publié le 30 mars 2020
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le permis d'environnement
24 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le permis d'environnement
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, l'article 5.
Urgence Fin 2019, la flambée d'un nouveau coronavirus (Covid-19) s'est déclarée dans la région chinoise de Wuhan. Le virus s'est entretemps propagé dans d'autres pays, dont la Belgique.
Surtout depuis la fin des vacances de Carnaval, la propagation de ce virus augmente de manière inquiétante. Conformément aux recommandations du monde scientifique et aux avis du Conseil national de sécurité et du Centre de crise de l'Autorité flamande (CCVO), cette dernière est tenue de prendre les mesures nécessaires dans ses domaines de compétence pour contenir la propagation du coronavirus et garantir la sécurité et la santé publique.
L'Autorité flamande, tout comme les autorités communales et provinciales sont tenues de respecter les procédures en vigueur, ainsi que leurs différentes étapes, dans les délais prévus. Par exemple, les demandes de permis doivent être traitées dans un certain délai, à défaut de quoi des permis sont refusés tacitement ou des recours sont réputés rejetés. En outre, certaines obligations doivent être respectées, comme par exemple l'organisation d'une enquête publique et la demande d'avis.
Certaines étapes procédurales donnent lieu à des réunions de citoyens, par exemple les réunions d'information ou les audiences, et à des réunions de commissions d'experts et de représentants de diverses instances consultatives. Toutefois, il est actuellement impératif d'éviter au maximum tout contact humain, dans le but d'endiguer la propagation du virus.
Diverses mesures ont déjà été mises en place à cette fin, telles que la suspension des cours, l'annulation de toute activité récréative (sport, culture, folkore, etc.), l'encouragement et le renforcement du télétravail. Un certain nombre de communes interdisent l'accès à la maison communale pour les affaires non urgentes. Par conséquent il est devenu impossible, d'un point de vue pratique, d'organiser des enquêtes publiques, de consulter des dossiers, etc. Certaines communes permettent la consultation de dossiers sur rendez-vous, mais cela n'est pas possible dans toutes les communes. Il n'est d'ailleurs pas souhaitable que les citoyens se sentent obligés d'examiner les demandes de permis à la maison communale pendant cette période. Cela vaut d'autant plus pour les citoyens plus âgés, qui font partie des catégories à risque, et qui privilégient généralement la consultation à la maison communale.
La propagation du coronavirus (COVID-19) s'est développée en épidémie, voire en pandémie et met le dispositif flamand des soins de santé sous une pression intenable. Le nombre d'admissions dans les hôpitaux de patients atteints du virus s'accroît encore exponentiellement. Cette crise sanitaire nécessite d'être traitée en toute urgence.
De nombreuses communes et administrations provinciales, ainsi que l'Association flamande des villes et communes, demandent la mise en place d'un régime d'urgence relatif aux délais et obligations procéduraux, tels que les délais de décision ou les moments de participation. Des services entiers ferment leurs portes et les fonctionnaires sont priés de faire du télétravail dans la mesure possible, souvent sans qu'ils puissent utiliser certaines applications ou logiciels, ou organiser des moments de participation.
Le Parlement flamand se rend compte de cette urgence civile et a approuvé un décret d'urgence le 18 mars 2020, à savoir le décret portant dérogations à l'obligation régionale d'autorisation en situation d'urgence civile en matière de santé publique. Le Parlement reconnaît par ce décret que si la crise du coronavirus continue à gagner en ampleur, il existe un risque réel que des fonctions critiques au sein des administrations flamandes et locales ne pourront plus être assumées. Toutefois, cette situation se produit déjà à l'heure actuelle : les écoles et le secteur horeca sont fermés, les magasins limitent les heures d'ouverture et le télétravail est recommandé dans la mesure du possible afin d'éviter un lockdown général.
Dès lors la situation actuelle doit être considérée comme un « cas d'urgence spécialement motivé », tel que visé à l'article 3, § 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte que l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ne doit pas être demandé.
Pour cette même raison l'avis de l'Inspection des Finances n'a pas été demandé.
Les prolongations des délais de décision prévues par le présent arrêté n'affectent pas les possibilités de prolongation de délais déjà prévues aujourd'hui par la réglementation, par exemple lors d'une demande d'application de la boucle administrative ou lorsque le conseil communal doit prendre une décision sur un dossier déterminé.
Si nécessaire, ces possibilités peuvent également être appliquées et la prolongation de délai qui en résulte s'ajoute à celles prévues par le présent arrêté.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° recours administratif : un recours visé à l'article 52 du Décret sur le permis d'environnement ;2° urgence civile : l'urgence civile relative à la santé publique, telle qu'établie par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1, premier alinéa, 1° du Décret d'urgence ;3° Décret sur le permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;4° Arrêté relatif au permis d'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;5° Arrêté de procédure RIE : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale ;6° Ministre : le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;7° Décret d'urgence : le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ;8° Demande de permis : une demande visée à l'article 15 du Décret sur le permis d'environnement.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux délais et obligations procéduraux prévus par : 1° le Décret sur le permis d'environnement ;2° l'Arrêté relatif au permis d'environnement ;3° l'Arrêté de procédure RIE.
Art. 3.Le présent arrêté s'applique à : 1° toute demande de permis et tout recours administratif introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en cours de traitement par l'autorité compétente délivrant le permis et dans lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente délivrant le permis n'a pas encore pris de décision expresse ou tacite en dernière instance administrative ;2° toute demande de permis et tout recours administratif introduits à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 24 avril 2020. Le Ministre peut prolonger la date de fin visée au premier alinéa, 2°.
Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la date de fin de l'urgence civile en matière de santé publique, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1, premier alinéa du Décret d'urgence.
L'arrêté ministériel prolongeant la date de fin est publié par : 1° un avis au Moniteur belge ;2° un avis sur le site internet du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;3° un avis sur le site internet du Service des Juridictions administratives. Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes de permis et aux recours administratifs qui, après l'annulation d'une décision antérieure, sont réexaminés par l'autorité compétente délivrant le permis après la date de fin visée au premier alinéa, 2°, le cas échéant prolongée conformément au deuxième alinéa.
Les dispositions applicables aux demandes de permis et aux recours administratifs en vertu du présent arrêté s'appliquent mutatis mutandis aux soumissions, au traitement et aux décisions relatifs aux requêtes ou aux initiatives d'office en actualisation du permis d'environnement au sens du chapitre 6, sections 1 et 2, articles 85 et 86 du Décret sur le permis d'environnement. CHAPITRE 2. - Prolongations de délai
Art. 4.Le délai de décision sur la demande de permis, tel que visé à l'article 32, § 1 du Décret sur le permis d'environnement, est prolongé de soixante jours pour les demandes de permis relevant du champ d'application de l'article 3.
Art. 5.Le délai de décision sur la demande de permis, tel que visé à l'article 46, § 1, premier alinéa du Décret sur le permis d'environnement, est prolongé de trente jours pour les demandes de permis relevant du champ d'application de l'article 3.
Art. 6.Le délai de décision sur le recours administratif, tel que visé à l'article 66, § 1 du Décret sur le permis d'environnement, est prolongé de soixante jours pour les recours administratifs relevant du champ d'application de l'article 3.
Art. 7.Le délai d'introduction des recours administratifs, visés aux articles 54 et 90 du Décret sur le permis d'environnement, est prolongé de trente jours pour les recours administratifs relevant du champ d'application de l'article 3.
Art. 8.Les délais visés à l'article 35, premier alinéa, et à l'article 49, premier alinéa, du Décret sur le permis d'environnement, qui déterminent quand il peut être fait usage d'un permis d'environnement, accordés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la date de fin visée à l'article 3, premier alinéa, 2°, le cas échéant prolongée conformément à l'article 3, deuxième alinéa, sont prolongés de trente jours.
Art. 9.Le Ministre peut prolonger les délais visés aux articles 4 à 8.
Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1, premier alinéa du Décret d'urgence.
L'arrêté ministériel prolongeant les délais visés au premier alinéa est publié par : 1° un avis au Moniteur belge ;2° un avis sur le site internet du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;3° un avis sur le site internet du Service des Juridictions administratives. CHAPITRE 3. - Ajustements procéduraux
Art. 10.Les enquêtes publiques en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont suspendues et seront poursuivies après le 24 avril 2020.
Les objections introduites pendant la période de suspension sont considérées comme recevables.
De nouvelles enquêtes publiques ne peuvent être organisées qu'après le 24 avril 2020.
Les communes tiennent à jour sur leur site internet les informations relatives aux dates de début et de fin des enquêtes publiques. Lorsque la commune a été chargée, en application de l'article 67 du Décret sur le permis d'environnement, de mener une enquête publique, elle tient l'autorité compétente au courant des dates de début et de fin des enquêtes publiques.
Le Ministre peut prolonger les délais visés aux premier et deuxième alinéas.
Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1, premier alinéa du Décret d'urgence.
L'arrêté ministériel prolongeant les délais visés au troisième alinéa est publié par : 1° un avis au Moniteur belge ;2° un avis sur le site internet du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
Art. 11.Lors du traitement des demandes de permis ou des recours administratifs relevant du champ d'application de l'article 3, l'autorité compétente, le fonctionnaire environnement provincial ou régional ou le président du comité des permis d'environnement peuvent, le cas échéant, décider de ne tenir les auditions que par écrit, par téléconférence ou par vidéoconférence.
Le président du comité des permis d'environnement peut, le cas échéant, décider d'organiser une réunion par téléconférence ou vidéoconférence lors du traitement des demandes de permis ou des recours administratifs relevant du champ d'application de l'article 3.
Art. 12.Pour les demandes ou les recours administratifs relevant du champ d'application de l'article 3, les avis émis hors délai ou non émis ne sont pas considérés comme tacitement favorables, mais il peut être passé outre à l'obligation d'avis. Toutefois, la possibilité de recours visée à l'article 53, 3° du Décret sur le permis d'environnement est maintenue, même si l'avis est émis hors délai ou n'a pas été émis.
Art. 13.Par dérogation à l'article 12 de l'Arrêté de procédure RIE, les avis émis hors délai ou non émis ne sont pas considérés comme tacitement favorables pour les demandes relevant du champ d'application de l'article 3. Toutefois, il peut être passé outre à l'obligation d'avis. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 24 mars 2020.
Art. 15.Le ministre flamand compétent pour l'environnement et l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 2020.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR