publié le 15 décembre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » , société anonyme de droit public, pour ce qui est de l'allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes et de l'allocation d'attente
24 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, pour ce qui est de l'allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes et de l'allocation d'attente
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public, notamment l'article 3, troisième alinéa, inséré par le décret du 2 avril 2004, et l'article 57, modifié par les décrets des 7 juillet 1998 et 2 avril 2004 ;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public ;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Waterwegen en Zeekanaal », rendu le 13 novembre 2013 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des affaires administratives, donné le 16 avril 2014 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril 2014 ;
Vu le protocole n° 336.1088 du 4 juillet 2014 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;
Vu l'avis 56.603/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 8 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.§ 1er. Les membres du personnel qui accomplissant des travaux dangereux, insalubres ou incommodes tels que mentionnés dans la liste reprise à l'annexe II.A au présent arrêté, reçoivent une allocation de ce fait. § 2. Les membres du personnel qui effectuent les travaux visés au paragraphe 1er sur une base régulière, sont classés dans les trois profils suivants et il leur est accordé le forfait correspondant comme allocation mensuelle : 1° profil 1 : 80,43 euro (100 %) ;2° profil 2 : 120,65 euro (100 %) ;3° profil 3 : 160,87 euro (100 %). Les profils ainsi que les groupes de fonctions y mentionnées sont repris à l'annexe II.B, jointe au présent arrêté. § 3. Les membres du personnel qui effectuent les travaux visés au paragraphe 1er sur une base occasionnelle, et qui ne relèvent donc pas du paragraphe 2, reçoivent une allocation de 2,54 euro (100 %) par heure effectivement prestée. § 4. Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être cumulés. Les allocations ne sont pas cumulables non plus avec l'allocation de danger, visée à l'article VII 33 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. § 5. Les articles VII 15, VII 15bis et VII 16 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 s'appliquent aux allocations visées aux paragraphes 2 et 3.
Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre 6 du titre III du même arrêté, les mots « allocation d'intervention » sont remplacés par les mots « allocation d'attente ».
Art. 3.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Les membres du personnel faisant partie du service de garde et devant être disponibles en dehors des heures de service, bénéficient d'une allocation mensuelle calculée comme suit : il est prévu un tarif horaire de 1 euro (100 %) par heure de garde, limitée à 260 heures par mois ».
Le manager de ligne désigne les membres du personnel qui font partie du service de garde visé à l'alinéa premier et fixe le régime de garde.
L'allocation, visée à l'alinéa premier, ne peut être cumulée avec les allocations suivantes : 1° l'allocation de permanence, visée à l'article VII 42 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;2° l'allocation de dérangement, visée à l'article VII 29 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;3° l'allocation pour l'habitation libre ou l'allocation de remplacement, visées aux articles VII 56 et VII 57 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;4° l'allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques, visée à l'article VII 58 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Les articles VII 15, VII 15bis et VII 16 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 s'appliquent à l'allocation. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2011 et 8 juin 2012, il est inséré un article 28/3, rédigé comme suit : «
Art. 28/3.Par dérogation à l'article 12, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent : 1° les membres du personnel visés dans la liste reprise à l'annexe II.C jointe à l'arrêté, reçoivent une allocation forfaitaire de 25 % du salaire horaire qui est payé suivant le pourcentage du temps de travail étant repris à la liste. Pour les membres du personnel désignés à cette fin, il est pourvu en un système échelonné de suppression progressive. Les membres du personnel reçoivent l'allocation jusqu'à ce qu'ils occupent la fonction et le grade mentionnés, pendant une période maximale de neuf ans à compter du 1er janvier 2014.
L'allocation est payée chaque mois à terme échu au prorata des prestations effectives, pour autant que celles-ci aient trait à l'exercice de la fonction.
Les articles VII 15, VII 15bis et VII 16 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 s'appliquent à l'allocation.
Pendant cette période transitoire de neuf ans au maximum, les membres du personnel peuvent opter, chaque année au mois de janvier, de passer au système de l'allocation, tel que visé à l'article 12 du présent arrêté. Ce choix est irrévocable ; 2° si pour les membres du personnel exerçant la fonction de topographe (spécialiste), matelot, patron, surveillant du patrimoine, inspecteur du patrimoine, surveillant de chantier et inspecteur de chantier, l'allocation visée à l'article 12, § 2, présente un bénéfice financier par rapport à l'allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes et de l'allocation d'attente accordée depuis le 1er mai 2009, la différence entre l'allocation visée à l'article 12, § 2, et l'allocation payée depuis le 1er mai 2009 pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes sera payée ; 3° les membres du personnel ne figurant pas sur la liste reprise à l'annexe II.C au présent arrêté, et qui ne relèvent pas de l'article 12, § 2, entrent en ligne de compte pour l'allocation pour le transport le long des chemins de halage pour une période de neuf ans au maximum, à compter du 1er janvier 2014. Il s'agit de membres du personnel de niveau B, C ou D devant conduire une voiture de service ou une voiture du parc utilisées par plusieurs personnes, ou un bateau le long des chemins de halage pour le compte de la SA « Waterwegen en Zeekanaal ». Ils bénéficient d'une allocation de 2,5 euros (100 %) par jour. En cas de fautes répétitives causant des dommages, à attribuer au membre du personnel, le bénéfice de l'allocation peut entièrement ou partiellement être enlevé par décision du manager de ligne pendant au maximum un an. En cas de faute grave causant des dommages, le membre du personnel risque, par décision du conseil d'administration, de perdre l'allocation entière, sans préjudice de son intervention dans la réparation des dommages. Cette allocation ne peut être cumulée avec l'allocation pour l'habitation libre ou l'allocation de remplacement, visées aux articles VII 56 et VII 57 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. ».
Art. 5.L'annexe II au même arrêté est abrogé.
Art. 6.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2011 et 8 juin 2012, il est ajouté des annexes II.A, II.B et II.C, jointes comme annexes 1re, 2 et 3 au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 2 et 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la mobilité, les travaux publics, la périphérie flamande de Bruxelles, le tourisme et le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 octobre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 1re Annexe II.A. Liste des allocations pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes, visés à l'article 12, § 1er
Art.
Nature des travaux
1
Graissage et graissage supplémentaire de câbles aux ouvrages d'art
2
Soudure et découpage au chalumeau de pièces métalliques
3
Enlèvement d'objets flottants du cours d'eau
4
Transport d'argent ou de papiers de valeur pour compte de l'employeur
5
Travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie, à l'exception des activités normales d'entretien des locaux, du lavage de voitures et des activités de cuisine
6
Travaux effectués à l'aide d'outillage pneumatique
7
Entretien de grilles des installations des eaux usées
8
Transformation de produits d'hydrocarbures et de produits en polyester
9
Travaux impliquant l'usage d'huiles, de graisses, de substances caustiques, toxiques ou nocives, d'acides ou de gaz
10
Pulvérisation avec des herbicides
11
Travaux d'entretien, de réparation et d'assainissement des pertuis d'aqueduc et des coulisses des portes d'écluse, lorsque ces travaux s'effectuent dans les fosses des coulisses sans assécher le sas
12
Travaux d'élimination de cadavres ou d'objets putrescents de cours d'eau ou de leurs alentours, constituant un danger de contamination bactériologique ou lors desquels l'ouvrier s'expose à l'inhalation de gaz pouvant nuire à sa santé
13
Nettoyage ou réparation des égouts, fosses à purin, W.-C. ou urinoirs
14
Travaux pendant lesquels le membre du personnel se trouve dans l'eau jusqu'Ã hauteur du genou
15
Travaux dans des tonneaux à eau, des caissons à air et des bateaux-portes
16
Travaux à partir d'une hauteur de 2 mètres sur des échelles, des mâts ou des échafaudages ou à l'aide d'un engin de levage
17
Relevage et mouillage des bouées, corps-morts et chaînes
18
Sondage à l'aide d'une perche de sondage à partir de la surface d'eau
19
Travaux aux bateaux mis en slipway ou en cale sèche soumise à la marée
20
Travaux aux arbres à l'aide de la serpette, travaux impliquant l'usage de la scie passe-partout, de l'échenilloir, ou de machines à travailler le bois telles que la toupie, la fraiseuse et la scie à chaîne
21
Travaux impliquant l'usage de la débrousailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative rapide
22
Travaux d'entretien et de réparation d'installations électriques sous tension et d'installation de chauffage en service
23
Travaux impliquant l'usage du nettoyeur à vapeur
24
Travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à l'explosion ou de la dame mécanique
25
Entretien, réparation et contrôle des constructions érigées dans l'eau ou attenantes aux plans d'eau (stations de pompage, ponts ...)
