publié le 13 décembre 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat
22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 novembre 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la mise en oeuvre du quatrième Accord intersectoriel flamand du 2 décembre 2011 s'impose;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987, 2 août 1991 et 23 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa cinq, la partie de phrase "Ce pourcentage est fixé comme suit :" est remplacée par la partie de phrase "Les pourcentages suivants sont alloués sur la masse salariale totale :";2° il est ajouté des alinéas six et sept, rédigés comme suit : "Dans l'alinéa cinq on entend par masse salariale totale : les charges salariales totales après déduction du pécule de vacances accordé à l'occasion de la sortie de service effective. Les pourcentages visés à l'alinéa cinq, sont accrus comme suit : 1° de 0,075 % pour l'année 2012;2° de 0 % pour l'année 2013; 3° de 0,125 % à partir de l'année 2014.".
Art. 2.A l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1975 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987, 2 août 1991 et 23 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa cinq, la partie de phrase "Ce pourcentage est fixé comme suit :" est remplacée par la partie de phrase "Les pourcentages suivants sont alloués sur la masse salariale totale :";2° il est ajouté des alinéas six et sept, rédigés comme suit : "Dans l'alinéa cinq on entend par masse salariale totale : les charges salariales totales après déduction du pécule de vacances accordé à l'occasion de la sortie de service effective. Les pourcentages visés à l'alinéa cinq, sont accrus comme suit : 1° pour l'année 2012 de 0,075 %;2° pour l'année 2013 de 0 %;3° à partir de l'année 2014 de 0,15 %.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2012.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN