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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 janvier 2021
publié le 16 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant diverses mesures à la suite du COVID-19 pour le personnel enseignant, l'accueil exceptionnel dans les internats, IPO et MPIGO, les accompagnateurs de bus dans l'enseignement spécial et le suivi des contacts par les centres d'encadrement des élèves pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021

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autorite flamande
numac
2021030326
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16/02/2021
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22/01/2021
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22 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant diverses mesures à la suite du COVID-19 pour le personnel enseignant, l'accueil exceptionnel dans les internats, IPO et MPIGO, les accompagnateurs de bus dans l'enseignement spécial et le suivi des contacts par les centres d'encadrement des élèves pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 77, alinéa premier ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, l'article 51, alinéa premier ; - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article V.84 ; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, V.47, § 2 et V.48 ; - le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, l'article 17 ; - le décret du 4 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, l'article 55 ; - la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, partie III. Internats et homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ; - le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, les articles 4, § 4, 48, 29, 30 et 31.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 5 janvier 2021. - le ministre flamand compétent pour les finances et le budget a donné son accord le 22 janvier 2021. - En raison de l'urgence, le présent projet n'est pas soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat (cf. art. 3, § 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat). L'arrêté est directement soumis pour approbation définitive.

La prolongation des mesures dépend de l'impact concret des derniers développements de la pandémie du coronavirus sur l'enseignement. Cela nécessite une évaluation préalable de l'état le plus actuel. Le projet prolonge un certain nombre de mesures des arrêtés des 4 septembre et 13 novembre 2020. Pour la sécurité juridique des établissements d'enseignement, de leur personnel et de leurs élèves, il est nécessaire que la prolongation en 2021 soit décidée le plus tôt possible. De ce fait, la durée du processus décisionnel pour ce projet est trop courte pour demander l'avis du Conseil d'Etat.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La pandémie de COVID-19 se poursuivra pendant une grande partie de l'année scolaire 2020-2021 et aura un impact majeur sur l'organisation du transport des élèves dans l'enseignement spécial, les centres d'encadrement des élèves (CLB) et les internats. Afin d'assurer l'offre d'enseignement dans des conditions sûres et de garantir le droit à l'apprentissage des élèves, certaines mesures déjà en vigueur doivent d'urgence être prolongées à partir du 1 janvier 2021. - Des accompagnateurs de bus supplémentaires sont requis pour les trajets supplémentaires du transport collectif d'élèves organisé par De Lijn dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus. - Le suivi adéquat des contacts est une condition nécessaire pour maintenir les écoles ouvertes au maximum. En outre, les centres d'encadrement des élèves accusent des retards dans leurs missions régulières, qui devront être comblés. - Les internats d'enseignement, IPO et MPIGO prennent en charge de nombreux enfants vulnérables qui ne peuvent pas rentrer chez eux en cas de fermeture d'une école ou de quarantaine imposée. Dans ces cas, ils doivent être pris en charge dans un environnement sûr. - En raison de la fermeture d'écoles, de crèches, etc., il existe un besoin auprès du personnel enseignant de congés supplémentaires pour cause de force majeure.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, partie III. Internats et homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Un montant supplémentaire maximum de 1 735 833 euros est prévu pour l'accueil exceptionnel pendant la période du 1 janvier 2021 au 18 avril 2021 par : 1° les internats tels que mentionnés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; 2° les homes tels que mentionnés aux articles III.1, § 1, alinéa premier, III.20, III.35, § 1, 2° et III.37 de la même codification ; 3° les internats de l'enseignement spécial tels que mentionnés au chapitre 4, section 1, sous-section 2 de la même codification ;4° les internats avec ouverture permanente tels que mentionnés au chapitre 6 de la même codification. Le montant par établissement est calculé en multipliant par 50 euros le nombre d'internes présents exceptionnellement pris en charge par demi-journée d'accueil exceptionnel.

Les coûts supplémentaires doivent être justifiés auprès d'AGODI.

Art. 2.Un coût supplémentaire de personnel de 1 283 317,83 euros est prévu pour l'accompagnement du transport scolaire pour la période du 1 janvier 2021 au 18 avril 2021 pour les trajets supplémentaires du transport collectif d'élèves organisé par De Lijn dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 3.Pour la période du 1 janvier 2021 au 18 avril 2021, les CLB reçoivent des moyens supplémentaires en compensation des coûts supplémentaires dus à l'impact croissant de la pandémie du coronavirus. Le budget total maximum supplémentaire alloué est de 4 742 482,95 euros.

Art. 4.Le montant de 4 742 482,95 euros est réparti comme suit : - Un montant de 4 672 482,95 euros pour effectuer les tâches relatives au suivi des contacts. Ce montant est réparti entre les CLB en fonction de leur part dans le nouvel encadrement. - Un montant de 70 000 euros pour l'adaptation du système électronique d'enregistrement des données LARS dans le cadre du suivi des contacts des élèves et membres du personnel. Chaque CLB reçoit un montant forfaitaire de 1 206,89 euros.

Art. 5.§ 1. Le présent article s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;3° aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;4° aux membres du personnel temporaires et statutaires des instituts supérieurs en Communauté flamande appartenant aux catégories de personnel enseignant ou du personnel administratif et technique visés à la partie 5, titres 2 et 5, chapitre 2 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ; 5° aux membres du personnel visés à l'article III.35, § 1, 1° à 3°, et à l'article III.36, § 4 du Code de l'Enseignement supérieur, qui sont effectivement employés auprès d'un institut supérieur ; 6° aux membres du personnel nommés à titre définitif des crèches de l'enseignement communautaire en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article X.22 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. § 2. En plus du congé pour force majeure visé à l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ou en plus du congé pour force majeure visé à l'article 8/1 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation, le membre du personnel a droit entre le 1 janvier 2021 et le 31 mars 2021 au congé pour force majeure dans l'un des cas suivants : 1° un enfant mineur remplissant l'une des conditions suivantes vit avec le membre du personnel : a) l'enfant ne peut pas fréquenter sa crèche ou son école en raison de la fermeture de la crèche, de la classe ou de l'école dont il fait partie, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 ;b) l'enfant est obligé de suivre l'enseignement à distance ;c) l'enfant doit être mis en quarantaine ou isolé pour limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 ;2° le membre du personnel a un enfant handicapé à charge, quel que soit son âge, et cet enfant ne peut fréquenter un centre d'accueil pour personnes handicapées, ou ne peut bénéficier des services ou traitements intra ou extra muros, organisés ou reconnus par les Communautés, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2. Ce droit au congé pour force majeure ne s'applique que lorsque le télétravail n'est pas possible. Le congé s'applique au maximum pendant toute la période sur laquelle porte le certificat ou la recommandation visés au troisième alinéa.

Le membre du personnel informe immédiatement, selon le cas, le pouvoir organisateur ou la direction du centre ou de l'institut supérieur, tout en transmettant l'un des documents suivants : a) une attestation médicale confirmant la mise en quarantaine ou l'isolement de l'enfant ;b) une recommandation de quarantaine ou d'isolement émise par l'organisme compétent ;c) une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement ou de la classe concernée à la suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.Cette attestation indique la période de la fermeture.

Si le membre du personnel cohabite avec l'autre parent de l'enfant, une seule de ces personnes peut prendre, pour la même période, le congé mentionné dans le présent article ou le congé mentionné à l'article 2 de la loi du 23 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/10/2020 pub. 30/10/2020 numac 2020015921 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant fermer étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées. § 3. Ce congé est assimilé à une activité de service.

Pendant ce congé pour force majeure, le membre du personnel perçoit 80 % de son traitement brut sur base annuelle.

Pour l'application de l'alinéa deux le traitement brut sur base annuelle est limité à 21 000 euros à 100 %.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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