UGG ou pour cinq saisons de chasse pour un titulaire indépendant du droit de chasse.

L'agence peut effectuer en tout temps une évaluation intermédiaire afin d'ajuster le plan de gestion de la faune.

Une UGG ou un titulaire indépendant du droit de chasse peut demander une modification du plan de gestion de la faune. A cette fin, la procédure est suivie comme lors de la demande d'un nouveau plan de gestion de la faune. Le nouveau plan de gestion de la faune approuvé remplace de plein droit l'ancien plan de gestion de la faune.

Art. 46.Le plan de gestion de la faune d'une UGG agréée ou d'un titulaire indépendant du droit de chasse peut être consulté auprès de l'agence. Si des usagers de la zone extérieure ont des remarques à formuler sur le plan de gestion de la faune, ils peuvent les transmettre à l'agence ou entrer en dialogue avec l'UGG. Section 4. - Le rapport du gibier

Art. 47.§ 1er. Pour certaines espèces désignées par l'agence, un rapport du gibier comporte la population printanière estimée et le tir réalisé ou la capture réalisée sur le terrain de chasse pendant l'année calendaire précédente.

Un rapport du gibier est établi par chaque titulaire indépendant du droit de chasse et par chaque UGG agréée.

Un rapport du gibier est introduit annuellement au plus tard le 1er avril. Si le rapport du gibier n'est pas introduit à temps, l'on ne peut commencer la chasse pendant la saison de chasse suivante qu'au plus tôt à partir de trois mois après la date à laquelle le rapport du gibier a été introduit après tout. § 2. Un rapport du gibier est envoyé par lettre recommandée au membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet, à l'aide d'un formulaire sur papier, ou est introduit auprès du membre du personnel de l'agence, désigné à cet effet, à l'aide d'un formulaire électronique. Le modèle des deux formulaires est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

L'agence transmet les données dans le délai d'un mois à l'institut aux fins de traitement et d'établissement de rapports. CHAPITRE 5. - L'examen de chasse Section 1re. - Dispositions générales relatives à l'examen de chasse

Art. 48.§ 1er. L'examen de chasse consiste en une partie théorique et une partie pratique : 1° la partie théorique comprend les cours suivants : a) cours 1 : « législation ».Pour ce cours, quinze questions écrites sont posées ; b) cours 2 : « faune ».Pour ce cours, trente questions écrites sont posées, pour lesquelles on peut utiliser des photos, des diapositives, des dessins, des animaux empaillés et d'autre matériel concret qui a été accepté par la commission d'examen de chasse ; c) cours 3 : « armes de chasse et munitions ».Pour ce cours, quinze questions écrites sont posées ; 2° la partie pratique comprend les cours suivants : a) cours 1 : « manipulation sûre des armes à feu et des munitions » ;b) cours 2 : « habileté à tirer au fusil à plomb » ;c) cours 3 : « habileté à tirer au fusil à balles ». § 2. Le contenu de l'examen est repris par cours en annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté.

L'agence détermine annuellement les épreuves concrètes dont chaque cours se compose.

Art. 49.Chaque partie de l'examen de chasse est organisée au moins une fois par an.

Chaque partie de l'examen de chasse est annoncée au moins 30 jours avant la date fixée sur la base de l'alinéa premier, à l'aide d'un avis au Moniteur belge et en outre de quelque autre manière que l'agence estime utile.

L'avis mentionne le lieu, la date et l'heure de l'examen, ainsi que la date limite d'inscription. Section 2. - Inscription à l'examen de chasse

Art. 50.§ 1er. Pour s'inscrire valablement à l'examen de chasse, un candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° tant pour la participation à la partie théorique que pour la participation à la partie pratique de l'examen de chasse, un formulaire sur papier est envoyé par lettre recommandée à l'agence, ou un formulaire électronique est introduit auprès de l'agence.Le modèle des deux formulaires est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. Les formulaires dûment remplis et signés sont introduits au plus tard à la date d'inscription fixée dans l'avis, visé à l'article 49 ; 2° tant pour la participation à la partie théorique que pour la participation à la partie pratique de l'examen de chasse, un droit d'inscription est payé.Le droit d'inscription est payé au plus tard à la date fixée dans l'avis, visé à l'article 49 ; 3° pour la participation à la partie pratique de l'examen de chasse, un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa premier, du Code d'Instruction criminelle, est joint au formulaire, visé au point 1°.Cet extrait est délivré par l'administration communale du domicile du candidat, dans les deux mois avant l'inscription. § 2. Le montant du droit d'inscription, visé au paragraphe 1er, 2°, s'élève à : 1° 70 euros pour un candidat qui s'inscrit à la partie théorique ;2° 180 euros pour un candidat qui s'inscrit à la partie pratique ;3° 100 euros pour un candidat qui est exempté, conformément à l'article 59, § 1er, alinéa trois, de la partie « manipulation sûre des armes à feu et des munitions » de la partie pratique ;4° 40 euros pour un candidat qui est exempté, conformément à l'article 59, § 1er, alinéa trois, des parties « manipulation sûre des armes à feu et des munitions » et « épreuve d'habileté à tirer au fusil à plomb » de la partie pratique ;5° 40 euros pour un candidat qui est exempté, conformément à l'article 59, § 1er, alinéa trois, des parties « manipulation sûre des armes à feu et des munitions » et « épreuve d'habileté à tirer au fusil à balles » de la partie pratique. L'agence arrête les modalités de paiement du droit d'inscription.

Le droit d'inscription payé par un candidat, n'est pas remboursé, même si le candidat concerné ne peut pas participer à l'examen, pour quelque raison que ce soit. § 3. Une inscription n'est pas valable si l'extrait, visé au paragraphe 1er, 3°, démontre qu'un candidat se trouve dans un des cas suivants : 1° il s'agit d'une personne qui est privée ou déclarée déchue du droit de porter des armes ;2° il s'agit d'une personne condamnée en raison d'un délit de chasse. Cette disposition ne s'applique qu'aux condamnations datant de moins de douze mois avant la date de délivrance de l'extrait, sauf en cas de condamnation en raison d'un délit de chasse, commis au moyen d'armes prohibées, en bande, pendant la nuit, au moyen d'engins prohibés ou à l'aide de véhicules motorisés ; 3° il s'agit d'une personne qui n'a pas respecté les obligations pénales découlant d'une condamnation en raison d'un délit de chasse ;4° il s'agit d'une personne condamnée en raison d'un délit accompagné d'actes de violence ou de rébellion.

Art. 51.Au plus tard vingt jours avant la date de l'examen, les candidats valablement inscrits sont convoqués par lettre mentionnant la date, le lieu et l'heure de l'examen. Section 3. - Participation à l'examen de chasse

Art. 52.§ 1er. Pour pouvoir participer à l'examen de chasse, les candidats doivent remplir les conditions générales suivantes : 1° ils sont en possession de la convocation qui leur a été adressée ;2° ils sont en possession de leur carte d'identité ;3° ils sont en mesure de prendre connaissance des questions posées, par leurs propres moyens, sans l'aide d'une personne qui l'accompagne éventuellement ;4° leur état physique doit permettre de subir sur une base indépendante toutes les parties de l'examen. Les personnes suivantes peuvent subir un examen oral : 1° les analphabètes.Les intéressés remettent à l'agence une attestation de l'administration communale de leur domicile faisant apparaître leur analphabétisme ; 2° les personnes handicapées.Les intéressés remettent à l'agence une attestation médicale faisant apparaître leur handicap.

Les personnes, visées à l'alinéa deux, fournissent la preuve en question lors de l'inscription à l'examen de chasse, visée à l'article 50, § 1er, 1°. § 2. Les participants à l'examen de chasse théorique doivent avoir au moins dix-sept ans à la date de l'examen. § 3. Les participants à l'examen de chasse pratique doivent remplir les conditions suivantes : 1° ils ont réussi la partie théorique de l'examen de chasse depuis moins de trois ans avant la date de l'examen ;2° pour pouvoir participer aux cours 2 et 3 de la partie pratique, ils doivent avoir réussi le cours 1 de la partie pratique depuis moins de trois ans avant la date de l'examen.

Art. 53.Chaque tentative de fraude au cours de l'examen de chasse est soumise au président de la commission d'examen de chasse ou à un membre de la commission d'examen de chasse, désigné par le président.

Celui-ci peut décider l'exclusion du candidat et la nullité de son examen.

Art. 54.§ 1er. Pour réussir la partie théorique de l'examen de chasse, un candidat doit obtenir au moins 50 % des points pour chaque cours, et 60% des points au total. § 2. Pour réussir la partie pratique de l'examen de chasse, un candidat doit obtenir les résultats suivants : 1° pour le cours 1 : au moins 60 % des points ;2° pour le cours 2 : au moins 50 % des points ;3° pour le cours 3 : au moins 50 % des points. § 3. La réussite ou non d'un candidat pour un cours déterminé de la partie pratique de l'examen de chasse, est évaluée par un membre de la commission d'examen de chasse, désigné par le président, ou un suppléant.

L'évaluation, visée à l'alinéa premier, se déroule selon les modalités suivantes : 1° un avis conforme est donné par les observateurs présents.Un observateur est une personne désignée par l'agence pour être présente à l'examen de chasse en vue d'exercer la surveillance. L'avis des observateurs n'est pas contraignant ; 2° à défaut d'avis conforme, le candidat concerné est admis sous réserve au cours suivant.Dans ce cas, la commission d'examen de chasse décide de l'évaluation ; 3° en l'absence du membre de la commission d'examen de chasse ou d'un suppléant, le candidat concerné est admis, quel que soit l'avis, sous réserve au cours suivant.Dans ce cas, la commission d'examen de chasse décide de l'évaluation par la suite.

Aucun recours ne peut être introduit contre l'évaluation, visée à l'alinéa premier. Section 4. - La commission d'examen de chasse

Art. 55.§ 1er. Le Ministre constitue une commission d'examen de chasse, composée de sept membres : 1° deux membres du personnel de l'agence, dont un agit en qualité de président ;2° un représentant du secteur de la chasse ;3° quatre experts spécifiques : un expert en matière de réglementation de chasse, un expert en matière de la biologie du gibier, un expert en matière d'armes à feu et un expert en matière de manipulation sûre des armes à feu et d'habileté à tirer aux armes à feu. Un suppléant est désigné pour chaque membre.

Le Ministre désigne pour la commission d'examen de chasse un ou plusieurs secrétaires n'ayant pas de voix délibérative, qui sont chargés entre autres de l'établissement des procès-verbaux des réunions de la commission.

La durée du mandat des membres et des secrétaires, visés aux alinéas premier à trois inclus, s'élève à trois ans. Le mandat est renouvelable. § 2. Les membres de la commission d'examen de chasse ne sont pas rémunérés. Les membres de la commission d'examen de chasse qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande, ont cependant droit à une indemnité pour frais de parcours et de séjour, prescrite par la réglementation générale en la matière. A cet égard, ces personnes sont assimilées aux membres du personnel de l'Autorité flamande ayant un grade des rangs 10 à 14 inclus.

Art. 56.§ 1er. La commission d'examen de chasse est chargée des tâches suivantes : 1° l'établissement d'un règlement de l'examen, tant pour la partie théorique que pratique de l'examen de chasse ;2° l'établissement des résultats des candidats pour la partie théorique et la partie pratique ;3° l'établissement des résultats des candidats qui sont admis sous réserve à certains éléments de la partie pratique, conformément à la procédure visée à l'article 54, § 3 ;4° le traitement des différends, tel que visé à l'article 57 ;5° l'émission d'avis dans une procédure de recours telle que visée à l'article 59, § 2. § 2. La commission d'examen de chasse se réunit valablement lorsque la majorité des membres ou de leur suppléants est présente.

La commission d'examen de chasse décide à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les activités de la commission sont exécutées conformément à un règlement d'ordre intérieur établi par le chef de l'agence. Section 5. - Règlement de l'examen de chasse

Art. 57.Des différends éventuels sur le déroulement de l'examen de chasse sont introduits auprès de l'agence par lettre recommandée, au plus tard une semaine après l'examen. La date de la poste de la lettre recommandée fait office de date d'envoi. Avant de prendre une décision, l'agence demande l'avis de la commission d'examen de chasse.

Art. 58.Après la correction de l'examen et la délibération de la commission d'examen de chasse, les candidats sont informés par lettre recommandée de la décision de la commission.

L'agence communique à chaque candidat les notes obtenues au total et par cours.

Art. 59.§ 1er. Un candidat qui a réussi la partie théorique et/ou la partie pratique de l'examen de chasse en reçoit chaque fois un certificat.

Un certificat est signé par le président et le secrétaire de la commission d'examen de chasse.

Un candidat qui n'a pas réussi la partie pratique entière mais bien un ou deux cours, reçoit une attestation de dispense pour les cours qu'il a réussis. § 2. Un candidat qui n'a pas réussi la partie théorique et/ou la partie pratique, peut introduire un recours contre la décision de la commission d'examen de chasse. Ce recours est adressé par lettre recommandée à l'agence, dans la période de quatorze jours suivant le jour auquel la décision de la commission d'examen de chasse a été envoyée par lettre recommandée. Avant de prendre une décision, l'agence demande l'avis de la commission d'examen de chasse. § 3. Un certificat tel que visé au paragraphe 1er, échoit dans les cas suivants : 1° si le titulaire est condamné en raison d'une infraction à la réglementation de chasse.Cette règle ne s'applique pas si le juge a octroyé, le cas échéant, une dispense pour un nouvel examen de chasse ; 2° si le titulaire n'a plus obtenu de permis de chasse depuis plus de dix ans, à compter à partir de la dernière date de validité du permis délivré en dernier lieu.A la demande du commissaire d'arrondissement, un titulaire fournit la preuve de ce qu'il ne se trouve pas en cette situation. Cette preuve peut être fournie par toutes les voies de droit, à l'exception du serment ou de l'aveu. CHAPITRE 6. - Dispositions particulières

Art. 60.L'agence peut accorder des dérogations spécifiques aux dispositions du présent arrêté, en exécution de l'article 33 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

Art. 61.Le fonctionnaire, visé à l'article 24, alinéa trois, du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, est désigné par l'agence. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires

Art. 62.Le certificat qui a été obtenu avant le 1er janvier 1995 pour la réussite de l'examen de chasse en Région flamande, est équivalent au certificat valable, visé à l'article 7, alinéa premier, 4°.

Art. 63.§ 1er. Un plan de chasse qui est introduit conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande, qui est abrogé par l'article 65 du présent arrêté, reste valable jusqu'au 30 juin 2015.

Si des modifications doivent être apportées, avant la date visée à l'alinéa premier, à un plan de chasse introduit conformément à l'alinéa premier, il y lieu de le faire conformément au chapitre 4, section 1re, du présent arrêté. § 2. Par dérogation à l'article 31, § 1er, alinéa premier, le titulaire du droit de chasse introduit la proposition de plan de chasse pour la saison de chasse 2015-2016 auprès du commissaire d'arrondissement de la province dans laquelle se situe le terrain de chasse ou la plus grande partie de celui-ci, avant le 1er janvier 2015.

Art. 64.Les UGG qui sont agréées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, resteront agréées pour la durée de leur agrément.

Pour les UGG, visées à l'alinéa premier, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, qui est abrogé par l'article 65 du présent arrêté, reste d'application en ce qui concerne la demande de subventions de projet.

Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, sont traitées selon les articles précités. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 65.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1963, les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2001 et 4 juillet 2008 ;2° l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er décembre 1998, 9 septembre 2005, 7 mars 2008 et 10 juin 2011 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 1990 portant exécution du décret du 23 mai 1990 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 7 mars 2008 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 1993 relatif à la forme du permis de chasse et de la licence de chasse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 novembre 1996, 23 juin 1998, 14 avril 2000, 7 mars 2008, 29 mai 2009 et 10 juin 2011 ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012 ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 ;9° l'arrêté ministériel du 10 avril 1995 établissant le modèle de convention visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils ;10° l'arrêté ministériel du 28 octobre 2005 fixant les données à reprendre dans le plan de gestion du gibier ;11° l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 déterminant le guide et les formulaires mentionnés à l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse.

