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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 janvier 2021
publié le 27 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand sur le maintien en matière de protection de l'infrastructure de transport en cas de transport routier spécial

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autorite flamande
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2021040100
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27/01/2021
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22/01/2021
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22 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand sur le maintien en matière de protection de l'infrastructure de transport en cas de transport routier spécial


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, l'article 16, modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 19 juillet 2019, et les articles 17 et 19 ;

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 8 octobre 2020. - Le Conseil de Mobilité de la Flandre (MORA) a donné son avis n° 20201030 le 30 octobre 2020. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2020/48 le 17 novembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.520/3 le 13 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier et la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence des Routes et de la Circulation : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation ;2° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° recours : le recours visé à l'article 19, § 3 du décret du 3 mai 2013 ;4° décision après recours : la décision visée à l'article 19, § 3, sixième alinéa du décret du 3 mai 2013 ;5° décision après réclamation : la décision visée à l'article 19, § 2, sixième alinéa du décret du 3 mai 2013 ;6° réclamation : la réclamation visée à l'article 19, § 2 du décret du 3 mai 2013 ;7° décret du 3 mai 2013 : le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ;8° première décision : la décision visée à l'article 19, § 1, premier alinéa du décret du 3 mai 2013 ;9° Service flamand des Impôts : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Service flamand des Impôts. CHAPITRE 2. - Inspecteurs des routes

Art. 2.Le chef du Service flamand des Impôts nomme les inspecteurs des routes parmi les agents du Service flamand des Impôts.

La désignation comme inspecteur des routes visée au premier alinéa est attestée par une carte de légitimation telle que visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.

Art. 3.Pendant l'exercice de leur fonction, les inspecteurs des routes portent l'uniforme dont le modèle est déterminé par le chef du Service flamand des Impôts et s'identifient au moyen de la carte de légitimation visée à l'article 2, deuxième alinéa.

Art. 4.Les inspecteurs des routes se déplacent dans un véhicule de service portant les marques distinctives et équipé de l'installation lumineuse et sonore dont les modèles sont déterminés par le chef du Service flamand des Impôts. CHAPITRE 3. - Perception immédiate Section 1re. - Perception immédiate et consignation

Art. 5.La perception immédiate est exclue si, par suite de l'infraction, il existe d'autres dommages que les dommages, visés à l'article 3, deuxième alinéa du décret du 3 mai 2013, causés à la voie publique, à ses dépendances et aux oeuvres d'art qui s'y trouvent.

Art. 6.§ 1. Si le contrevenant a immédiatement payé l'amende administrative conformément à l'article 17, § 6 du décret du 3 mai 2013, l'inspecteur des routes peut établir un rapport de constatation en lieu et place d'un procès-verbal.

Le rapport de constatation contient au moins toutes les informations suivantes : 1° l'identité du contrevenant ou, le cas échéant, de l'entreprise ;2° le lieu, la date et l'heure de l'infraction ;3° les dispositions décrétales ou réglementaires qui ont été violées ;4° le montant de la perception immédiate. § 2. L'inspecteur des routes fournit une copie du rapport de constatation au contrevenant et à l'inspecteur-contrôleur des routes. § 3. Si l'amende administrative est donnée en consignation, l'inspecteur des routes note le montant de la consignation dans le procès-verbal. Section 2. - Méthode de perception immédiate

Art. 7.§ 1. La perception immédiate ou la consignation, visées à la section 1, s'effectuent au moyen d'un terminal de paiement.

L'inspecteur des routes peut, dans des circonstances particulières, autoriser des méthodes de paiement autres que le terminal de paiement visé au premier alinéa. Le cas échéant, il en consigne la justification dans le rapport de constatation ou dans le procès-verbal. § 2. Si le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise a un domicile ou une résidence permanente en Belgique et n'a pas payé immédiatement l'amende administrative, l'inspecteur des routes transmet au contrevenant ou, le cas échéant, à l'entreprise, dans les quatorze jours suivant la constatation de l'infraction, une proposition de perception immédiate, accompagnée d'une copie du procès-verbal.

La proposition de perception immédiate contient toutes les informations suivantes : 1° le montant de l'amende administrative ;2° les données de paiement nécessaires ;3° les conséquences en cas de retard de paiement. Le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise, dispose d'un délai d'échéance de dix jours à compter du jour où l'inspecteur des routes a envoyé la proposition de perception immédiate conformément au premier alinéa. CHAPITRE 4. - Procédure administrative Section 1re. - Inspecteur-contrôleur des routes

Art. 8.Le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation nomme les inspecteurs-contrôleurs des routes parmi les agents de l'Agence des Routes et de la Circulation.

La désignation comme inspecteur-contrôleur des routes visée au premier alinéa est attestée par une carte de légitimation telle que visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle. Section 2. - Première décision

Art. 9.La première décision est envoyée par lettre recommandée contre récépissé.

La première décision contient toutes les informations suivantes : 1° le montant de l'amende administrative ;2° le délai de réclamation contre la décision et les modalités d'introduction de la réclamation ;3° l'adresse à laquelle la réclamation doit être envoyée. Section 3. - Réclamation

Art. 10.§ 1. La réclamation est présentée par voie électronique par le contrevenant ou, le cas échéant, par l'entreprise dans les trente jours suivant le jour où le contrevenant ou l'entreprise a reçu la première décision.

La réclamation indique clairement l'adresse électronique à laquelle le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise souhaite recevoir la convocation à l'audition et la décision après réclamation, ou, le cas échéant, la notification visée à l'article 19, § 2, troisième alinéa du décret du 3 mai 2013. Si la réclamation ne précise pas cette adresse, la réclamation est irrecevable.

Nonobstant le deuxième alinéa, le contrevenant ou l'entreprise peut demander que la convocation à l'audition et la décision après réclamation soient envoyées par la poste.

Si le contrevenant ou l'entreprise n'a ni domicile ni résidence permanente en Belgique et que, conformément au troisième alinéa, il choisit de recevoir la convocation et la décision par la poste, il choisit un domicile en Belgique. Si, dans ce cas, la réclamation ne précise pas de choix de domicile, la réclamation est irrecevable. § 2. Dans les trente jours qui suivent le dépôt de la réclamation conformément au paragraphe 1, l'inspecteur-contrôleur des routes convoque le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, par voie électronique, à une audition.

Si le contrevenant ou l'entreprise choisit conformément au paragraphe 1, troisième alinéa de recevoir la convocation à l'audition par la poste, la convocation est envoyée par la poste, contrairement au premier alinéa.

L'audition a lieu au plus tôt trente jours après l'envoi de la convocation visée aux premier et deuxième alinéas. L'audition peut se dérouler par voie électronique.

La convocation indique la manière dont l'audition aura lieu, le jour et l'heure de l'audition et le lieu où le lien électronique vers l'audition, ainsi que la possibilité de demander une copie électronique du dossier.

Si l'inspecteur-contrôleur des routes choisit de mener l'audition par voie électronique, le contrevenant ou l'entreprise peut toujours demander que l'audition soit menée en présentiel. Le cas échéant, l'inspecteur-contrôleur des routes notifie le lieu, la date et l'heure de l'audition.

Le contrevenant et l'entreprise peuvent déposer une note lors de l'audition, ou au préalable si le contrevenant ou l'entreprise ne souhaite pas assister à l'audition. Le contrevenant ou l'entreprise informe l'inspecteur-contrôleur des routes de son absence, le cas échéant. Le contrevenant ou l'entreprise peut se faire assister ou représenter. Un procès-verbal de l'audition est rédigé.

Si l'audition est menée par voie électronique, le contrevenant, l'entreprise ou le représentant, selon le cas, doit s'identifier par voie électronique. Aucun enregistrement de l'audition électronique ne sera fait ou conservé. Le contrevenant, l'entreprise ou le représentant ont le choix d'être visible ou non sur l'écran. § 3. La décision après réclamation est envoyée par voie électronique.

Si le contrevenant ou l'entreprise fait usage de la faculté mentionnée au paragraphe 1, troisième alinéa, la décision après réclamation lui est envoyée par lettre recommandée contre récépissé, contrairement au premier alinéa.

La décision après réclamation contient toutes les informations suivantes : 1° le montant de l'amende administrative ;2° le délai de recours contre la décision et les modalités d'introduction du recours ;3° l'adresse à laquelle le recours doit être envoyé. § 4. Aux fins du présent paragraphe, on entend par audition après réclamation irrecevable : l'audition faisant suite à la demande visée à l'article 19, § 2, troisième alinéa du décret du 3 mai 2013.

Si aucune réclamation recevable n'a été envoyée en temps utile, l'inspecteur-contrôleur des routes en informe le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise par voie électronique dans les dix jours suivant la réception de la réclamation irrecevable.

Si le contrevenant ou l'entreprise choisit conformément au paragraphe 1, troisième alinéa de recevoir la notification par la poste ou n'a pas précisé l'adresse électronique à laquelle il souhaite recevoir la notification, la notification est envoyée par la poste, contrairement au premier alinéa.

La demande d'une audition après réclamation irrecevable est introduite par voie électronique par le contrevenant ou, le cas échéant, par l'entreprise dans les dix jours de la réception par le contrevenant ou l'entreprise, selon le cas, de la notification visée à l'article 19, § 2, troisième alinéa du décret précité.

Le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise indique clairement l'adresse électronique à laquelle la convocation à l'audition et la décision sur la recevabilité doivent être envoyées. Si la demande ne précise pas cette adresse, elle est irrecevable.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'audition sur la recevabilité, l'inspecteur-contrôleur des routes convoque le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, par voie électronique, à une audition après réclamation irrecevable.

Les dispositions du paragraphe 2, troisième à septième alinéas, s'appliquent mutatis mutandis à l'audition après réclamation irrecevable. Section 4. - Recours

Art. 11.Le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation a les missions suivantes : 1° informer le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise de l'irrecevabilité du recours ;2° entendre le contrevenant, l'entreprise ou le conseil dans le cadre du recours ;3° prononcer le recours.

Art. 12.§ 1er. Le recours est introduit par voie électronique par le contrevenant ou, le cas échéant, par l'entreprise dans les trente jours suivant le jour où le contrevenant ou l'entreprise, selon le cas, a reçu la décision après réclamation.

Le recours indique clairement l'adresse électronique à laquelle le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise souhaite recevoir la convocation à l'audition et la décision après recours, et, le cas échéant, la notification visée à l'article 19, § 3, troisième alinéa du décret du 3 mai 2013. Si le recours ne précise pas cette adresse, il est irrecevable.

Nonobstant le deuxième alinéa, le contrevenant ou l'entreprise peut demander que la convocation à l'audition et la décision après recours soient envoyées par la poste.

Si le contrevenant ou l'entreprise n'a ni domicile ni résidence permanente en Belgique et que, conformément au troisième alinéa, il choisit de recevoir la convocation et la décision par la poste, il choisit un domicile en Belgique. Dans ce cas, si le recours ne précise pas de choix de domicile, il est irrecevable.

L'indemnité pour les frais de dossier de la procédure de recours, visée à l'article 19, § 4, deuxième alinéa du décret du 3 mai 2013, s'élève à 75 euros. § 2. Dans les trente jours suivant le dépôt du recours conformément au paragraphe 1, le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation convoque le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, par voie électronique, à une audition.

Si le contrevenant ou l'entreprise choisit conformément au paragraphe 1, troisième alinéa de recevoir la convocation à l'audition par la poste, la convocation est envoyée par la poste, contrairement au premier alinéa.

L'audition a lieu au plus tôt trente jours après l'envoi de la convocation visée aux premier et deuxième alinéas. L'audition peut se dérouler par voie électronique.

La convocation indique la manière dont l'audition aura lieu, le jour et l'heure de l'audition et le lieu où le lien électronique vers l'audition, ainsi que la possibilité de demander une copie électronique du dossier.

Si le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation choisit de mener l'audition par voie électronique, le contrevenant ou l'entreprise peut toujours demander que l'audition soit menée en présentiel. Le cas échéant, le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation notifie le lieu, la date et l'heure de l'audition.

Le contrevenant et l'entreprise peuvent déposer une note lors de l'audition, ou au préalable si le contrevenant ou l'entreprise ne souhaite pas assister à l'audition. Le contrevenant ou l'entreprise informe le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation de son absence, le cas échéant. Le contrevenant ou l'entreprise peut se faire assister ou représenter. Un procès-verbal de l'audition est rédigé.

Si l'audition est menée par voie électronique, le contrevenant, l'entreprise ou le représentant, selon le cas, doit s'identifier par voie électronique. Aucun enregistrement de l'audition électronique ne sera fait ou conservé. Le contrevenant, l'entreprise ou le représentant ont le choix d'être visible ou non sur l'écran. § 3. La décision après recours est envoyée par voie électronique.

Si le contrevenant ou l'entreprise fait usage de la faculté mentionnée au paragraphe 1, troisième alinéa, la décision après recours lui est envoyée par lettre recommandée contre récépissé, contrairement au premier alinéa.

La décision après recours indique au moins le montant de l'amende administrative. § 4. Aux fins du présent paragraphe, on entend par audition après recours irrecevable : l'audition faisant suite à la demande visée à l'article 19, § 3, troisième alinéa du décret du 3 mai 2013.

Si aucune réclamation recevable n'a été envoyée en temps utile, le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation en informe le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise par voie électronique dans les dix jours suivant la réception du recours irrecevable.

Si le contrevenant ou l'entreprise choisit conformément au paragraphe 1, troisième alinéa de recevoir la notification par la poste ou n'a pas précisé l'adresse électronique à laquelle il souhaite recevoir la notification, la notification est envoyée par la poste, contrairement au premier alinéa.

La demande d'audition après recours irrecevable est introduite par voie électronique par le contrevenant ou, le cas échéant, par l'entreprise dans les dix jours de la réception par le contrevenant ou l'entreprise, selon le cas, de la notification visée à l'article 19, § 3, troisième alinéa du décret précité.

Le contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise indique clairement l'adresse électronique à laquelle la convocation à l'audition et la décision sur la recevabilité doivent être envoyées. Si la demande ne précise pas cette adresse, elle est irrecevable.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'audition sur la recevabilité, le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation convoque le contrevenant et, le cas échéant, l'entreprise, par voie électronique, à une audition après recours irrecevable.

Les dispositions du paragraphe 2, troisième à septième alinéas, s'appliquent mutatis mutandis à l'audition après recours irrecevable. Section 5. - Contrainte

Art. 13.En exécution de l'article 19, § 5, deuxième alinéa du décret du 3 mai 2013, le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation et l'inspecteur-contrôleur des routes peuvent émettre des contraintes et les déclarer exécutoires. Section 6. - Délégation

Art. 14.Le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation peut déléguer les missions visées à l'article 11, 1° et 2° à des agents de son entité qui sont sous son autorité hiérarchique. CHAPITRE 5. - Traitement de données

Art. 15.§ 1. La base de données du Service flamand des Impôts comprend toutes les données suivantes : 1° le procès-verbal visé à l'article 16, troisième alinéa du décret du 3 mai 2013 ;2° le rapport de constatation visé à l'article 6 du présent arrêté ;3° la preuve de l'envoi d'une copie du procès-verbal au contrevenant ou, le cas échéant, à l'entreprise, visée à l'article 16, troisième alinéa du décret précité ;4° la proposition de perception immédiate visée à l'article 7, § 2 du présent arrêté. § 2. Le Service flamand des Impôts est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. § 3. Les données sont collectées et traitées pour : 1° le contrôle du respect du décret du 3 mai 2013 et de ses arrêtés d'exécution ;2° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Service flamand des Impôts à des fins d'examen et d'évaluation de la mesure politique. § 4. Les données visées au paragraphe 1 sont conservées pendant dix ans à compter de l'imposition définitive et irrévocable de l'amende administrative.

Art. 16.§ 1. La base de données de l'Agence des Routes et de la Circulation contient toutes les informations suivantes : 1° une copie du procès-verbal visé à l'article 16, troisième alinéa du décret du 3 mai 2013 ;2° une copie du rapport de constatation visé à l'article 6 du présent arrêté ;3° la preuve de l'envoi d'une copie du procès-verbal au contrevenant ou, le cas échéant, à l'entreprise, visée à l'article 16, troisième alinéa du décret précité ;4° la proposition de perception immédiate visée à l'article 7, § 2 du présent arrêté ;5° la notification au procureur du Roi, visée à l'article 17, § 3, deuxième alinéa du décret précité ;6° la décision du procureur du Roi, visée à l'article 17, § 3, troisième alinéa du décret précité ;7° la première décision et la preuve de l'envoi ;8° la réclamation visée à l'article 19, § 2, premier alinéa du décret précité ;9° l'adresse électronique visée aux articles 10, § 1, deuxième alinéa et 12, § 1, deuxième alinéa du présent arrêté ;10° le domicile en Belgique choisi, visé aux articles 10, § 1, quatrième alinéa et 12, § 1, quatrième alinéa du présent arrêté ;11° la notification de l'irrecevabilité, visée à l'article 19, § 2, troisième alinéa du décret précité et la preuve de l'envoi ;12° la demande d'audition sur l'irrecevabilité, visée à l'article 19, § 2, troisième alinéa du décret précité ;13° la convocation à l'audition, visée à l'article 19, § 2, quatrième alinéa du décret précité et la preuve de l'envoi ;14° le procès-verbal de l'audition, visée à l'article 10, § 2, sixième alinéa du présent arrêté ;15° le nom du représentant ou du conseil, visés à l'article 10, § 2, sixième alinéa, à l'article 11, 2° et à l'article 12, § 2, sixième alinéa du présent arrêté ;16° la décision après réclamation et la preuve de l'envoi ;17° le recours visé à l'article 19, § 3, premier alinéa du décret précité ;18° la notification de l'irrecevabilité, visée à l'article 19, § 3, troisième alinéa du décret précité et la preuve de l'envoi ;19° la demande d'audition sur l'irrecevabilité, visée à l'article 19, § 3, troisième alinéa du décret précité ;20° la convocation à l'audition, visée à l'article 19, § 3, quatrième alinéa du décret précité et la preuve de l'envoi ;21° le procès-verbal de l'audition, visée à l'article 12, § 2, sixième alinéa du présent arrêté ;22° la décision après recours et la preuve de l'envoi ;23° la contrainte visée à l'article 19, § 5, deuxième alinéa du décret précité. § 2. L'Agence des Routes et de la Circulation est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. § 3. Les données sont collectées et traitées pour : 1° l'imposition de l'amende administrative, visée à l'article 17, § 2 du décret du 3 mai 2013 ;2° l'établissement de statistiques générales et anonymes par l'Agence des Routes et de la Circulation à des fins d'examen et d'évaluation de la mesure politique. § 4. Les données visées au paragraphe 1 sont conservées pendant dix ans à compter de l'imposition définitive et irrévocable de l'amende administrative. CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Service flamand des Impôts

Art. 17.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Service flamand des Impôts, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, un point 8° est ajouté, qui se lit comme suit : « 8° l'exercice des tâches de surveillance, de détection et de maintien assignées aux inspecteurs des routes, visées à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel. ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant maintien de la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 25 janvier 2019, est abrogé.

Art. 19.Les articles 1 à 4 et 8 à 20 entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre flamand compétent pour la fiscalité et le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière et la politique routière sont, chacun en ce qui le concerne, chargés d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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