26
Entretien et réparation d'anémomètres
27
Balayage de neige et de verglas, manipulation de matières à répandre
28
L'entretien de bateaux de service, sauf travaux de déblaiement et de nettoyage
29
Tests et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulationou à un chemin de halage le long de la voie d'eau, dans la mesure où l'ordre en est donné par un supérieur hiérarchique
30
Inspections de logements dans des conditions antihygiéniques
31
Travaux insalubres ou dangereux effectués dans des espaces dégoûtants, étroits ou peu ou pas ventilés (espace confiné)
32
Déplacements sur les rebords non protégés de barrages et d'écluses, ainsi que le travail sur plateformes sans rampe (avec armure)
33
Commande nocturne d'entretien des ponts tournants
34
Travaux d'isolation à l'aide de laine de verre non conditionnée
35
Travaux accompagnés de bruit dans l'environnement d'au moins 85 dB 5 (A) et 137 dB (C)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, pour ce qui est de l'allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes et de l'allocation d'attente.
Bruxelles, le 24 octobre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 2 Annexe II.B. Régime des profils tel que visé à l'article 12, § 2, deuxième alinéa
PROFIL 1
Spécialiste Topographie
Garagiste
Inspecteur en chef de chantier
Hydrographe (assistant)
Inspecteur du patrimoine
Surveillant du patrimoine
Nettoyeur
Topographe
Inspecteur de chantier
Surveillant de chantier
PROFIL 2
Agent en espaces verts
Plombier
Matelot
Maçon
Collaborateur d'entretien
Collaborateur de district polyvalent
Collaborateur d'entretien polyvalent
Collaborateur de régie polyvalent
Collaborateur technique polyvalent
Patron - collaborateur d'entretien
Patron - matelot
Patron
Menuisier
PROFIL 3
Electricien
Mécanicien
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, pour ce qui est de l'allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes et de l'allocation d'attente.
Bruxelles, le 24 octobre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 3 Annexe II.C Liste des membres du personnel entrant en ligne de compte pour la mesure d'extinction conformément à l'article 28/3
N° pers.
