publié le 08 novembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Fruits et légumes"
23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Fruits et légumes"
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 20 décembre 1996 relatif au "Vlaams Promotiecentrum voor Agro-en Visserijmarketing" (Centre flamand de promotion des produits agricoles et de la pêche), notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Fruits et légumes";
Vu la proposition du conseil d'administration de l'a.s.b.l. "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" du 28 avril 1997;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, donné le 23 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'adapter sans délai les modalités de perception des cotisations obligatoires pour le fonds de promotion "Fruits et légumes", afin de permettre aux associations de cultivateurs de profiter pleinement du fonds d'action européen créé en vertu du Règlement 2200/96 (CE) du conseil concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le point 2, 3° à 4° inclus de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est remplacé par ce qui suit : « 3° Une cotisation de 50 centimes est due par emballage de groupage de légumes mis dans le commerce. 4° Une cotisation de 40 centimes est due par emballage de groupage de fruits mis dans le commerce autre que pallox, à l'exclusion des raisins;une cotisation de 15 francs est due par pallox. »
Art. 2.Le point 2, 5° à 8 inclus, est abrogé.
Art. 3.Le point 3, 1° de la même annexe est remplacé par ce qui suit : « 1° Par emballage de groupage de chicons mis dans le commerce et cultivés en Flandre de moins de 3 kilos, une cotisation de 37,5 centimes est due; par emballage de groupage de 3 à 7 kilos inclus une cotisation de 85 centimes est due; par emballage de groupage de plus de sept kilos, une cotisation de 1,50 franc est due. »
Art. 4.Il est ajouté à la même annexe un point 6 libellé comme suit : « 1° A la demande des criées, ces dernières peuvent payer pour leurs membres les cotisations prévues au point 2, 3° et 4° et au point 3, 1° de la présente annexe, au VLAM, pour ce qui concerne les produits commercialisés par leur entremise. Les cultivateurs qui sont membres des criées qui n'ont pas fait cette demande, sont tenus de payer eux-mêmes les cotisations au VLAM suivant les modalités de paiement sousmentionnées.
Pour les produits qui ne sont pas commercialisés par l'entremise d'une criée, les cotisations sont payées à l'aide de timbres délivrés par le VLAM après paiement préalable des cotisations et des frais et perçues par le VLAM auprès du cultivateur ou via l'emballeur qui peut les porter en compte au cultivateur, par l'intermédiaire d'éventuelles personnes du circuit commercial. Dans ce dernier cas, les montants sont mentionnés séparément sur la facture. 2° Pour couvrir les frais d'impression et de distribution des timbres, les cotisations payées à l'aide de timbres doivent être majorées de 25 centimes.3° Les timbres ne peuvent parcourir qu'une seule fois le circuit commercial complet.4° Les cultivateurs, les criées et les emballeurs peuvent conclure un accord avec le VLAM concernant les modalités de perception des cotisations afin de ne pas devoir apposer des timbres.»
Art. 5.Le Ministre flamand qui la politique de promotion agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L VAN DEN BRANDE