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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1997
publié le 29 août 1997

Arrêté du Gouvernement flamand précisant la procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036022
pub.
29/08/1997
prom.
23/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/23/1997036022/moniteur
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23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand précisant la procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 6ter, inséré par le décret du 15 juillet 1997 relatif à une procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 44bis, inséré par le décret du 15 juillet 1997 relatif à une procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux;

Vu l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, notamment le point 1er;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 18 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de fixer immédiatement les règles procédurales nécessaires; qu'il doit être rendu possible d'introduire les demandes de dérogation de façon que la sécurité juridique soit garantie et d'émettre sur ces demandes les avis requis par le décret avec les garanties nécessaires pour le demandeur et l'autorité publique; que le gouvernement doit pouvoir statuer à temps;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° le décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;3° la demande de dérogation : la demande de dérogation aux objectifs de développement et aux objectifs finaux, tels que fixés à l'article 6ter de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 44bis du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;4° le ministre : le membre du Gouvernement flamand, compétent pour l'enseignement;5° le secrétaire général : le secrétaire général du Département de l'Enseignement;6° l'inspecteur général : l'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou l'inspecteur général de l'enseignement secondaire, suivant le niveau d'enseignement auquel la demande a trait.

Art. 2.L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur transmet la demande de dérogation à l'inspecteur général par lettre recommandée.

La demande peut avoir trait à une ou plusieurs écoles de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur.

Le demandeur joint toutes les pièces justifiant sa demande et réfère à la même numérotation que celle figurant à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire et à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire.

Art. 3.1er. Le Ministre dresse la liste des experts. 2. Le demandeur choisit sur la liste établie un expert qui fera partie de la commission ad hoc.Après réception de sa demande, l'inspecteur général lui transmet la liste à cet effet. Sous peine de nullité, le demandeur informe, dans les trois jours civils et par lettre recommandée, l'inspecteur général de l'expert choisi. Cet expert ne peut être un membre de l'autorité scolaire concernée ou du pouvoir organisateur concerne.

Art. 4.Les demandes de dérogation de l'enseignement fondamental relatives à l'année scolaire 1998-1999 doivent indiquer au moins pourquoi les objectifs de développement et les objectifs finaux fixés conformément à l'article 44 du décret ne permettent pas de réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières ne sont pas conciliables avec les objectifs de développement ou finaux. Dans la même demande on propose les lignes de force des objectifs de développement et/ou finaux de remplacement. Les documents complémentaires relatifs aux objectifs de développement et/ou finaux de remplacement doivent être introduits auprès de l'inspecteur général le 30 octobre 1997 au plus tard.

Art. 5.L'inspecteur général désigne trois membres de son inspection qui examinent si la demande de dérogation est recevable et équivalente et émettent leur avis sur ce sujet au Gouvernement flamand.

Art. 6.Le Ministre désigne l'expert qui participe à la commission ad hoc au nom du Gouvernement flamand.

Le secrétariat de la commission ad hoc est assuré par un fonctionnaire, désigné par le secrétaire général.

Art. 7.Le demandeur est entendu par les membres de l'inspection qui examinent sa demande et par la commission ad hoc. A cet effet, il est appelé par lettre ou fax au moins cinq jours à l'avance; ce délai peut être réduit en cas d'urgence.

Le demandeur peut envoyer toute pièce complémentaire de sa propre initiative ou sur demande des membres de l'inspection et de la commission.

Art. 8.Pour les cas fixés aux articles 44bis, 3, du décret et 6ter, 3, de la loi, les membres de l'inspection de l'enseignement et de la commission ad hoc donnent leur avis au Ministre le 15 novembre au plus tard.

Pour les cas fixés à l'article 6ter, 4, de la loi, ils émettent cet avis le 20 septembre au plus tard, pour ce qui concerne la recevabilité, et le 15 janvier au plus tard, pour ce qui concerne l'équivalence.

Art. 9.Le demandeur est mis au courant par lettre recommandée de la décision du Gouvernement concernant sa demande.

Art. 10.Au point ler "Enseignement et Formation permanente" de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « la commission ad hoc dans le cadre de la procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux. »

Art. 11.Le Ministre flamand, compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le ler septembre 1997.

Bruxelles, 23 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE.

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