publié le 31 mars 1999
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent satisfaire en vue d'accorder des prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations sociales
23 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent satisfaire en vue d'accorder des prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations sociales
Le Gouvernement flamand Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement, notamment l'article 78;
Vu le décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie, notamment les articles 6 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent satisfaire en vue d'accorder des prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations sociales;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les évolutions récentes et futures sur les marchés financiers nécessiteront une restructuration totale à l'égard du financement du secteur des institutions sociales de crédit;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent satisfaire en vue d'accorder des prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, I'achat ou la transformation d'habitations sociales, il y a lieu d'insérer entre le mot « transformation » et les mots « d'habitations sociales » les mots « ou la conservation ».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 3.L'agrément n'est accordé qu'à ces sociétés de crédit qui ont comme but social exclusif l'octroi, en leur propre nom, de prêts hypothécaires en vue de la construction, I'achat, la transformation ou la conservation d'une habitation sociale, la gestion desdits prêts en leur propre nom ou au nom ou pour compte d'une société de placement de créances créée pour le financement des prêts octroyés par les sociétés de crédit et qui dans leurs statuts s'engagent à respecter les conditions fixées par le présent arrêté en leur chef sous contrôle et surveillance de la Société flamande du Logement ».
Art. 3.A l'article 4, 5° du même arrêté les mots « ou conservation » sont insérés entre le mot « transformation » et les mots « d'une habitation sociale ».
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté il y a lieu d'ajouter après « sauf si la société de crédit concernée cède son entier portefeuille de prêts hypothécaires à une autre société de crédit agréée » les mots « ou à une société de placement de créances créée pour le financement des prêts octroyés par les sociétés de crédit ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 février 1999.
Art. 6.Les Ministres flamands ayant le logement et les finances et le budget dans leurs attributions sont chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS