publié le 18 décembre 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale
22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 179, alinéa premier;
Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 175, alinéa premier;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 180, alinéa premier;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 octobre 2013;
Vu l'avis 54.292/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 14, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du 23 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2 est complété par le membre de phrase suivant : « ou l'administration démontre que la marge d'autofinancement serait supérieure ou égale à zéro si les dépenses temporaires pour lesquelles l'administration a constitué des réserves spécifiques avant le 1er janvier 2014, ne sont pas comptées.»; 2° le point 3 est complété par le membre de phrase suivant : « ou le centre public d'aide sociale démontre que la somme de la marge d'autofinancement pour la durée entière de la note financière serait supérieure ou égale à zéro si les dépenses temporaires pour lesquelles l'administration a constitué des réserves spécifiques avant le 1er janvier 2014, ne sont pas comptées.».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice financier 2014.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS