publié le 24 novembre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas
24 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, et § 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, notamment l'article 9, deuxième alinéa;
Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 23, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 mars 2003;
Vu le protocole n° 185.560A du 7 avril 2003 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.524/1/V du Conseil d'Etat, donné le ler septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, il est inséré un article XIII 85bis , rédigé comme suit : « Art. XIII 85bis . Les états de frais qui sont introduits auprès du supérieur hiérarchique immédiat après un délai de 6 mois, sont irrecevables. Le fonctionnaire qui a introduit, dans un délai de trois mois, -son état de frais dûment et complètement rempli auprès de son supérieur hiérarchique immédiat, mais qui n'a pas été payé dans les 3 mois suivant l'introduction, bénéficie d'un intérêt annuel de 3 % à partir du quatrième mois suivant l'introduction. »
Art. 2.A l'article XIII 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe ler, le montant de 0,2636 euro est remplacé par "0,2677 euro ";2° dans le paragraphe 2, le montant de 0,13 euro est remplacé par "0,1339 euro ";3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase "et de 6 voyages de service par mois" est remplacé par "et de 60 voyages de service par an".
Art. 3.A l'article XIII 87, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 4.§ 1er. Dans la partie XIII, titre 3, chapitre 6 "Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service", "Section 3 Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas" du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par "Voyages intérieurs" et l'intitulé de la sous-section 2 par "Voyages à l'étranger". § 2. L'intitulé de la section 3 précitée est remplacé par la disposition suivante : "Indemnité d'hôtel et indemnité journalière. » § 3. L'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : "Indemnité de parcours et d'hôtel et indemnité de repas et journalière pour des voyages de service"
Art. 5.Dans l'article XIII 90 du même arrêté : - le § 4 est supprimé. - le § 5 est reformulé comme suit : "§ 5. Dans des cas exceptionnels, l'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir, ne peuvent être cumulées que pour des voyages de service qui durent au moins 12 heures. » - dans le § 7, les mots "voyage d'un jour" sont remplacés par les mots "voyage de service intérieur".
Art. 6.L'article XIII 91 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 91. § 1er. Pour des missions de service à l'étranger, les réservations et les paiements du logement et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle, des repas et d'autres propres frais de l'employeur sont faits par la cellule de politique étrangère de l'entité concernée.
En outre, le fonctionnaire peut introduire un état des frais accompagné des pièces justificatives originales pour les propres frais de l'employeur qui ne pouvaient être prévus par la cellule de politique étrangère de son entité ou qui ne sont pas compris dans la réservation. § 2. Lorsque la cellule de politique étrangère de son entité n'a pas fait les réservations nécessaires pour 1e voyage à l'étranger, 1e fonctionnaire qui fait un voyage de service à l'étranger et doit payer le logement, a droit. - au remboursement de la chambre et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle; - à une indemnité journalière selon les montants mentionnés en annexe à la circulaire PEBEIDVR/2003/4 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.
Ces montants ne sont pas indexés. »
Art. 7.§ 1er. Il est inséré dans la partie XIII, titre 3, chapitre 6. 'Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service' du même arrêté, une section 4, rédigée comme suit. « Section 4 : Indemnité de parcours et de repas pour le personnel sur les embarcations de service et les bacs. « Art. XIII 91bis . § 1er. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (100 %). § 2. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur un bac, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (100 %). § 3. A partir d'une résidence de 13 heures en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de 1a résidence administrative, ou sur un bac en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation d'au moins 13 heures, le membre du personnel a droit à une indemnité de repas supplémentaire de 8,2 euros (100 %). Le cumul de deux indemnités de repas à partir d'une résidence de 13 heures vaut uniquement pour des situations exceptionnelles. § 4. L'indemnité forfaitaire visée aux §§ 1er à 3 est payée après l'introduction de l'état des frais.
Art. XIII 91ter . Le fonctionnaire qui effectue des prestations effectives sur une embarcation de service ou un bac, ne donne pas droit à des frais de parcours. »
Art. 8.Les annexes 8 et 9 au même arrêté sont remplacées par les annexes Ier et II au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le ler avril 2003, à l'exception - des montants à l'article 2, 1° et 2°, qui produisent leurs effets le ler juillet 2002; - de l'article 7, qui produit ses effets le ler octobre 2002.
Art. 10.L'article 2, 3° produit ses effets le ler septembre 2001.
Bruxelles, le 24 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN
Annexe Ire (min - voyages intérieurs) Forfaitisation indemnité kilométriqe (valable à partir du 1er juillet 2002) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN
Annexe II (Min - voyages intérieurs) FORFAITISATION INDEMNITE DE REPAS (à partir du 1er avril 2003) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN