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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 mars 2019
publié le 15 mai 2019

Arrêté du Gouvernement flamand adaptant l'indemnité des présidents et des membres des chambres de recours et des présidents, des membres et des secrétaires des chambres du collège de recours compétentes pour le personnel de l'enseignement

source
autorite flamande
numac
2019012231
pub.
15/05/2019
prom.
22/03/2019
ELI
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22 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand adaptant l'indemnité des présidents et des membres des chambres de recours et des présidents, des membres et des secrétaires des chambres du collège de recours compétentes pour le personnel de l'enseignement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 72, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, et l'article 73septiesdecies, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, l'article 47septiesdecies, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, l'article 70, modifié par le décret du 14 juillet 1998 et l'article 71 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention « insuffisant » et au fonctionnement du collège de recours ;

Vu l'accord du Ministre flamand en charge du budget, donné le 21 décembre 2018 ;

Vu le protocole n° 120 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation pour l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 93 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base ;

Vu l'avis n° 65.446/1 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 33ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010 et 18 mai 2018 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est remplacé ce qui suit : « Les membres reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux personnels de l'Autorité flamande.». 2° dans le § 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.». 3° au § 6 il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les présidents reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande.».

Art. 2.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaires de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est remplacé ce qui suit : « Les membres reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande.». 2° dans le § 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.». 3° au § 6 il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les présidents reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux personnels de l'Autorité flamande.».

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention « insuffisant » et au fonctionnement du collège de recours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est remplacé ce qui suit : « Les membres reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux personnels de l'Autorité flamande.». 2° dans le § 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.». 3° au § 5 il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les présidents reçoivent un remboursement des frais de voyage et de séjour conformément à la réglementation en vigueur applicable aux personnels de l'Autorité flamande.».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le secrétaire reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 500 euros, si les séances ont lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2019.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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