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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2014
publié le 09 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la Commission Economie sociale et abrogeant le titre IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle

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autorite flamande
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2014035737
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09/07/2014
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23/05/2014
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23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la Commission Economie sociale et abrogeant le titre IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, notamment les articles 6, § 2, 7, § 1er, alinéa quatre, et 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle ;

Vu l'accord conditionnel du Ministre flamand chargé de la gouvernance publique, donné le 8 octobre 2012 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 octobre 2013 ;

Vu l'avis du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 9 décembre 2013 ;

Vu l'avis 54.753/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sein de la Commission Economie sociale, une concertation est organisée au minimum trimestriellement sur des mesures politiques existantes ou futures dans le domaine de l'économie sociale, en particulier sur : 1° les grandes orientations politiques ;2° le développement d'une vision politique ;3° des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation. La Commission Economie sociale suit et interprète les développements sociaux dans le domaine de l'économie sociale, et détecte des difficultés éventuelles dans ce contexte.

Art. 2.Au sein de la Commission Economie sociale, une concertation partielle est organisée au minimum trimestriellement entre les membres, visés à l'article 7, § 1er, 2° et 5°, du décret précité du 17 février 2012. Cette concertation partielle a pour objectif tant la préparation des réunions plénières de la commission que la concertation au sein du secteur, et comprend les mêmes missions que celles visées à l'article 1er.

Art. 3.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission Economie sociale arrête au minimum : 1° les compétences du président ;2° le mode de convocation et de délibération ;3° la détermination des points de l'ordre du jour ;4° la date et le lieu de la concertation, y compris la concertation partielle ;5° la publication des actes ;6° le fonctionnement et les tâches du secrétariat ;7° les conditions auxquelles appel peut être fait à une expertise externe, ou à des groupes de travail permanents ou temporaires.

Art. 4.Conformément à l'article 8 du décret précité du 17 février 2012, la Commission Economie sociale soumet, avant le 15 mai, un rapport d'évaluation sur ses activités annuelles au Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions.

Art. 5.La Commission Economie sociale est classée en catégorie II, telle que visée à l'article 3, § 1er, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand.

Le président reçoit une allocation, des jetons de présence, et une indemnité pour frais de parcours et de séjour conformément à l'arrêté précité.

Les deux experts indépendants ou académiciens, visés à l'article 7, § 1er, 5°, du décret précité du 17 février 2012 reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément à l'arrêté précité.

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012, le titre IX, comprenant les articles 88 à 93 inclus, est abrogé.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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