Art. 66.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 67.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re. Contenu de la partie théorique de l'examen de chasse Cours 1 : législation Ce cours comprend la législation suivante : 1° le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et tous ses arrêtés d'exécution ;2° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne les aspects pertinents pour l'exercice de la chasse ;3° l'Arrêté relatif aux espèces du 15 octobre 2009 et tous ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects pertinents pour l'exercice de la chasse ;4° le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et tous ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects pertinents pour l'exercice de la chasse ;5° la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et tous ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects pertinents pour l'exercice de la chasse. Cours 2 : faune Ce cours comprend les sujets suivants : 1° caractéristiques extérieures, mode de vie, nourriture, caractéristiques de l'habitat, gestion de l'habitat, maladies et menaces des espèces suivantes : cerf, chevreuil, daim, mouflon, sanglier, lièvre, faisan, coq de bruyère, perdrix, canard colvert, sarcelle d'été, sarcelle d'hiver, canard siffleur, canard pilet, canard chipeau, canard souchet, fuligule morillon, fuligule milouin, fuligule milouinan, oie cendrée, bernache du Canada, oie rieuse, oie des moissons, oie à bec court, foulque macroule, poule d'eau, pigeon ramier, lapin de garenne, renard, chat sauvage, putois, hermine, belette, martre commun, fouine et blaireau ;2° la reconnaissance de dégâts causés par les espèces suivantes, ainsi que la connaissance des moyens pour prévenir ces dégâts : cerf, chevreuil, daim, sanglier, mouflon, lièvre, faisan, perdrix, canard colvert, oie cendrée, oie rieuse, oie des moissons, oie à bec court, bernache du Canada, foulque macroule, poule d'eau, pigeon ramier, lapin de garenne, renard, chat sauvage, putois, hermine, belette, martre commun, fouine, blaireau, pie bavarde, corneille noire, corbeau freux, choucas des tours, pigeon colombin, pigeon sauvage, bernache nonnette, ouette d'Egypte, oie naine ;3° la reconnaissance des espèces suivantes qui apparaissent régulièrement en Belgique : tadorne de Belon, mouette rieuse, goéland argenté, oie naine, bernache, ouette d'Egypte, cygne tuberculé, cygne sauvage, cygne de Bewick, grèbe huppé, grèbe castagneux, butor étoilé, héron cendré, cigogne blanche, grand cormoran, chevalier gambette, chevalier aboyeur, chevalier culblanc, chevalier guignette, chevalier combattant, chevalier sylvain, barge à queue noire, courlis cendré, courlis corlieu, vanneau huppé, pluvier doré, pluvier argenté, huîtrier pie, bécasse des bois, bécassine des marais, bécassine sourde, avocette, pigeon colombin, tourterelle des bois, tourterelle turque, pigeon sauvage, chat sauvage, corneille mantelée, rat musqué, corbeau freux, choucas des tours, corneille noire, pie bavarde, geai, grand corbeau, toutes les espèces de rapaces diurnes et toutes les espèces d'hiboux ;4° le rôle de la chasse dans les écosystèmes naturels ;5° la connaissance des races, et l'utilisation et les soins des chiens, des furets et des rapaces utilisés lors de la chasse. Cours 3 : armes à feu et munitions Ce cours comprend les sujets suivants : 1° les caractéristiques et possibilités des armes et munitions suivantes : fusils à canon lisse, cartouches à plomb, fusils à balle, cartouches à balle, fusils combinés ;2° les précautions à prendre lors du transport, du port, de la conservation et de l'usage des armes à feu. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant organisation administrative de la chasse en Région flamande.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 2. Contenu de la partie pratique de l'examen de chasse Cours 1 : manipulation sûre des armes à feu et des munitions Ce cours comprend les sujets suivants : 1° le démontage et le montage d'une arme à feu ;2° le verrouillage et le déverrouillage d'une arme à feu ;3° le chargement et le déchargement d'une arme à feu ;4° le port d'une arme à feu ;5° le franchissement d'un obstacle, muni d'une arme à feu ;6° l'estimation de distances en terrain découvert et au bois ;7° le tir à l'arme à feu ;8° l'utilisation sûre et cynégétique des munitions. Cours 2 : habileté à tirer au fusil à plomb Ce cours comprend le tir au fusil à plomb sur dix cibles mouvantes.

Cours 3 : habileté à tirer au fusil à balles Ce cours comprend le tir de dix cartouches au fusil à balles sur une cible fixe, avec ou sans appui.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant organisation administrative de la chasse en Région flamande.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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