Division
Fonction
% temps de travail
Forfait
Grade
2283
Afdeling Zeekanaal
archiviste
Echelonné
50 % temps de travail
D13
2284
Afdeling Zeekanaal
archiviste
Echelonné
50 % temps de travail
D13
2374
C & O
commis
Echelonné
50 % temps de travail
D13
2422
Direction
chauffeur de direction
Echelonné
37,50 % temps de travail
D22
2456
Direction
chauffeur de direction
Echelonné
37,50 % temps de travail
D13
2064
Afdeling Zeekanaal
électricien
1/2
50 % temps de travail
D23
3485
Afdeling Zeekanaal
électricien
1/2
50 % temps de travail
D13
3601
Afdeling Zeekanaal
électricien
1/2
50 % temps de travail
D13
3617
Afdeling Zeekanaal
électricien
1/2
50 % temps de travail
D13
2266
Afdeling Zeekanaal
garagiste
1/2
50 % temps de travail
D13
2450
Afdeling Zeekanaal
garagiste
1/2
50 % temps de travail
D13
2482
Afdeling Zeekanaal
agent en espaces verts
1/2
50 % temps de travail
D13
3395
Afdeling Zeekanaal
agent en espaces verts
1/2
50 % temps de travail
D13
2003
C & O
collaborateur du helpdesk
Echelonné
50 % temps de travail
D23
2066
Afdeling Zeekanaal
patron en chef
1/2
50 % temps de travail
D23
2370
Afdeling Zeekanaal
plombier
1/2
50 % temps de travail
D13
2282
C & O
magasinier
Echelonné
50 % temps de travail
D13
1870
Afdeling Zeekanaal
mécanicien
1/2
50 % temps de travail
D23
1884
Afdeling Zeekanaal
mécanicien
1/2
50 % temps de travail
D23
2457
Afdeling Zeekanaal
mécanicien
1/2
50 % temps de travail
D13
3364
Afdeling Zeekanaal
mécanicien
1/2
50 % temps de travail
D13
2447
Afdeling Zeekanaal
maçon
1/2
50 % temps de travail
D13
2449
Afdeling Zeekanaal
maçon
1/2
50 % temps de travail
C12
1943
Afdeling Zeekanaal
collaborateur d'entretien
1/2
50 % temps de travail
D13
2061
Afdeling Zeekanaal
collaborateur d'entretien
1/2
50 % temps de travail
D13
2288
Afdeling Zeekanaal
collaborateur d'entretien
1/2
50 % temps de travail
D13
3398
Afdeling Zeekanaal
collaborateur d'entretien
1/2
50 % temps de travail
D13
2354
Afdeling Zeekanaal
patron
1/2
50 % temps de travail
D13
3659
Afdeling Zeekanaal
patron
1/4
25% temps de travail
D14
2421
Afdeling Zeekanaal
nettoyeur
1/2
50 % temps de travail
D11
2479
Afdeling Zeekanaal
nettoyeur
1/2
50 % temps de travail
D11
2608
Afdeling Zeekanaal
nettoyeur
1/2
50 % temps de travail
D11
2609
Afdeling Zeekanaal
nettoyeur
1/2
50 % temps de travail
D11
3610
Afdeling Zeekanaal
nettoyeur
1/2
50 % temps de travail
D11
2571
Afdeling Zeekanaal
menuisier
1/2
50 % temps de travail
D13
1871
Afdeling Zeekanaal
chef d'équipe équipe de régie
Echelonné
50 % temps de travail
D31
1920
Afdeling Zeekanaal
chef d'équipe équipe de régie
Echelonné
50 % temps de travail
D31
2303
Afdeling Zeekanaal
chef d'équipe équipe de régie
1/2
50 % temps de travail
C12
2458
Afdeling Zeekanaal
chef d'équipe équipe de régie
Echelonné
50 % temps de travail
D31
3418
Afdeling Zeekanaal
chef d'équipe équipe de régie
Echelonné
50 % temps de travail
D31
2023
Afdeling Zeekanaal
dessinateur-auteur de projet
Echelonné
50 % temps de travail
C22
2319
Afdeling Zeekanaal
surveillant petits travaux de régie
1/2
50 % temps de travail
D13
2065
Afdeling Zeekanaal
responsable navires de service
Echelonné
50 % temps de travail
C12
Echelonné
Tous
Chauffeurs de direction
première période de trois ans après entrée en vigueur
50 %
37,5 %
deuxième période de trois ans après entrée en vigueur
25%
25 %
troisième période de trois ans après entrée en vigueur
12,5%
12,5 %
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, pour ce qui est de l'allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes et de l'allocation d'attente.
Bruxelles, le 24 octobre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS