publié le 01 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, pour ce qui est de la fixation des critères pour le contrôle de l'enseignement à domicile
23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, pour ce qui est de la fixation des critères pour le contrôle de l'enseignement à domicile
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 26ter, § 1er, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, et l'article 26quater, inséré par le décret du 14 février 2013 ;
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment les articles 110/31 et 110/32, insérés par le décret du 19 juillet 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 décembre 2013 ;
Vu l'avis n° 55.123/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Enseignement secondaire
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, il est inséré un point 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis. Code : le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; ».
Art. 2.L'article 14decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et du 4 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14decies.En cas de cessation de l'enseignement à domicile au cours de l'année scolaire, les parents en informent le service compétent. ».
Art. 3.Dans l'article 14undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, le syntagme « la disposition de l'article 14decies du présent arrêté n'est pas remplie » est remplacé par le syntagme « les dispositions, telles que visées aux articles 110/28 à 110/32 du Code ou l'article 14decies du présent arrêté ne sont pas respectés ».
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2003, 9 mai 2003, 4 juin 2004, 22 juillet 2005, 6 juillet 2007, 24 octobre 2008, 4 septembre 2009, 9 octobre 2009, 10 septembre 2010, 17 décembre 2010, 9 septembre 2011 et 13 septembre 2013, il est inséré un article 14undecies/1 et un article 14undecies/2, rédigés comme suit : « Art. 14undecies/1. Le contrôle par l'inspection de l'enseignement, visé à l'article 110/31, § 1er, du Code est exercé de commun accord entre l'inspection de l'enseignement et les parents. Ensuite, l'organisation et l'exercice du contrôle sont réglés par écrit.
Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile s'engagent à produire tous les documents qui rendent possible l'exercice du contrôle précité.
Le contrôle précité peut s'opérer ou bien à l'adresse où l'enseignement est dispensé ou bien en un lieu indiqué par l'inspection de l'enseignement et accepté par les parents.
Le contrôle précité est effectué par au moins deux inspecteurs de l'enseignement, qui doivent avoir la possibilité d'observer l'enfant scolarisable concerné suivant l'enseignement à domicile et de l'interroger s'ils l'estiment nécessaire.
Art. 14 undecies/2. Lors de la visite de contrôle, l'inspection de l'enseignement utilise les critères suivants pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs visés à l'article 110/28 du Code : 1° les objectifs pédagogiques de l'enseignement à domicile ;2° l'adéquation entre l'enseignement à domicile fourni et les besoins d'apprentissage de l'élève ;3° la planification de l'enseignement à domicile ;4° la manière dont l'enseignement à domicile est structuré ;5° la disponibilité des moyens didactiques ;6° le temps consacré à l'enseignement à domicile ;7° la mise en oeuvre d'une évaluation des objectifs pédagogiques. A l'aide des critères, visés au premier alinéa, l'inspection de l'enseignement évalue plus spécifiquement : 1° si, pour les élèves scolarisables qui, conformément à l'article 110/30 du Code, sont obligés d'obtenir un certificat ou un diplôme auprès du jury de la Communauté flamande, il est misé via l'enseignement à domicile sur une offre suffisamment équilibrée de la formation de base ;2° si l'enseignement à domicile a mené à un élargissement des connaissances et aptitudes ;3° si on donne les cours de la formation de base du programme d'examen, qui sont suffisamment orientés vers les objectifs de développement à poursuivre ou les objectifs finaux à atteindre.». CHAPITRE 2. - Enseignement fondamental
Art. 5.L'article 10novies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 4 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Article 10novies.En cas de cessation de l'enseignement à domicile au cours de l'année scolaire, les parents en informent le service compétent. ».
Art. 6.Dans l'article 10decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, le syntagme « la disposition de l'article 10novies du présent arrêté n'est pas remplie » est remplacé par le syntagme « les dispositions, telles que visées aux articles 26 à 26quater du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou l'article 10novies du présent arrêté ne sont pas respectés ».
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, 9 mai 2003, 27 août 2004, 6 juillet 2007, 4 septembre 2009, 10 septembre 2010, 9 septembre 2011 et 13 septembre 2013, est inséré un article 10decies/1 et un article 10decies/2 ainsi rédigés : « Art. 10decies/1. Le contrôle par l'inspection de l'enseignement, visé à l'article 26ter, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est exercé de commun accord entre l'inspection de l'enseignement et les parents. Ensuite, l'organisation et l'exercice du contrôle sont réglés par écrit.
Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile s'engagent à produire tous les documents qui rendent possible l'exercice du contrôle précité.
Le contrôle précité peut s'opérer ou bien à l'adresse où l'enseignement est dispensé ou bien en un lieu indiqué par l'inspection de l'enseignement et accepté par les parents.
Le contrôle précité est effectué par au moins deux inspecteurs de l'enseignement, qui doivent avoir la possibilité d'observer l'enfant scolarisable concerné suivant l'enseignement à domicile et de l'interroger. « Art.10decies/2. Lors de la visite de contrôle, l'inspection de l'enseignement utilise les critères suivants pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs visés à l'article 26bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental : 1° les objectifs pédagogiques de l'enseignement à domicile ;2° l'adéquation entre l'enseignement à domicile fourni et les besoins d'apprentissage de l'élève ;3° la planification de l'enseignement à domicile ;4° la manière dont l'enseignement à domicile est structuré ;5° la disponibilité des moyens didactiques ;6° le temps consacré à l'enseignement à domicile ;7° la mise en oeuvre d'une évaluation des objectifs pédagogiques. A l'aide des critères, visés au premier alinéa, l'inspection de l'enseignement évalue plus spécifiquement : 1° si, pour les élèves scolarisables qui, conformément à l'article 26bis/2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont obligés d'obtenir un certificat auprès du jury de la Communauté flamande, il est misé via l'enseignement à domicile sur une offre suffisamment équilibrée des différents domaines d'apprentissage ;2° si l'enseignement à domicile a mené à un élargissement des connaissances et aptitudes ;3° si tous les domaines d'apprentissage, visés à l'article 40 du décret précité, sont abordés.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET