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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 1999
publié le 22 avril 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035427
pub.
22/04/1999
prom.
23/02/1999
ELI
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23 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 4, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par les lois des 14 mai 1992, 28 juillet 1992, 5 août 1992, 28 décembre 1992, 11 janvier 1993, 22 mars 1993, 29 juin 1993, 6 août 1993, 6 juillet 1994, 4 avril 1995, 6 et 7 avril 1995, l'arrêté royal du 3 juillet 1995, les lois des 30 janvier 1996, 20 mars 1996 et 12 décembre 1996;

Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 55bis, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 1995 et 3 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les sociétés d'investissement immobilières à capital fixé agréées doivent affecter en priorité leur actif à la création de résidences-services et que ces projets doivent être répartis dans la mesure du possible sur tout le territoire de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé et du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1995, le 4° est remplacé par ce qui suit : « affecter les capitaux recueillis à des projets qui sont répartis dans la mesure du possible sur l'ensemble du territoire de la Région flamande ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, deuxième alinéa, les mots « ,pendant une période de 4 ans au maximum, » sont supprimés;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « §3.Au moment de la création ou de la première demande d'agrément, la SICAF est censée répondre à la condition définie à l'article 2, 4°, lorsqu'il ressort du plan de projets soumis que le montant total d'investissement des projets de création de résidences-services est réparti équitablement dans la mesure du possible entre les cinq provinces s'il y a assez de demandes et, si possible, compte tenu des données suivantes : - la densité de la population par arrondissement administratif; - la composition démographique et la quote-part relative des personnes de plus de 60 ans; - le nombre de résidences-services existantes.

Une dérogation aux proportions en matière de répartition ne peut être autorisée que pendant la période de réalisation du plan de projets agréé ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l' Aide sociale, L. MARTENS

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