Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 avril 2004
publié le 24 mai 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Réparation

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035782
pub.
24/05/2004
prom.
23/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/23/2004035782/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Réparation


Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 9bis, inséré par le décret du 4 juin 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 mars 2004;

Vu l'avis 36 767/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Procédure de désignation du président, des membres et du secrétaire du Conseil supérieur de la Politique de Reparation

Article 1er.§ 1er. Pour la première nomination et au terme du mandat de président ou de membre du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Il en est de même pour la nomination du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

Les candidatures doivent être adressées, dans le mois de l'appel, par lettre recommandée à la poste, au Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire. § 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres visés à l'alinéa 3, 1° et 2° de l'article 9bis, § 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, parmi les magistrats professionnels qui se sont portés candidats et qui prouvent par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de docteur ou licencié en droit en néerlandais. § 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres visés à l'alinéa 3, 3° et 4° de l'article 9bis, § 2 du décret parmi les candidats après avoir comparé leurs expériences professionnelles pertinentes prouvées. CHAPITRE II. - Règles specifiques en matière d'indemnités, de frais de parcours et de séjour du Conseil supérieur de la Politique de Réparation

Art. 2.Les moyens de fonctionnement mis à la disposition du Conseil supérieur de la Politique de Réparation conformément à l'article 9bis, § 6 du décret, sont gérés par le président du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

L'agence autonomisée interne Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier fournit l'équipement matériel normal du secrétariat du Conseil supérieur de la Politique de Réparation à charge de ses moyens de fonctionnement généraux.

Les jetons de présence, les indemnités des frais de parcours et de séjour du président et des membres sont à charge des moyens de fonctionnement visés à l'alinéa premier et sont fixés comme suit : - il est accordé au président du Conseil supérieur de la Politique de Réparation une indemnité annuelle forfaitaire de 12.500 euros/an; - il est accordé aux membres et au secrétaire permanent une indemnité annuelle forfaitaire de 7.500 euros/an; - il peut être accordé au président, aux membres et au secrétaire permanent des jetons de présence de 37,5 euros par séance, plafonnés à 1.500 euros par an; des jetons de présence ne peuvent être acordés qu'une fois par jour; - en outre, le président et les membres peuvent bénéficier d'indemnités pour frais de parcours et de séjour, qui ne peuvent en aucun cas être supérieures aux indemnités accordées aux fonctionnaires du rang A3/A4 du Ministère de la Communauté flamande; - les jetons de présence et l'indemnité pour frais de parcours et de séjour tels que visés aux alinéas précédents, sont ajustés périodiquement aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand;

Art. 3.Le coût des experts externes et des groupes de travail tels que visés à l'article 9bis, § 4 du décret sont imputés aux moyens de fonctionnements visés à l'article 2, alinéa premier.

Art. 4.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Politique de Réparation peut contenir des modalités de gestion des moyens de fonctionnement. Le président fait annuellement rapport sur la gestion des moyens de fonctionnement au Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire et aux autres membres du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. Le rapport porte sur l'année calendaire écoulée et est présenté avant le 1er avril de l'année suivante. Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions peut demander au président de présenter un rapport intérimaire. Le rapport intérimaire est présenté dans le mois suivant la demande. CHAPITRE III. - Règles specifiques en matière d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Réparation

Art. 5.Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer le Conseil supérieur de la Politique de Réparation dans les quinze jours suivant une demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand, ou du Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Il est tenu de le faire également lorsque trois membres au moins du Conseil supérieur de la Politique de Réparation le demandent.

Art. 6.Les avis unanimes sur les requêtes de réparation des inspecteurs urbanistes et des collèges des bourgmestre et échevins portant respectivement sur l'usage de l'autorisation d'exécution d'office de la mesure de réparation judiciaire par l'inspecteur urbaniste visés respectivement à l'article 149, § 1er et à l'article 153 du décret ne peuvent être émis valablement que si la décision est pris à la majorité de quatre membres au moins.

Art. 7.Tout membre du Conseil supérieur de la Politique de Réparation ayant été absent sans justification à trois séances consécutives, est démissionnaire de droit. Le président en informe l'intéressé par écrit.

Art. 8.Le membre ayant un intérêt personnel à un thème discuté ne peut assister ni à la discussion, ni à la délibération, ni au vote sur l'avis du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. Le règlement d'ordre intérieur peut contenir des règles spécifiques visant à éviter toute confusion d'intérêts.

Art. 9.Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation adopte son règlement d'ordre intérieur à la majorité des voix. Par ailleurs, il ne peut être modifié qu'à la majorité des voix.

Le règlement d'ordre intérieur règle au minimum : 1° la prise de décision;2° l'inscription à l'ordre du jour, les convocations et les procès-verbaux;3° le mode de formulation des avis;4° la présence de personnes externes;5° la création et le fonctionnement de groupes de travail internes;6° la désignation d'un président suppléant en cas d'absence du président; Le règlement d'ordre intérieur et les modifications de celui-ci sont publiés au Moniteur belge après avoir été soumis à l'approbation du Gouvernement flamand, conformément à l'article 9bis, § 5, du décret. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et transitoires

Art. 10.Tant que l'agence autonomisée interne Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier n'a pas été créée, le coût de l'équipement matériel normal du secrétariat du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est pris en charge, par dérogation à l'article 2, alinéa 2, du service à gestion séparée Fonds foncier. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN

^